M-35.1, r. 91 - Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie

Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 91
Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 56).
DÉFINITION
1. Le présent Plan est le «Plan conjoint de producteurs de bois de la Gaspésie».
D. 73-88, a. 1.
2. Dans ce Plan, l’expression «mise en marché» signifie la vente, la classification, la transformation, l’achat, l’entreposage, et l’expédition pour fins de vente, l’offre de vente et le transport d’un produit agricole, ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement de ce produit.
D. 73-88, a. 2.
PRODUCTEUR VISÉ PAR LE PLAN
3. Le producteur visé par le présent Plan est toute personne, propriétaire ou possesseur d’un boisé dans le territoire décrit à l’article 5, dont le bois est destiné à être mis en marché.
D. 73-88, a. 3.
4. Toute personne qui, au cours de l’application du Plan, répond aux conditions qui confèrent la qualité de producteur, est visée par le Plan.
D. 73-88, a. 4.
PRODUIT VISÉ PAR LE PLAN
5. Le Plan vise le bois, feuillu ou résineux, et la biomasse de l’if du Canada provenant du territoire situé à l’intérieur des limites des municipalités régionales de comté de la Haute-Gaspésie, à l’exception du secteur «Capucins» de la Municipalité de Cap-Chat, de la Côte-de-Gaspé, du Rocher-Percé, de Bonaventure et d’Avignon, à l’exception du territoire des municipalités de l’Ascension-de-Patapédia et Saint-André-de-Restigouche et des paroisses de Matapédia, de Saint-Alexis-de-Matapédia et de Saint-François-d’Assise. Le Plan ne vise pas le bois ni la biomasse de l’if du Canada provenant des terres de l’État sauf en cas d’entente à cet effet entre le Syndicat et le gouvernement ou un de ses ministères.
D. 73-88, a. 5; Décision 7863, a. 1.
ADMINISTRATION
6. Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie est chargé de l’application et de l’administration du Plan.
D. 73-88, a. 6; Décision 11285, a. 1.
7. Le mode de remplacement et d’élection ou de nomination des administrateurs est celui prévu par les règlements du Syndicat.
D. 73-88, a. 7.
8. Les administrateurs du Syndicat doivent être des producteurs au sens de l’article 4.
D. 73-88, a. 8.
9. Le Syndicat peut faire des règlements concernant sa régie interne, la procédure de ses assemblées, l’administration de ses affaires et généralement toutes matières compatibles avec la Loi sur la mise en marché de produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1), les règlements et le Plan conjoint.
D. 73-88, a. 9.
10. Le Syndicat doit convoquer et tenir, au moins une fois tous les ans, une assemblée générale de tous les producteurs visés pour rendre compte de ses activités, de la gestion et de l’administration, y compris la présentation d’un état financier détaillé.
D. 73-88, a. 10.
AGENT DE NÉGOCIATION ET DE VENTE
11. Le Syndicat est l’agent de négociation et de vente exclusif du produit visé. À ce titre, et comme administrateur du Plan, il possède les pouvoirs et attributions et il a les devoirs prévus dans la Loi pour une tel organisme.
D. 73-88, a. 11; Décision 11285, a. 2.
OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR
12. Le producteur doit suivre les règlements et les décisions adoptés par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi et du Plan.
D. 73-88, a. 12.
13. Sans limiter ce qui précède, le producteur doit, plus particulièrement:
a)  respecter toute convention de mise en marché conclue par le Syndicat dans le cadre de la Loi;
b)  payer les frais d’administration et la mise en oeuvre du Plan et des règlements;
c)  payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la production ou la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat conformément aux modalités établies par lui ou son agent et autoriser toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé ou qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et en faire remise à toute personne désignée;
d)  fournir au Syndicat tout renseignement utile à la réalisation du Plan.
D. 73-88, a. 13; Décision 11285, a. 3.
POUVOIRS, DEVOIRS ET ATTRIBUTIONS DU SYNDICAT
14. Le Syndicat peut réglementer et organiser la production et la mise en marché du produit visé, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, et entre autres ceux des articles 92, 93, 96, 98 et 100.
D. 73-88, a. 14.
15. Le Syndicat peut également:
a)  orienter la production du produit visé selon les besoins des marchés et chercher à maintenir un sain équilibre entre la production de la forêt et les besoins du marché pour le produit visé;
b)  statuer sur les conditions de manutention et de déplacement du produit visé;
c)  retenir les services de transporteurs et autres personnes nécessaires à la mise en marché du produit visé, en assumer les frais et déterminer la part que chaque producteur doit supporter ainsi que le mode de perception de cette participation;
d)  désigner et, s’il est nécessaire, établir des postes d’entreposage et délimiter les zones desservies par ces postes;
e)  signer toute convention de mise en marché relative aux conditions de mise en marché du produit visé et à l’application du Plan ou d’un règlement, en déterminer la durée et les conditions de renouvellement et, ainsi, lier chaque producteur visé par le Plan;
f)  faire toute enquête nécessaire à la réalisation des objets et de l’application du Plan et des règlements;
g)  obtenir des producteurs tous renseignements utiles à l’exécution du Plan;
h)  améliorer les débouchés existants pour la mise en marché du produit visé.
D. 73-88, a. 15; Décision 11285, a. 4.
16. Le Syndicat peut constituer divers comités aux fins de l’application du Plan et des règlements, ainsi que pour l’étude des griefs des producteurs visés, et déterminer les règles de procédures de ces comités.
D. 73-88, a. 16.
17. Le Syndicat peut:
a)  exercer tout pouvoir et accomplir les devoirs qui résultent d’une délégation de pouvoirs de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec ou d’une autre autorité;
b)  selon les conditions prévues au chapitre VIII du titre III de la Loi, coopérer avec d’autres organismes, ou avec un gouvernement, ses employés, ministères ou organismes, en vue de la mise en marché ordonnée du produit visé dans les limites et hors du Québec. Il peut également recevoir et exercer à ces fins, des fonctions et des pouvoirs provenant d’une autre loi;
c)  exercer les fonctions qui lui sont confiées par le gouvernement, ou par une personne autorisée par le gouvernement ou par une loi, relatives à la mise en marché du bois provenant des terres du domaine de l’État, dans la mesure et aux conditions alors prescrites.
D. 73-88, a. 17.
18. Le Syndicat peut négocier avec toute personne tenue de le faire en vertu de la Loi, toute convention de mise en marché relative à la mise en marché du produit visé et spécialement:
a)  les prix, les conditions et modalités de vente et de paiement du produit visé;
b)  les conditions, modalités et prix du transport du produit visé, ainsi que tout autre service relatif à sa production, son rassemblement, son stockage et sa mise en marché;
c)  les normes de qualité, de classification et de mesurage du produit visé, ainsi que leur surveillance par un représentant attitré du Syndicat;
d)  les modalités et conditions de l’approvisionnement des acheteurs et la livraison du produit visé;
e)  les conditions relatives à l’acceptation du bois par l’acheteur;
f)  les modes de retenue pour toute personne engagée dans la mise en marché du produit visé, de la contribution décrétée en vertu du Plan ou d’un règlement, et sa remise au Syndicat, ainsi que de toute somme qui peut requérir le paiement d’un service rendu par un intermédiaire;
g)  la durée des conventions de mise en marché et les conditions de leur renouvellement, ainsi que celles permettant la réouverture des négociations;
h)  tant à l’occasion de la signature d’une convention de mise en marché qu’au cours de son exécution, une procédure de règlement et d’arbitrage des griefs et différends;
i)  exiger des acheteurs du produit visé une garantie de responsabilité ou une preuve de solvabilité financière.
D. 73-88, a. 18; Décision 11285, a. 4 et 5.
MODE DE FINANCEMENT
19. Les dépenses encourues pour l’application et l’administration du Plan, ainsi que des règlements adoptés par le Syndicat ou l’assemblée générale des producteurs, sont payées par une contribution des producteurs visés par le Plan, versée et perçue selon les modalités que le Syndicat peut de temps à autre déterminer par un règlement devant être préalablement approuvé par la Régie.
Le Syndicat est de plus autorisé à établir un fonds de roulement pour le paiement des dépenses encourues dans le cours ordinaire de l’administration du Plan ou d’un règlement.
D. 73-88, a. 19; Décision 11285, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 73-88, 1988 G.O. 2, 1074
Décision 4632, 1988 G.O. 2, 1511
L.Q. 1990, c. 13, a. 217
Décision 7863, 2003 G.O. 2, 3835
Décision 11285, 2017 G.O. 2, 4481