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Décisions des tribunaux
M-9, r. 26.1
- Règlement sur les spécialités médicales
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
M-9
Loi médicale
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-9, r. 26.1
Règlement sur les spécialités médicales
MÉDECINS — SPÉCIALITÉS MÉDICALES
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3)
.
M-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
e
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
CLASSES DE SPÉCIALITÉS
1
.
Le Collège des médecins du Québec reconnaît les spécialités suivantes:
1
°
Anatomo-pathologie;
2
°
Anesthésiologie;
3
°
Biochimie médicale;
4
°
Cardiologie;
5
°
Chirurgie cardiaque;
6
°
Chirurgie colorectale;
7
°
Chirurgie générale;
8
°
Chirurgie générale oncologique;
9
°
Chirurgie pédiatrique;
10
°
Chirurgie orthopédique;
11
°
Chirurgie plastique;
12
°
Chirurgie thoracique;
13
°
Chirurgie vasculaire;
14
°
Dermatologie;
15
°
Endocrinologie et métabolisme;
16
°
Endocrinologie gynécologique de la reproduction et de l’infertilité;
17
°
Gastroentérologie;
18
°
Génétique médicale;
19
°
Gériatrie;
20
°
Gérontopsychiatrie;
21
°
Hématologie;
22
°
Hématologie/oncologie pédiatrique;
23
°
Immunologie clinique et allergie;
24
°
Maladies infectieuses;
25
°
Médecine d’urgence;
26
°
Médecine d’urgence pédiatrique;
27
°
Médecine de famille;
28
°
Médecine de l’adolescence;
29
°
Médecine de soins intensifs;
30
°
Médecine du travail;
31
°
Médecine interne;
32
°
Médecine interne générale;
33
°
Médecine maternelle et foetale;
34
°
Médecine néonatale et périnatale;
35
°
Médecine nucléaire;
36
°
Médecine physique et réadaptation;
37
°
Microbiologie médicale et infectiologie;
38
°
Néphrologie;
39
°
Neurochirurgie;
40
°
Neurologie;
41
°
Neuropathologie;
42
°
Obstétrique et gynécologie;
43
°
Oncologie gynécologique;
44
°
Oncologie médicale;
45
°
Ophtalmologie;
46
°
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale;
47
°
Pathologie générale;
48
°
Pathologie hématologique;
49
°
Pathologie judiciaire;
50
°
Pédiatrie;
51
°
Pédiatrie du développement;
52
°
Pneumologie;
53
°
Psychiatrie;
54
°
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent;
55
°
Psychiatrie légale;
56
°
Radio-oncologie;
57
°
Radiologie diagnostique;
58
°
Rhumatologie;
59
°
Santé publique et médecine préventive;
60
°
Urologie.
D. 914-2010, a. 1
;
D. 835-2015, a. 1
.
SECTION
II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
2
.
Les certificats de spécialiste suivants, délivrés par le Collège avant le 25 novembre 2010, deviennent:
1
°
pour le certificat de spécialiste en endocrinologie, le certificat de spécialiste en endocrinologie et métabolisme;
2
°
pour le certificat de spécialiste en gastro-entérologie, le certificat de spécialiste en gastroentérologie;
3
°
pour le certificat de spécialiste en obstétrique-gynécologie, le certificat de spécialiste en obstétrique et gynécologie;
4
°
pour le certificat de spécialiste en oto-rhino-laryngologie, le certificat de spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale;
5
°
pour le certificat de spécialiste en santé communautaire, le certificat de spécialiste en médecine communautaire;
6
°
pour le certificat de spécialiste en physiatrie, le certificat de spécialiste en médecine physique et réadaptation.
D. 914-2010, a. 2
.
2.1
.
Les certificats de spécialistes suivants, délivrés par le Collège avant le 22 octobre 2015, deviennent:
1
°
pour le certificat de spécialiste en chirurgie générale pédiatrique, le certificat de spécialiste en chirurgie pédiatrique;
2
°
pour le certificat de spécialiste en médecine communautaire, le certificat de spécialiste en santé publique et médecine préventive.
D. 835-2015, a. 2
.
3
.
Devient titulaire d’un certificat de spécialiste en médecine de famille le 25 novembre 2010, le médecin qui:
1
°
est titulaire d’un permis délivré en 1994 ou avant et qui n’est pas titulaire d’un certificat de spécialiste;
2
°
est titulaire d’un permis délivré après 1994 et qui a réussi l’examen final en médecine de famille du Collège des médecins du Québec.
D. 914-2010, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 914-2010, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 914-2010, 2010 G.O. 2, 4351
D. 835-2015, 2015 G.O. 2, 3864
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