M-35.1, r. 53.2 - Règlement sur les fonds de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce

Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 53.2
Règlement sur les fonds de l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 124).
CHAPITRE 1
FONDS
SECTION I
FONDS DE ROULEMENT
1. Est institué, à l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, le Fonds de roulement destiné au paiement des dépenses encourues dans l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce ou des règlements (chapitre M-35.1, r. 57).
Décision 9563, a. 1.
2. Le Fonds de roulement est constitué des montants que l’assemblée générale des producteurs autorise à y verser.
Les sommes versées au Fonds de roulement ne peuvent totaliser plus de 1 000 000 $.
Décision 9563, a. 2.
3. Les producteurs réunis en assemblée générale peuvent abroger le fonds de roulement; ils peuvent convenir de la façon de distribuer ou d’utiliser les sommes qui constituent le fonds.
Décision 9563, a. 3.
SECTION II
FONDS FORESTIER
4. Est institué, à l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce, le Fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce destiné à financer:
1°  l’information, l’éducation et la promotion de la forêt et de l’aménagement des boisés auprès des propriétaires forestiers et de la population en général;
2°  la recherche appliquée dans les domaines reliés à la mise en valeur des boisés privés et au développement de marché;
3°  la mise en place de projets reliés à la mise en valeur des boisés privés;
4°  l’aide à la mise en place d’infrastructures propres à la forêt privée.
Décision 9563, a. 4.
5. Ce fonds est constitué des contributions perçues en vertu de l’article 1 du Règlement sur les contributions des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 52) et de toute autre somme versée à cette fin par le gouvernement ou tout autre personne ou organisme. Les intérêts provenant de son administration en font partie.
Décision 9563, a. 5.
CHAPITRE 2
ADMINISTRATION DES FONDS
6. La gestion des sommes constituant les fonds prévus au chapitre 1 du présent règlement est confiée à l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce qui doit tenir une comptabilité distincte pour chaque fonds.
Décision 9563, a. 6.
7. L’Association doit rendre compte de l’administration des fonds en présentant un rapport financier annuel à l’assemblée générale des producteurs.
Décision 9563, a. 7.
8. Ce règlement remplace le Règlement sur le fonds de roulement des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 54) et le Règlement sur le fonds forestier des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35-1, r. 55).
Décision 9563, a. 8.
9. (Omis).
Décision 9563, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 9563, 2011 G.O. 2, 660