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Décisions des tribunaux
O-6, r. 6.1
- Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
O-6
Loi sur les opticiens d’ordonnances
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
O-6, r. 6.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
OPTICIENS D’ORDONNANCES — PERMIS
Loi sur les opticiens d’ordonnances
(chapitre O-6, a. 3)
.
O-6
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
.2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec la ministre de la Santé et des Sports et la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Décision 2011-03-14, a. 1
.
2
.
Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1
°
avoir obtenu, sur le territoire de la France, le Brevet de technicien supérieur opticien-lunetier délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
2
°
accomplir les mesures de compensation suivantes:
a
)
réussir la formation d’appoint accréditée par l’Ordre d’une durée de 50 heures dans les domaines de formation suivants:
i
.
législation, droit d’exercice (3 heures);
ii
.
constats à la suite de la pose d’une lentille (5 heures);
iii
.
instrumentation (15 heures);
iv
.
règles, méthodologie et pratique de l’adaptation (20 heures);
v
.
contrôle et suivi du porteur de verres de contact (5 heures);
vi
.
réglementation spécifique, entretien, traçabilité (2 heures).
Toutefois, le demandeur qui détient, en plus du Brevet de technicien supérieur opticien-lunetier, une maîtrise ou une licence en optométrie est exempté de cette formation d’appoint;
b
)
réussir l’examen professionnel de l’Ordre qui porte sur la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O-6) et les règlements;
3
°
faire parvenir sa demande de permis par écrit au secrétaire de l’Ordre en y joignant:
a
)
une preuve de l’obtention de son titre de formation;
b
)
une preuve qu’il a rempli les conditions prévues au paragraphe 2 et, le cas échéant, une preuve d’obtention de sa maîtrise ou de sa licence en optométrie;
c
)
le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
d
)
une copie d’une pièce d’identité.
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2011-03-14, a. 2
.
3
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les conditions prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.
Décision 2011-03-14, a. 3
.
4
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
S’il décide que les conditions ne sont pas remplies, il doit également informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 5.
Décision 2011-03-14, a. 4
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
5
.
Le demandeur peut demander la révision de la décision du Conseil d’administration de l’Ordre en faisant parvenir sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette décision.
Décision 2011-03-14, a. 5
.
6
.
Le secrétaire de l’Ordre informe le demandeur de la date de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par poste recommandée, au moins 15 jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet.
Décision 2011-03-14, a. 6
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
7
.
Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire parvenir au secrétaire de l’Ordre au moins 2 jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée.
Décision 2011-03-14, a. 7
.
8
.
Le comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2011-03-14, a. 8
.
9
.
La décision du comité est finale et doit être transmise au demandeur par poste recommandée dans les 30 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Décision 2011-03-14, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
10
.
(Omis).
Décision 2011-03-14, a. 10
.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-03-14, 2011 G.O. 2, 1218
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