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Décisions des tribunaux
M-9, r. 22.1
- Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
M-9
Loi médicale
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-9, r. 22.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins
MÉDECINS — FORMATION CONTINUE
Loi médicale
(chapitre M-9, a. 3)
.
M-9
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1
er
al., par.
o
)
.
C-26
15
10
octobre
2018
01
1
er
01
janvier
2019
SECTION
I
MOTIFS ET OBJET
OPQ 2018-246, sec. I
Décision OPQ 2018-246, sec. I
.
1
.
Le présent règlement est justifié par l’évolution rapide et constante des compétences professionnelles requises pour la protection du public dans le cadre de l’exercice de la médecine. Il permet notamment au Collège des médecins du Québec de déterminer les activités de formation continue que tous les médecins ou une classe d’entre eux doivent suivre ou le cadre de ces activités.
Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux médecins d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences professionnelles et déontologiques liées à l’exercice de la médecine.
Les activités de formation continue comprennent des activités de développement professionnel continu et des activités d’évaluation de l’exercice de la profession.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
1
.
SECTION
II
OBLIGATIONS RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE
OPQ 2018-246, sec. II
Décision OPQ 2018-246, sec. II
.
§
1
. —
Généralités
OPQ 2018-246, ss. 1
Décision OPQ 2018-246, ss. 1
.
2
.
Le médecin doit suivre au moins 250 heures d’activités de formation continue par période de référence.
Une période de référence débute le 1
er
janvier et s’étend sur 5 ans.
Le médecin qui accumule plus de 250 heures d’activités de formation continue pour une période de référence ne peut reporter les heures d’activités excédentaires à une période de référence subséquente.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
2
.
3
.
Pour chaque période de référence, le médecin doit suivre au moins:
1
°
125 heures d’activités de développement professionnel continu reconnues par le Collège;
2
°
10 heures d’activités d’évaluation de l’exercice de la profession reconnues par le Collège.
De plus, pour chacune des années d’une période de référence, le médecin doit suivre au moins 25 heures d’activités de formation continue parmi les 2 types d’activités énumérées au premier alinéa.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
3
.
4
.
Le médecin choisit des activités de formation continue qui ont un lien avec l’exercice de la profession et qui répondent le mieux à ses besoins.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
4
.
5
.
Le médecin qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau de l’Ordre au cours d’une période de référence doit suivre le nombre d’heures d’activités prévues aux articles 2 et 3 au prorata du nombre de jours complets non écoulés dans l’année et dans la période de référence en cours.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
5
.
6
.
Le Conseil d’administration peut obliger tous les médecins ou une classe d’entre eux à suivre une activité de formation continue particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire, d’un changement normatif ou s’il estime qu’une lacune affectant la qualité de l’exercice des activités professionnelles des médecins le justifie. À cette fin, le Conseil d’administration:
1
°
fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
2
°
détermine l’objet et la forme de l’activité;
3
°
identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement autorisés à l’offrir;
4
°
détermine le nombre d’heures admissibles pour la computation des heures exigées en vertu de l’article 3.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
6
.
§
2
. —
Activités de développement professionnel continu reconnues par le Collège
OPQ 2018-246, ss. 2
Décision OPQ 2018-246, ss. 2
.
7
.
Aux fins du calcul des 125 heures exigées en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3, les activités de développement professionnel continu reconnues par le Collège pour leur pertinence, leur contenu et leur respect des objectifs du présent règlement sont les suivantes:
1
°
les activités offertes ou organisées par le Collège;
2
°
les activités reconnues par un organisme agréé par le Collège;
3
°
les activités d’apprentissage en groupe et d’autoapprentissage certifiées par le Collège des médecins de famille du Canada;
4
°
les activités d’apprentissage collectif agréées par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
5
°
les stages, les tutorats ou les cours de perfectionnement organisés par le Collège ou imposés par le Conseil d’administration ou le comité d’inspection professionnelle en application des dispositions du Code des professions (
chapitre C-26
), du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec (
chapitre M-9, r. 19
) ou de celles du Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement pouvant être imposés aux médecins (
chapitre M-9, r. 27.1
);
6
°
les cours, les séminaires, les colloques ou les conférences offerts ou organisés par un autre ordre professionnel;
7
°
les cours universitaires crédités et dispensés par une université canadienne ou américaine;
8
°
les activités de formation continue accréditées par un organisme américain de développement professionnel continu agréé par l’Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) similaires aux activités visées aux paragraphes 3 et 4;
9
°
la participation à titre de formateur dans le cadre de formations reconnues par le Collège et liées à l’exercice de la profession pour un maximum de 3 heures de préparation par heure de formation dispensée; cette participation n’est comptabilisée qu’une seule fois;
10
°
la rédaction ou la révision d’ouvrages ou d’articles acceptés pour publication dans une revue médicale, pour un maximum de 60 heures par période de référence;
11
°
la participation à titre de mentor à une activité de mentorat structuré, pour un maximum de 60 heures par période de référence;
12
°
les activités de formation continue en psychothérapie adoptées par le Collège conformément au Règlement sur le permis de psychothérapeute (
chapitre C-26, r. 222.1
).
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
7
;
OPQ 2019-286
Décision OPQ 2019-286
,
a.
39
1
.
§
3
. —
Activités d’évaluation de l’exercice de la profession reconnues par le Collège
OPQ 2018-246, ss. 3
Décision OPQ 2018-246, ss. 3
.
8
.
Aux fins du calcul des 10 heures exigées en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 3, les activités d’évaluation de l’exercice de la profession reconnues par le Collège pour leur pertinence, leur contenu et leur respect des objectifs du présent règlement sont les suivantes:
1
°
les activités offertes ou organisées par le Collège, incluant une visite de l’inspection professionnelle;
2
°
les activités d’évaluation reconnues par un organisme agréé par le Collège, incluant celles en centre de simulation;
3
°
les activités d’évaluation certifiées par le Collège des médecins de famille du Canada;
4
°
les activités d’évaluation reconnues par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
5
°
la participation à titre de mentoré à une activité de mentorat structuré, pour un maximum de 60 heures par période de référence;
6
°
les activités d’évaluation de la pratique à l’aide de l’outil technologique utilisé pour le maintien de ses dossiers cliniques, reconnues par un organisme agréé par le Collège;
7
°
une évaluation de type 360° reconnue par un organisme agréé par le Collège.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
8
.
§
4
. —
Autres activités de formation continue
OPQ 2018-246, ss. 4
Décision OPQ 2018-246, ss. 4
.
9
.
Aux fins du calcul des heures d’activités exigées en vertu du premier alinéa de l’article 2, les autres activités admissibles sont les suivantes:
1
°
les formations ou les stages offerts en milieu de travail;
2
°
les activités d’auto-apprentissage, dont la lecture;
3
°
les activités de formation accréditées par l’European Accreditation Council for CME (EACCME).
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
9
.
§
5
. —
Demande de reconnaissance d’activité
OPQ 2018-246, ss. 5
Décision OPQ 2018-246, ss. 5
.
10
.
Une activité de formation continue non visée par les articles 7 à 9 du présent règlement doit, pour être reconnue aux fins du calcul des heures exigées en vertu des articles 2 et 3, faire l’objet d’une demande de reconnaissance écrite adressée au Collège.
La demande de reconnaissance est acheminée au plus tard le 30
e
jour suivant la fin de l’année de la période de référence en cours et est accompagnée des frais fixés par le Conseil d’administration pour son analyse. Elle contient les renseignements et documents suivants:
1
°
une description complète de l’activité;
2
°
les objectifs pédagogiques ou éducatifs visés;
3
°
le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
4
°
le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5
°
la documentation fournie au soutien de la formation;
6
°
l’attestation de participation;
7
°
la durée de l’activité;
8
°
le nom et les coordonnées du formateur, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui offre l’activité de formation continue;
9
°
tout autre renseignement ou document requis par le Collège.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
10
.
11
.
Le Collège décide d’une demande de reconnaissance d’activité en considérant les critères suivants:
1
°
le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
2
°
l’expérience et les compétences du formateur;
3
°
le contenu et la pertinence de l’activité au regard de la pratique du médecin;
4
°
le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5
°
la qualité de la documentation;
6
°
le respect des objectifs de formation visés au présent règlement;
7
°
l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Lorsque le Collège entend refuser la demande, il notifie un avis au médecin et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
Lorsque le Collège reconnaît une activité, il en détermine la durée admissible aux fins du calcul des heures exigées en application des articles 2 et 3.
La décision du Collège est notifiée au médecin dans un délai de 30 jours de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
11
.
12
.
Un maximum de 100 heures par période de référence peuvent être reconnues conformément à la présente sous-section, dont un maximum de 20 heures par année d’une période de référence.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
12
.
13
.
Le Collège peut annuler la reconnaissance d’une activité ou modifier le nombre d’heures attribuées à celle-ci s’il constate que l’activité offerte diffère de ce qu’il a reconnu. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis au médecin qui a demandé que l’activité soit reconnue et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification. La décision du Collège est notifiée au médecin dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
13
.
SECTION
III
MODES DE CONTRÔLE
OPQ 2018-246, sec. III
Décision OPQ 2018-246, sec. III
.
14
.
Le médecin doit fournir, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration de formation continue. La déclaration doit indiquer le nom des activités qui ont été suivies au cours de l’année de la période de référence, le type d’activité, le sujet, la date, la durée, le nom de l’organisme qui la dispense, le nombre d’heures accumulées pour l’année de la période de référence et, le cas échéant, le fait que le médecin a obtenu une dispense conformément à la section IV.
Le médecin peut, dans cette déclaration, autoriser le Collège à obtenir ces renseignements auprès de l’organisme qui administre une plateforme utilisée par le médecin pour consigner ses activités de formation continue.
Le Collège peut exiger du médecin tout autre document ou renseignement permettant de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
14
.
15
.
Le médecin doit conserver, jusqu’à l’expiration d’une période de 2 ans suivant la fin d’une période de référence, les pièces justificatives permettant au Collège de vérifier qu’il satisfait aux exigences du règlement.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
15
.
SECTION
IV
DISPENSES
OPQ 2018-246, sec. IV
Décision OPQ 2018-246, sec. IV
.
16
.
Est dispensé de l’obligation de suivre des activités de formation continue le médecin qui est inscrit au tableau de l’Ordre et qui n’exerce pas la médecine au sens de l’article 31 de la Loi médicale (
chapitre M-9
) pendant toute la durée d’une période de référence.
L’article 5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au médecin inscrit à ce titre au tableau de l’Ordre qui se réinscrit à titre de membre exerçant la médecine au cours d’une période de référence.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
16
.
17
.
Peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue le médecin qui se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
il est en congé de maternité, de paternité ou parental;
2
°
il est dans l’impossibilité de les suivre pour cause de maladie, d’accident, de grossesse ou en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait qu’un médecin ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
17
.
18
.
Pour obtenir une dispense, le médecin formule une demande écrite au Collège et fournit:
1
°
les motifs invoqués au soutien de sa demande;
2
°
la durée de la dispense demandée;
3
°
un billet médical ou toute autre pièce justificative.
Lorsque le Collège entend refuser la demande de dispense, il notifie un avis au médecin et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
Lorsque le Collège accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
La décision du Collège est notifiée au médecin dans un délai de 30 jours de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
18
.
19
.
Dès que cesse la situation visée à l’article 17, le médecin en avise le Collège par écrit.
Le Collège détermine le nombre d’heures de formation continue que le médecin doit accumuler et les conditions qui s’y appliquent.
Le Collège notifie un avis au médecin et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
La décision du Collège est notifiée au médecin dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
19
.
SECTION
V
DÉFAUTS ET SANCTIONS
OPQ 2018-246, sec. V
Décision OPQ 2018-246, sec. V
.
20
.
Le Conseil d’administration notifie un avis au médecin qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation continue ou les pièces justificatives visées à l’article 14.
L’avis indique au médecin:
1
°
la nature de son défaut;
2
°
le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3
°
la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 ne peut être inférieur à 30 jours ni excéder 90 jours à compter de la notification de cet avis.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
20
.
21
.
Les heures d’activités de formation continue accumulées durant l’année ou durant la période de référence qui suit celle pour laquelle le médecin est en défaut sont attribuées en priorité à l’année ou à la période de référence visée par cet avis de défaut.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
21
.
22
.
Lorsque le médecin n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 20, le Conseil d’administration lui impose l’une ou plusieurs des sanctions suivantes:
1
°
le dépôt d’un plan détaillé de formation continue au Conseil;
2
°
la présence à un atelier de formation dispensé par le Collège sur la planification des activités de développement professionnel continu ou d’évaluation de l’exercice de la profession;
3
°
la rencontre d’un responsable de la formation continue du Collège aux fins d’un suivi individuel de son plan de formation continue;
4
°
la participation à une activité de formation continue particulière;
5
°
la réussite d’un stage ou d’un tutorat dans son domaine d’exercice et dont la durée ne peut être inférieure à 10 jours.
La décision du Conseil est notifiée au médecin et doit indiquer le délai à l’intérieur duquel il doit se conformer aux sanctions qui lui sont imposées ainsi que les activités de formation continue qu’il lui reste à accomplir afin de se conformer aux obligations prévues aux articles 2 et 3.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
22
.
23
.
Lorsque le médecin fait défaut de se conformer à l’une ou plusieurs des sanctions qui lui ont été imposées en application de l’article 22 dans le délai prescrit, le Conseil d’administration, après avoir donné au médecin l’occasion de présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis, suspend ou limite son droit d’exercer des activités professionnelles.
Le Conseil notifie sa décision au médecin en lui indiquant les exigences à remplir pour remédier à son défaut. S’il s’agit d’une suspension du droit d’exercice, il l’informe qu’il sera radié du tableau de l’Ordre s’il ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la notification de la suspension.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
23
.
24
.
Lorsque le médecin en défaut fournit au Collège la preuve qu’il satisfait aux exigences contenues dans la décision notifiée conformément au deuxième alinéa de l’article 23, la limitation ou la suspension est levée par le Conseil d’administration.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
24
.
25
.
Le médecin qui ne remédie pas à son défaut dans l’année suivant la notification de la suspension est radié du tableau de l’Ordre. Un avis de cette radiation est notifié au médecin.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse au Collège la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans la décision notifiée conformément au deuxième alinéa de l’article 23 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
25
.
SECTION
VI
DISPOSITION FINALE
OPQ 2018-246, sec. VI
Décision OPQ 2018-246, sec. VI
.
26
.
(Omis).
OPQ 2018-246
Décision OPQ 2018-246
,
a.
26
.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-246, 2018 G.O. 2, 7360
Décision OPQ 2019-286, 2019 G.O. 2, 792
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