O-7, r. 7.01 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des optométristes du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7, r. 7.01
Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des optométristes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2018-248, sec. I.
1. Le secrétaire de l’Ordre est chargé de l’application du présent règlement.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration. Cette personne assume, pour l’application du présent règlement, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision OPQ 2018-248, a. 1.
2. Le secrétaire et toute personne qui exerce des fonctions en lien avec les élections et prévues au présent règlement doivent faire preuve d’impartialité et éviter tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Ils prêtent serment selon la formule prévue à l’annexe I.
Décision OPQ 2018-248, a. 2.
3. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux mentionnés au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2018-248, a. 3.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2018-248, sec. II.
4. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 13.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 14 administrateurs, dont le président si celui-ci est élu au suffrage universel des membres.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 13 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2018-248, a. 4.
5. Le mandat du président et celui des autres administrateurs est de 4 ans.
Décision OPQ 2018-248, a. 5.
6. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 5 régions électorales, lesquelles sont délimitées en référence à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1) et représentées par le nombre d’administrateurs suivant:
Régions électoralesRégions administratives Nombre d’administrateurs
01Bas-Saint-Laurent(01)1
Saguenay-Lac-Saint-Jean(02)
Abitibi-Témiscamingue(08)
Côte-Nord(09)
Nord-du-Québec(10)
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine(11)
02Capitale-Nationale(03)2
Mauricie(04)
Outaouais(07)
Chaudière-Appalaches(12)
Centre du Québec(17)
03Estrie(05)2
Montérégie(16)
04Montréal(06)2
05Laval(13)2
Laurentides(14)
Lanaudière(15)
Décision OPQ 2018-248, a. 6.
SECTION III
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE ET RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT
Décision OPQ 2018-248, sec. III.
§ 1.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2018-248, ss. 1.
7. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours de l’année précédant le dépôt de sa candidature;
2°  a été membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou d’autres professionnels en général ou la réalisation d’activités commerciales connexes à l’exercice de l’optométrie, au cours de l’année précédant la date fixée pour la clôture du scrutin;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date fixée pour la clôture du scrutin:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil;
b)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
c)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
Toutefois, dans le cas d’une décision visée par le paragraphe 3 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-248, a. 7.
§ 2.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2018-248, ss. 2.
8. Entre le 2e mercredi de février et le 1er mercredi de mars de chaque année où des élections ont lieu, le secrétaire rend disponible l’information suivante sur le site Internet de l’Ordre et la transmet à chaque membre qui a son domicile professionnel dans la région où un administrateur doit être élu:
1°  la date et l’heure de l’ouverture du scrutin et de sa clôture;
2°  la description des postes en élection;
3°  la période de mise en candidature;
4°  les règles d’éligibilité pour être candidat;
5°  le moyen d’accéder aux documents visés à l’article 9.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, le secrétaire transmet l’information à tous les membres.
Décision OPQ 2018-248, a. 8.
9. Pour se porter candidat, un membre doit transmettre au secrétaire, avant 16 h le 3e mercredi de mars, son bulletin de présentation qui contient les documents suivants:
1°  une photographie récente;
2°  une présentation de candidature, sur le formulaire prescrit par l’Ordre, faisant état de ses nom et prénom, de l’adresse de son domicile professionnel, de ses titres professionnels, de sa formation, de l’année de la délivrance de son permis, des fonctions professionnelles occupées actuellement et antérieurement, de ses principales activités au sein de l’Ordre, d’un bref exposé des objectifs qu’il poursuit et de sa signature;
3°  une déclaration signée par le candidat, sur le formulaire prescrit par l’Ordre, suivant laquelle il s’engage à s’acquitter des devoirs et obligations prévus par le présent règlement et à prendre connaissance des normes d’éthique et de déontologie applicables aux administrateurs.
Le bulletin de présentation d’un candidat au poste d’administrateur est signé par 5 membres, à l’exception de celui au poste de président, qui est signé par 10 membres.
Un membre ne peut signer plus de bulletins de présentation qu’il n’y a de postes d’administrateurs en élection dans sa région. Si sa signature apparaît sur un nombre de bulletins de présentation plus élevé que le nombre de postes d’administrateurs en élection, elle est rayée de tous les bulletins.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres, un membre ne peut signer plus d’un bulletin de présentation.
Décision OPQ 2018-248, a. 9.
10. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire en vérifie la forme et le contenu. Il peut exiger du candidat qu’il y apporte toute modification requise afin de le rendre conforme aux exigences prévues au Code des professions (chapitre C-26) et au présent règlement. Le secrétaire transmet au candidat un accusé de réception qui atteste la réception de sa candidature.
Le secrétaire refuse un bulletin de présentation qui, malgré une demande de modifications, est incomplet, contient des informations erronées ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2018-248, a. 10.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2018-248, ss. 4.
11. Le candidat doit:
1°  s’abstenir de recevoir ou de donner un cadeau, une ristourne, une faveur ou quelque avantage que ce soit pour favoriser sa candidature;
2°  assumer entièrement ses dépenses électorales;
3°  s’abstenir de participer à une démarche menée par un tiers, autre qu’un membre de l’Ordre, ayant pour objet de favoriser sa propre candidature;
4°  s’assurer de l’exactitude des renseignements qu’il fournit au secrétaire;
5°  donner suite à toute demande du secrétaire ou des personnes exerçant des fonctions liées aux élections et prévues au présent règlement dans les meilleurs délais.
Décision OPQ 2018-248, a. 11.
SECTION IV
DATE DE L’ÉLECTION ET MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2018-248, sec. IV.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2018-248, ss. 1.
12. La clôture du scrutin est fixée à 16 h le 1er mercredi de mai de chaque année où des élections ont lieu.
Décision OPQ 2018-248, a. 12.
13. La date de l’élection des administrateurs, dont le président lorsque celui-ci est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est la date du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-248, a. 13.
§ 2.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2018-248, ss. 2.
14. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2018-248, a. 14.
15. Au plus tard le 1er mercredi d’avril, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les documents suivants:
1°  la photographie et la présentation de candidature de chaque candidat pour lequel le membre peut voter;
2°  la procédure à suivre pour voter.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur le site Internet de l’Ordre. Il doit alors informer les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2018-248, a. 15.
16. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant une période d’une année suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2018-248, a. 16.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2018-248, ss. 3.
17. Le Conseil d’administration désigne 3 scrutateurs et 2 scrutateurs suppléants parmi les membres de l’Ordre qui ne sont ni administrateurs au sein du Conseil d’administration ni employés de l’Ordre.
Décision OPQ 2018-248, a. 17.
18. Le secrétaire remet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à tout électeur qui atteste par écrit l’avoir égaré, l’avoir altéré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2018-248, a. 18.
19. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les derniers scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2018-248, a. 19.
20. Après la clôture du scrutin et au plus tard le 10e jour suivant cette date, le secrétaire procède, au siège de l’Ordre, au dépouillement du scrutin en présence de scrutateurs et, s’ils le désirent, des candidats ou de leur représentant.
Décision OPQ 2018-248, a. 20.
21. La décision du secrétaire concernant la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2018-248, a. 21.
22. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un rapport général de l’élection incluant les résultats du scrutin et en transmet copie à chacun des candidats. Une copie de ce rapport est aussi déposée à l’assemblée générale des membres de l’Ordre et à la séance du Conseil d’administration qui suivent l’élection.
Décision OPQ 2018-248, a. 22.
23. Le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateurs les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2018-248, a. 23.
24. Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n’ont pas été utilisés et toutes les enveloppes, y compris celles rejetées.
Le secrétaire scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.
Décision OPQ 2018-248, a. 24.
§ 4.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2018-248, ss. 4.
25. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique disponible à partir du site Internet de l’Ordre ou du site Internet de toute autre organisation désignée par l’Ordre.
Décision OPQ 2018-248, a. 25.
26. Au plus tard le 1er mercredi d’avril, le secrétaire transmet à l’électeur, en plus des documents prévus à l’article 15, un identifiant et un mot de passe lui permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Décision OPQ 2018-248, a. 26.
27. Le Conseil d’administration désigne au moins un expert indépendant pour surveiller la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
L’expert indépendant doit répondre notamment aux critères suivants:
1°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
2°  ne pas être en conflit d’intérêts;
3°  posséder une expérience pertinente dans le domaine des technologies de l’information.
Décision OPQ 2018-248, a. 27.
28. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement ainsi que la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2018-248, a. 28.
29. Dans le cadre de son mandat, l’expert doit notamment:
1°  fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:
a)  des risques d’intrusion;
b)  des tests de charge;
c)  de la validation des algorithmes;
d)  de la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique, notamment en maintenant les registres appropriés;
3°  veiller, à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom d’un électeur et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2018-248, a. 29.
30. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert indépendant la liste à jour des électeurs et des candidats. Un contrôle doit être effectué avec le système de vote afin de s’assurer que les informations sont exactes et d’être en mesure de déceler toute modification ultérieure.
Décision OPQ 2018-248, a. 30.
31. Le scrutin débute le 2e mercredi du mois d’avril à 13 h.
Décision OPQ 2018-248, a. 31.
32. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 26.
Le système vérifie la qualité d’électeur du membre et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2018-248, a. 32.
33. L’électeur vote à partir de la liste de candidats. Il soumet son choix, ce qui entraîne le dépôt de son vote dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote d’un électeur, la liste des électeurs est mise à jour automatiquement par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
L’expert indépendant s’assure qu’un électeur ne vote qu’une seule fois.
Décision OPQ 2018-248, a. 33.
34. Pendant la période de scrutin, l’expert indépendant s’assure que des statistiques intègres sont disponibles sur demande pour le secrétaire. Ces statistiques portent notamment sur le taux de participation et le nombre d’électeurs ayant exercé leur droit de vote. Elles doivent préserver l’anonymat des électeurs et ne doivent pas avoir d’incidence sur le processus du scrutin.
Décision OPQ 2018-248, a. 34.
35. Le secrétaire rend disponible, pendant les heures normales de bureau, une assistance téléphonique pour les électeurs pendant toute la durée du scrutin.
Décision OPQ 2018-248, a. 35.
36. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert indépendant en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur impact sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2018-248, a. 36.
37. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs qui ont voté.
Décision OPQ 2018-248, a. 37.
38. Au lieu qu’il détermine et au plus tard le 10e jour suivant la date de clôture du scrutin, l’expert indépendant procède au dépouillement du scrutin sous la supervision du secrétaire, et ce, en présence des candidats ou de leur représentant, s’ils le désirent.
Au moins 3 témoins, désignés par le Conseil d’administration qui ne sont ni administrateurs au sein du Conseil d’administration de l’Ordre ni employés de l’Ordre, assistent au dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2018-248, a. 38.
39. Après le dépouillement du scrutin, l’expert indépendant présente, dans un rapport écrit, les résultats du scrutin au secrétaire. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
Ce rapport, transmis aux candidats, atteste notamment des éléments suivants:
1°  il était le seul détenteur des clés du système de votation pendant toute la période du scrutin;
2°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été fournis;
3°  le nombre de vote enregistrés;
4°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités mineures notées en vertu de l’article 36, n’ayant pas eu d’impact sur la validité du scrutin;
5°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2018-248, a. 39.
§ 5.  — Modalités applicables à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2018-248, ss. 5.
40. Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, son élection est tenue au scrutin secret lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
L’élection du président est le premier sujet à l’ordre du jour de cette séance du Conseil d’administration.
Le secrétaire convoque tous les administrateurs au moyen d’un avis écrit transmis au moins 5 jours avant la date de la séance. Cet avis indique l’objet, le lieu ainsi que la date et l’heure de cette séance.
Décision OPQ 2018-248, a. 40.
41. Pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu doit transmettre sa candidature par écrit au secrétaire au moins 5 jours avant la date de la séance.
Décision OPQ 2018-248, a. 41.
42. Le secrétaire préside la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient le scrutin.
Le secrétaire remet à tous les administrateurs présents à cette séance un bulletin de vote indiquant le nom des candidats.
S’il y a plus d’un candidat, chacun énonce ses objectifs avant la tenue du scrutin secret.
Décision OPQ 2018-248, a. 42.
43. Si aucune candidature n’a été reçue, chaque administrateur propose la candidature de l’un des administrateurs élus.
Décision OPQ 2018-248, a. 43.
44. La candidature d’un administrateur absent lors de la séance durant laquelle se tient l’élection ne peut être retenue ni proposée. Un administrateur absent ne peut proposer une candidature ni appuyer une candidature proposée.
Malgré le premier alinéa, la candidature d’un administrateur absent peut être retenue ou proposée si, de l’avis du Conseil d’administration, cette absence est due à un cas de force majeure.
Décision OPQ 2018-248, a. 44.
45. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président de l’Ordre.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des votes au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour auquel sont éligibles, selon le cas:
1°  les 2 candidats ayant obtenu le plus de votes;
2°  le candidat ayant obtenu le plus de votes et celui désigné par tirage au sort lorsqu’il y a égalité des votes recueillis par les autres candidats ayant obtenu le plus de votes;
3°  les 2 candidats désignés par tirage au sort lorsqu’il y a égalité des votes recueillis par les candidats ayant obtenu le plus de votes.
En cas d’égalité des votes au second tour, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer lequel des candidats est élu.
Décision OPQ 2018-248, a. 45.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION
Décision OPQ 2018-248, sec. V.
46. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres, et les autres administrateurs élus entrent en fonction à la séance du Conseil d’administration qui doit être tenue dans les 30 jours de la date du dépouillement du scrutin. Les administrateurs sont convoqués à cette fin par le secrétaire au moyen d’un avis écrit transmis au moins 5 jours avant la date de la séance.
Le président, s’il est élu au suffrage des administrateurs, entre en fonction dès son élection.
Décision OPQ 2018-248, a. 46.
SECTION VI
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2018-248, sec. VI.
§ 1.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2018-248, ss. 1.
47. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.
Décision OPQ 2018-248, a. 47.
§ 2.  — Assemblées générales
Décision OPQ 2018-248, ss. 2.
48. Le quorum d’une assemblée générale des membres de l’Ordre est de 50 membres.
Décision OPQ 2018-248, a. 48.
49. Le secrétaire de l’Ordre convoque une assemblée générale annuelle des membres au moyen d’un avis de convocation transmis aux membres de l’Ordre au moins 30 jours avant la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour.
Décision OPQ 2018-248, a. 49.
§ 3.  — Rémunération des administrateurs élus
Décision OPQ 2018-248, ss. 3.
50. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une assemblée générale des membres, à une séance du Conseil d’administration ou à une réunion d’un comité constitué par le Conseil d’administration ou qui assistent à une activité ou à une formation requise par l’Ordre ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton peut varier selon que l’assemblée générale, la séance, la réunion, l’activité ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée.
Malgré le premier alinéa, l’administrateur qui participe à une assemblée générale, à une séance ou à une réunion ou qui assiste à une activité ou une formation par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique a droit à une rémunération suivant un taux horaire fixé par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-248, a. 50.
51. Le président et, le cas échéant, les administrateurs nommés à titre de vice-président et de trésorier reçoivent une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration, qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
La rémunération prévue au premier alinéa peut inclure des frais de représentation dans la mesure déterminée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-248, a. 51.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2018-248, sec. VII.
52. Le présent règlement remplace le Règlement sur les élections et l’organisation de l’Ordre des optométristes du Québec (chapitre O-7, r. 7.1).
Décision OPQ 2018-248, a. 52.
53. (Omis).
Décision OPQ 2018-248, a. 53.
Annexe I
(a. 2)
SERMENT
Je, _________________, affirme solennellement que je remplirai les devoirs de ma charge avec honnêteté, impartialité et justice, et que je ne recevrai, à part le traitement qui m’est alloué par l’Ordre des optométristes du Québec, le cas échéant, aucune somme d’argent ou considération quelconque pour ce que j’ai fait ou pourrai faire dans l’exécution des devoirs de ma charge.
De plus, j’affirme solennellement que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, le nom du candidat pour qui une personne a voté, si ce renseignement parvient à ma connaissance à l’occasion du dépouillement du scrutin.
En foi de quoi, j’ai signé à _________________ ce ___________ e jour de __________.
______________________________
Signature
Affirmé solennellement devant moi, à _____________ ce __________ e jour de __________.
____________________________________
Signature du commissaire à l’assermentation
Décision OPQ 2018-248, Ann. I.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-248, 2018 G.O. 2, 7347