O-7, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des optométristes

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-7, r. 0.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des optométristes
Loi sur l’optométrie
(chapitre O-7, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Le présent règlement vise à déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les optométristes, celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent être exercées par:
1°  un étudiant en optométrie;
2°  un candidat à l’exercice de la profession.
D. 1095-2012, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «étudiant en optométrie»: une personne inscrite au programme de Doctorat en optométrie ou à un autre programme de formation comportant des activités cliniques en optométrie offert par l’École d’optométrie de l’Université de Montréal ou un établissement d’enseignement situé hors du Québec, dont les normes respectent celles de l’Accreditation Council on Optometric Education, en autant que cette personne ait complété avec succès au moins une année d’un programme d’études universitaires en optométrie;
2°  «candidat à l’exercice de la profession»: une personne visée à l’article 5 du Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des optométristes du Québec (chapitre O-7, r. 12) qui complète un programme d’études, un stage ou un examen dont la réussite lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de diplôme ou de formation.
D. 1095-2012, a. 2.
3. Un étudiant en optométrie et un candidat à l’exercice de la profession peuvent, dans le cadre du programme d’études qu’ils complètent, exercer les activités visées aux articles 16, 19.1 et 19.1.1 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7), sauf la prescription de lentilles ophtalmiques et de médicaments et la vente de lentilles ophtalmiques.
Lorsqu’elle exerce l’une de ces activités, cette personne doit agir sous la supervision d’un optométriste détenteur des permis visés à l’article 19.2 de cette loi ou d’un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en ophtalmologie qui en est responsable et qui est disponible en vue d’une intervention sur place dans un court délai.
D. 1095-2012, a. 3.
4. (Omis).
D. 1095-2012, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 1095-2012, 2012 G.O. 2, 5201