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Décisions des tribunaux
O-7, r. 4
- Règlement sur les autorisations légales d’exercer l’optométrie hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des optométristes du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
O-7
Loi sur l’optométrie
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
O-7, r. 4
Règlement sur les autorisations légales d’exercer l’optométrie hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des optométristes du Québec
OPTOMÉTRISTES — AUTORISATION D’EXERCER HORS DU QUÉBEC
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3)
.
O-7
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
q
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Donnent ouverture au permis délivré par l’Ordre des optométristes du Québec, les autorisations légales d’exercer la profession d’optométriste délivrées dans une autre province canadienne, un territoire canadien ou aux États-Unis.
D. 394-2009, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, le candidat titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, à laquelle il joint une preuve à l’effet qu’il est légalement autorisé à exercer l’optométrie dans une autre province canadienne, un territoire canadien ou aux États-Unis ainsi que le paiement des frais d’études de son dossier, exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit de plus s’engager par écrit auprès du secrétaire de l’Ordre à participer à une séance d’information sur les aspects déontologiques liés à la pratique de l’optométrie au Québec. Cette formation, d’une durée maximale de 7 heures, est offerte par l’Ordre.
D. 394-2009, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 394-2009, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 394-2009, 2009 G.O. 2, 1778
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