M-35.1, r. 68 - Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 68
Règlement sur le fichier des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Côte-du-Sud
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 71).
1. Le Syndicat dresse et tient à jour un fichier indiquant les nom et adresse de chaque producteur visé par le Plan qu’il administre dont il connaît l’identité ainsi que la date de l’inscription. Le fichier est également établi en fonction de chaque groupe constituant les divers secteurs du territoire décrit au Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 67).
Décision 5355, a. 1; Décision 7046, a. 1.
2. Le Syndicat conserve à son siège le fichier prévu au présent règlement.
Décision 5355, a. 2.
3. Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction doit être adressée par écrit au Syndicat, avec un exposé sommaire des faits à l’appui; avant de rendre une décision, le Syndicat peut requérir toute autre preuve qu’il juge nécessaire.
Décision 5355, a. 3; Décision 7046, a. 1.
4. Le Syndicat peut, lorsqu’il le juge nécessaire, transmettre à chaque producteur inscrit au fichier, une fiche d’information relative à son boisé et son statut de producteur visé par le Plan. Selon les renseignements reçus le Syndicat apporte au fichier les corrections nécessaires.
Décision 5355, a. 4; Décision 7046, a. 1.
5. Il appartient au producteur de vérifier son inscription au fichier en s’adressant au bureau du Syndicat soit personnellement, soit par téléphone. Il peut exiger du Syndicat une confirmation écrite de son inscription.
Décision 5355, a. 5; Décision 7046, a. 1.
6. Lors des assemblées de producteurs tenues pour élire des délégués en vertu du Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la Côte-du-Sud (chapitre M-35.1, r. 67), seuls les producteurs inscrits au fichier en date du 31 décembre de l’année précédente, ont droit de vote.
Décision 5355, a. 6.
7. Le secrétaire-gérant du Syndicat est responsable de la tenue du fichier et il en a la garde.
Décision 5355, a. 7; Décision 7046, a. 1.
8. Tout producteur visé par le Plan conjoint peut consulter le fichier des producteurs au bureau du Syndicat aux heures normales d’affaires. Il ne peut cependant en exiger de copie à moins qu’il n’en démontre la nécessité pour les fins de l’article 74 de la Loi.
Décision 5355, a. 8; Décision 7046, a. 1.
9. (Omis).
Décision 5355, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 5355, 1991 G.O. 2, 3345
Décision 7046, 2000 G.O. 2, 1696