M-8, r. 8 - Règlement sur la délivrance des permis spéciaux de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-8, r. 8
Règlement sur la délivrance des permis spéciaux de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. r).
SECTION I
MOTIFS
1. Le présent règlement est adopté afin de répondre à une pénurie de main-d’oeuvre qualifiée en personnel enseignant en médecine vétérinaire au Québec. Il permet à l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec de mieux protéger le public en augmentant le nombre d’enseignants en médecine vétérinaire au Québec pour assurer la formation des médecins vétérinaires.
Décision 2010-09-15, a. 1.
SECTION II
PERMIS SPÉCIAL D’ENSEIGNANT EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE ET ACTIVITÉS EXERCÉES
2. Le Conseil d’administration peut, aux conditions énoncées dans le présent règlement, délivrer un permis spécial d’enseignant en médecine vétérinaire à une personne légalement autorisée à exercer la profession de médecin vétérinaire hors Québec.
Décision 2010-09-15, a. 2.
3. Sous réserve de son inscription au tableau de l’Ordre, le titulaire d’un permis spécial d’enseignant en médecine vétérinaire peut exercer les activités suivantes:
1°  enseigner la médecine vétérinaire dans les programmes d’études de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal;
2°  exercer la médecine vétérinaire dans le cadre d’activités d’enseignement clinique, dans les limites de son contrat d’emploi avec la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.
Décision 2010-09-15, a. 3.
4. Le titulaire d’un permis spécial d’enseignant en médecine vétérinaire, doit faire suivre son nom de la mention «permis spécial d’enseignant en médecine vétérinaire». Il peut utiliser le titre de «docteur» ou le préfixe «Dr».
Décision 2010-09-15, a. 4.
5. Le titulaire d’un permis spécial d’enseignant en médecine vétérinaire s’engage à aviser, sans délai, le secrétaire de l’Ordre de la fin de son lien d’emploi avec la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal.
Décision 2010-09-15, a. 5.
SECTION III
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS SPÉCIAL D’ENSEIGNANT EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE
6. La personne qui demande un permis spécial d’enseignant en médecine vétérinaire, doit remplir les conditions suivantes:
1°  être titulaire d’une autorisation légale d’exercer la profession de médecin vétérinaire hors du Québec;
2°  être engagée pour occuper un poste d’enseignant en médecine vétérinaire à la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal;
3°  avoir réussi l’examen sur la Loi et les règlements de l’Ordre.
Décision 2010-09-15, a. 6.
7. La personne qui demande un permis spécial d’enseignant en médecine vétérinaire, doit remplir le formulaire prescrit par l’Ordre et le transmettre au secrétaire de l’Ordre accompagné des documents suivants:
1°  une preuve d’une autorité compétente qu’elle détient une autorisation légale d’exercer la profession de médecin vétérinaire hors du Québec;
2°  une lettre d’une autorité compétente de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal attestant l’obtention d’un poste d’enseignant et décrivant les tâches à accomplir ainsi que la durée du contrat d’emploi;
3°  le paiement des frais d’administration de son dossier exigés conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
4°  une déclaration par laquelle elle s’engage à agir dans les limites des activités autorisées à l’article 3.
Décision 2010-09-15, a. 7.
8. Le comité exécutif décide, sur recommandation du comité d’admission, si la personne a satisfait aux conditions prévues au présent règlement et l’en informe par écrit dans les 30 jours de sa décision. En cas de refus, il informe la personne des conditions qui doivent être satisfaites pour obtenir le permis.
La personne peut demander la révision de la décision du comité exécutif, à condition qu’elle en fasse la demande au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 60 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité formé par le Conseil d’administration et composé de 3 membres autres que des membres du comité d’admission ou du comité exécutif qui ont rendu la première décision.
Le comité doit, avant de prendre une décision, informer la personne, par avis écrit, transmis par poste recommandée, au moins 15 jours avant sa tenue, de la date à laquelle il tiendra la réunion concernant sa demande et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer, par écrit, le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Elle peut également faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est finale et doit être transmise par poste recommandée dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elle a été prise.
Décision 2010-09-15, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
9. (Omis).
Décision 2010-09-15, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-09-15, 2010 G.O. 2, 4024