N-3, r. 1.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des notaires

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre N-3, r. 1.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des notaires
Loi sur le notariat
(chapitre N-3, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 86.3 et 93, par. d).
SECTION I
OBLIGATION DE SOUSCRIRE AU FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2020-387, sec. I.
1. Le notaire doit souscrire au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec.
Décision OPQ 2020-387, a. 1.
2. La garantie offerte par le fonds d’assurance est d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres présentés au cours de la période de garantie.
Décision OPQ 2020-387, a. 2.
SECTION II
DISPENSES
Décision OPQ 2020-387, sec. II.
3. Malgré l’article 1, un notaire est dispensé de l’obligation de souscrire au fonds d’assurance:
1°  s’il est au service exclusif:
a)  du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
b)  d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
c)  de l’Assemblée nationale, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne;
d)  du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18), du cabinet d’un ministre visé à l’article 11.5 de cette loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
e)  du Parlement fédéral, de la Fonction publique au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5), d’une société d’État au sens du paragraphe 83 (1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) ou d’une société mandataire du gouvernement fédéral et désignée comme telle dans la loi;
f)  d’un établissement non fusionné, d’un centre intégré de santé et de services sociaux, d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), d’un établissement ou d’une régie régionale visé par la partie IV.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’un établissement public visé par la partie IV.2 ou IV.3 de cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  s’il est au service exclusif de l’une des organisations suivantes et que celle-ci se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession:
a)  la Commission des services juridiques ou un centre d’aide juridique institué en vertu de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14);
b)  un centre de services scolaire, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement d’enseignement de niveau universitaire canadien;
c)  une municipalité ou un organisme mandataire de la municipalité ou supramunicipal au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3) ou une société de transport en commun constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01);
d)  un organisme créé par la loi ayant pour mission principale la protection du public;
e)  une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), une composante du Mouvement Desjardins au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), un assureur autorisé au sens de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou une société de fiducie autorisée au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
3°  s’il est au service exclusif d’une société cotée à une bourse publique canadienne, incluant ses filiales détenues à 100%, pourvu que cette société ou sa filiale, selon le cas, réponde financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance;
4°  s’il ne pose aucun acte lié à l’exercice de la profession de notaire.
Décision OPQ 2020-387, a. 3; D. 816-2021, a. 76; Décision OPQ 2024-801, a. 1.
4. Le notaire qui souhaite être dispensé conformément à l’article 3 transmet à l’Ordre une déclaration sur le document établi par ce dernier.
L’Ordre peut exiger du notaire une preuve démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 3.
Le notaire visé au paragraphe 2 de l’article 3 doit joindre à sa déclaration une copie certifiée d’une résolution de l’organisation attestant que celle-ci se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession. Le notaire doit également confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif.
Le notaire visé au paragraphe 3 de l’article 3 doit joindre à sa demande une déclaration d’un officier autorisé par laquelle la société ou sa filiale, selon le cas, s’engage à répondre financièrement de toute faute commise par le notaire dans l’exercice de sa profession. Le notaire doit confirmer par écrit qu’il est à son service exclusif et joindre une attestation d’assurance.
Décision OPQ 2020-387, a. 4.
5. Dès que cesse la situation pour laquelle il est dispensé, le notaire en avise l’Ordre par écrit au moins 3 jours ouvrables avant sa date de prise d’effet et souscrit au fonds d’assurance, ou transmet une déclaration fondée sur un autre motif.
Décision OPQ 2020-387, a. 5.
SECTION III
GOUVERNANCE DES AFFAIRES D’ASSURANCE DE L’ORDRE
Décision OPQ 2020-387, sec. III.
§ 1.  — Délégation de fonctions et de pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance
Décision OPQ 2020-387, ss. 1.
6. Le Conseil d’administration peut déléguer à un dirigeant les fonctions et les pouvoirs suivants:
1°  l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle;
2°  la mise en oeuvre des décisions du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle;
3°  la planification, l’organisation, le contrôle et la coordination des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles relatives au fonds d’assurance;
4°  l’élaboration d’un programme visant la prévention des sinistres.
Décision OPQ 2020-387, a. 6.
7. Le Conseil d’administration peut déléguer à un gestionnaire des opérations courantes du fonds d’assurance les fonctions suivantes:
1°  la perception des primes;
2°  la délivrance des polices;
3°  le paiement des indemnités;
4°  les activités relatives à la cession de réassurance;
5°  les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
6°  les autres opérations financières du fonds d’assurance.
Décision OPQ 2020-387, a. 7.
8. En plus des fonctions et des pouvoirs qu’il est tenu de déléguer conformément au deuxième alinéa de l’article 354 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), le Conseil d’administration peut déléguer au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle les fonctions et les pouvoirs suivants:
1°  l’élaboration de la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre à être intégrée au contrat d’assurance;
2°  l’élaboration d’un programme visant la prévention des sinistres;
3°  l’élaboration de la structure du programme de réassurance et la cession de réassurance;
4°  les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-387, a. 8.
§ 2.  — Règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle
Décision OPQ 2020-387, ss. 2.
9. Le Conseil d’administration désigne le président et le vice-président du comité de décision. Ce dernier remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement d’agir.
Décision OPQ 2020-387, a. 9.
10. Lorsque le Conseil d’administration délègue l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance à un dirigeant visé à l’article 6, ce dernier agit à titre de secrétaire du comité. À défaut, le Conseil d’administration nomme un secrétaire du comité. Il peut également nommer, au besoin, un ou des secrétaires adjoints.
Décision OPQ 2020-387, a. 10.
11. Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et à l’endroit déterminés par le président. Celui-ci préside les réunions du comité.
Décision OPQ 2020-387, a. 11.
12. Le comité tient le nombre de réunions requis pour remplir les fonctions et les pouvoirs prévus à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) et, le cas échéant, les fonctions et les pouvoirs qui lui sont délégués en application de l’article 8. Toutefois, il doit se réunir au moins 5 fois par année.
Les réunions peuvent être tenues en personne, par tout moyen technologique ou simultanément à l’aide de ces 2 modes. Le cas échéant, le moyen technologique doit permettre au membre d’exercer son droit de vote.
Décision OPQ 2020-387, a. 12.
13. Le quorum du comité est fixé à la majorité de ses membres.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision OPQ 2020-387, a. 13.
14. Les réunions du comité sont tenues à huis clos.
Le comité peut toutefois convoquer toute personne susceptible de lui fournir une aide ou des informations.
Décision OPQ 2020-387, a. 14.
15. Le comité présente au Conseil d’administration, sur demande ou semestriellement, un rapport de ses activités.
Décision OPQ 2020-387, a. 15.
SECTION IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
Décision OPQ 2020-387, sec. IV.
16. Le présent règlement remplace le Règlement sur la souscription au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (chapitre N-3, r. 14).
Décision OPQ 2020-387, a. 16.
17. (Modification intégrée au c. N-3, r. 7, a. 10).
Décision OPQ 2020-387, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. N-3, r. 7, a. 10.1).
Décision OPQ 2020-387, a. 18.
19. (Omis).
Décision OPQ 2020-387, a. 19.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-387, 2020 G.O. 2, 1046
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
Décision OPQ 2024-801, 2024 G.O. 2, 2684