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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 9.1
- Règlement sur les contributions des acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec au Conseil de l’industrie de l’érable
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 9.1
Règlement sur les contributions des acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec au Conseil de l’industrie de l’érable
MISE EN MARCHÉ — PRODUCTEURS ACÉRICOLES — CONTRIBUTION
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133)
.
M-35.1
14
11
novembre
2013
Décision 9646
;
Décision 10130, a. 1
.
1
.
Tout acheteur du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec (
chapitre M-35.1, r. 19
) doit payer au Conseil de l’industrie de l’érable une contribution de 0,0050 $ par livre de ce produit achetée des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.
Décision 9646, a. 1
;
Décision 10130, a. 2
.
2
.
La contribution visée à l’article 1 doit être versée au Conseil au plus tard le 1
er
mars pour les achats effectués au cours de l’année de commercialisation précédente à moins qu’elle soit perçue directement par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec selon les modalités de perception et de remise de cette contribution déterminées par convention conclue entre celle-ci et le Conseil de l’industrie de l’érable.
On entend par
«
année de commercialisation
»
la période qui s’étend du 28 février d’une année au 27 février de l’année suivante.
Décision 9646, a. 2
;
Décision 10130, a. 3
.
3
.
Le Conseil doit utiliser les contributions perçues pour couvrir les coûts relatifs aux devoirs et obligations résultant de son accréditation.
Décision 9646, a. 3
.
3.1
.
En plus de la contribution prévue à l’article 1, tout acheteur du produit visé par le Plan conjoint doit payer au Conseil, pour le produit acheté à la Fédération entre le 1
er
avril 2013 et la date d’entrée en vigueur de ce règlement (2013-11-14), une contribution spéciale de 0,0025 $ par livre.
Cette contribution doit être versée au plus tard le 1
er
mars 2014.
Décision 10130, a. 4
.
4
.
(Omis).
Décision 9646, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 9646, 2011 G.O. 2, 1701
Décision 10130, 2013 G.O. 2, 4829
11874, 2020 G.O. 2, 4483
Décision 11874, 2020 G.O. 2, 4483
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