M-35.1, r. 239.2 - Règlement sur les ventes faites aux consommateurs par les producteurs d’oeufs de consommation

Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-35.1, r. 239.2
Règlement sur les ventes faites aux consommateurs par les producteurs d’oeufs de consommation
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 63).
1. Toute vente d’oeuf visé par le Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 238) qui est faite par un producteur directement à un consommateur est assujettie aux dispositions de ce Plan conjoint, des règlements de la Fédération des producteurs d’oeufs du Québec pris en application de ce Plan conjoint et des règlements édictés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec à l’égard de ce produit, si cette vente est faite par un producteur ayant au moins 100 poules pondeuses.
Décision 11694, a. 1.
2. (Omis).
Décision 11694, a. 2.
RÉFÉRENCES
Décision 11694, 2019 G.O. 2, 4431