M-35.1, r. 254 - Règlement sur les contributions de l’Association des emballeurs de pommes du Québec Inc.

Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 254
Règlement sur les contributions de l’Association des emballeurs de pommes du Québec Inc.
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133).
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«année»: période s’étendant du 1er août au 31 juillet de l’année suivante;
«catégorie de fantaisie»: pommes «de fantaisie» répondant aux normes établies au Règlement sur les fruits et légumes frais (chapitre P-29, r. 3);
«minot»: unité de mesure du produit visé équivalent à 19,05 kg;
«classification»: classification des pommes selon les normes établies au Règlement sur les fruits et légumes frais.
Décision 6131, a. 1.
2. Toute personne visée par l’accréditation de l’Association des emballeurs de pommes du Québec Inc. accréditée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (Décision 2436, 78-09-06) et qui est engagée dans la classification, l’emballage et la mise en marché des pommes des producteurs visés par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 259) doit payer à l’Association les contributions suivantes:
1°  750 $ par année;
2°  0,06 $ par minot pour toutes quantités de pommes classées «catégorie de fantaisie» à compter du 1 000e minot au cours d’une année.
Décision 6131, a. 2; Décision 6957, a. 1; Décision 9764, a. 1.
3. La contribution de 750 $ doit être payée à l’Association avant le 1er août de chaque année et celle de 0,06 $, avant le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel les pommes ont été classées «catégorie de fantaisie».
Décision 6131, a. 3; Décision 6957, a. 2; Décision 9764, a. 2.
4. (Omis).
Décision 6131, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision 6131, 1994 G.O. 2, 5259
Décision 6957, 1999 G.O. 2, 3488
Décision 9764, 2011 G.O. 2, 4473