M-9, r. 7 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un opérateur de caisson hyperbare

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-9, r. 7
Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par un opérateur de caisson hyperbare
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h et a. 94.1).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un opérateur de caisson hyperbare qui les exerce en dehors d’un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 780-2004, a. 1.
2. Pour être autorisé à exercer les activités professionnelles visées à l’article 3, l’opérateur de caisson hyperbare doit:
1°  être titulaire d’un certificat d’opérateur de caisson hyperbare délivré par l’Institut maritime du Québec ou posséder une formation d’opérateur de caisson hyperbare conforme à la Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA-Z275.4-97 ainsi que toute modification ultérieure qui y est apportée;
2°  au moins tous les 3 ans, suivre une formation de mise à jour de ses connaissances sur l’opération d’un caisson hyperbare.
D. 780-2004, a. 2.
3. L’opérateur de caisson hyperbare peut exercer, selon les normes médicales actuelles en médecine de plongée, les activités professionnelles suivantes:
1°  s’il y a possibilité de maladie de décompression, vérifier chez le plongeur la présence de signes ou de symptômes reliés à cette maladie;
2°  en cas d’urgence, initier le traitement de la maladie de décompression en chambre hyperbare;
3°  après avoir discuté avec un médecin ayant une formation en médecine de plongée de niveau II, conforme à la Norme de compétence pour les opérations de plongée, CAN/CSA-Z275.4-97 ainsi que toute modification ultérieure qui y est apportée, modifier l’algorithme de traitement de la maladie de décompression en chambre hyperbare.
D. 780-2004, a. 3.
4. L’opérateur de caisson hyperbare doit, après avoir initié le traitement de la maladie de décompression prévu au paragraphe 2 de l’article 3, communiquer immédiatement avec un médecin possédant une formation en médecine de plongée de niveau II pour que le traitement se poursuive sous la supervision du médecin.
D. 780-2004, a. 4.
5. (Omis).
D. 780-2004, a. 5.
RÉFÉRENCES
D.780-2004, 2004 G.O. 2, 3877