Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-9, r. 7
- Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un opérateur de caisson hyperbare
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
M-9
Loi médicale
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-9, r. 7
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un opérateur de caisson hyperbare
OPÉRATEUR DE CAISSON HYPERBARE — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3)
.
M-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
et a. 94.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un opérateur de caisson hyperbare qui les exerce en dehors d’un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 780-2004, a. 1
.
2
.
Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles visées à l’article 3, l’opérateur de caisson hyperbare doit:
1
°
être titulaire d’un certificat d’opérateur de caisson hyperbare délivré par l’Institut maritime du Québec ou posséder une formation d’opérateur de caisson hyperbare conforme à la Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA-Z275.4-97 ainsi que toute modification ultérieure qui y est apportée;
2
°
au moins tous les 3 ans, suivre une formation de mise à jour de ses connaissances sur l’opération d’un caisson hyperbare.
D. 780-2004, a. 2
.
3
.
L’opérateur de caisson hyperbare peut exercer, selon les normes médicales actuelles en médecine de plongée, les activités professionnelles suivantes:
1
°
s’il y a possibilité de maladie de décompression, vérifier chez le plongeur la présence de signes ou de symptômes reliés à cette maladie;
2
°
en cas d’urgence, initier le traitement de la maladie de décompression en chambre hyperbare;
3
°
après avoir discuté avec un médecin ayant une formation en médecine de plongée de niveau II, conforme à la Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA-Z275.4-97 ainsi que toute modification ultérieure qui y est apportée, modifier l’algorithme de traitement de la maladie de décompression en chambre hyperbare.
D. 780-2004, a. 3
.
4
.
L’opérateur de caisson hyperbare doit, après avoir initié le traitement de la maladie de décompression prévu au paragraphe 2 de l’article 3, communiquer immédiatement avec un médecin possédant une formation en médecine de plongée de niveau II pour que le traitement se poursuive sous la supervision du médecin.
D. 780-2004, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 780-2004, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D.780-2004, 2004 G.O. 2, 3877
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0