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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 214.1
- Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 214.1
Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins
MISE EN MARCHÉ — PARTS DE PRODUCTION — LAPINS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 93, 98, 99, 100)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
1
DÉFINITIONS
1
.
Dans le présent règlement les mots et expressions suivants désignent:
«acheteur»: toute personne qui achète ou reçoit du lapin vivant aux fins d’abattage ou du lapin, abattu à la demande du Syndicat, pour la revente;
«intervalle»: une des 3 périodes suivantes: l’intervalle d’hiver, de janvier à avril, l’intervalle d’été, de mai à août, et l’intervalle d’automne, de septembre à décembre;
«lapin de réforme»: un lapin qui a au moins 16 semaines, ayant un poids vif de plus de 3 kg, ou qui a déjà servi à la reproduction;
«lapin différencié»: un lapin régulier produit selon une méthode de production particulière en fonction de critères décrits à l’annexe 1;
«lapin hors part de production»: un lapin mis en marché par un producteur sans part de production, sans confirmation du Syndicat, ou sans qu’il ne respecte celles-ci;
«lapin régulier»: un lapin âgé de moins de 16 semaines, ayant un poids vif de 2 kg à 3 kg et n’ayant pas servi à la reproduction;
«lapin spécifique»: un lapin régulier certifié conforme à une appellation réservée ou un terme valorisant en vertu de la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants (chapitre A-20.03);
«part de production»: contingent de lapin régulier qu’un producteur peut mettre en marché par période de livraison;
«période de livraison»: 7 jours à compter du dimanche;
«poste de rassemblement»: un lieu désigné par le Syndicat où sont livrés, et pesés le cas échéant, les lapins offerts en vente;
«producteur-acheteur»: un producteur qui, avec l’autorisation du Syndicat et en vertu d’une convention signée avec lui, est engagé dans la mise en marché de ses lapins qu’il fait abattre ou transforme et vend, sous son nom ou une marque de commerce dont il est propriétaire, directement aux consommateurs ou à une personne ou une société qui vend directement et exclusivement aux consommateurs;
«surplus»: un lapin mis en marché, à l’intérieur d’une part de production et après confirmation du Syndicat en vertu de l’article 50, en excédent de la demande des acheteurs.
Décision 9575, a. 1
.
CHAPITRE
2
PARTS DE PRODUCTION
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2
.
Un producteur visé par le Plan conjoint des producteurs de lapins du Québec (chapitre M-35.1 r. 215) doit, pour mettre en marché un lapin, être titulaire d’une part de production délivrée par le Syndicat.
Il ne peut produire de lapins à moins de détenir le nombre de parts de production qui lui permettra de les mettre en marché avant qu’ils aient atteint 16 semaines ou un poids vif de 3 kg.
Décision 9575, a. 2
.
3
.
Le Syndicat émet 2 types de part de production:
1
°
une part de production attribuée qui permet à son titulaire de mettre en marché, au cours d’une période de livraison, un lapin régulier, soit:
a
)
une part de production de producteur-acheteur qui est émise à un producteur-acheteur pour qu’il mette lui-même en marché sous la surveillance du Syndicat par période de livraison un lapin qu’il a produit;
b
)
une part de production différenciée pour qu’il mette en marché un lapin différencié par l’intermédiaire du Syndicat par période de livraison;
c
)
une part de production spécifique pour qu’il mette en marché un lapin spécifique par l’intermédiaire du Syndicat par période de livraison;
d
)
une part de production simple pour qu’il mette en marché par l’intermédiaire du Syndicat par période de livraison un lapin régulier qui n’est pas un lapin différencié, spécifique ou à l’égard duquel il serait un producteur-acheteur;
2
°
une part de production intérimaire émise pour une période de 13 mois qui permet à son titulaire une production et une mise en marché flexibles, sauf pour les 4 dernières périodes de livraison au cours de chacune desquelles le titulaire doit mettre en marché un lapin régulier, soit:
a
)
une part de production différenciée intérimaire, pour un lapin différencié;
b
)
une part de production spécifique intérimaire, pour un lapin spécifique;
c
)
une part de production intérimaire simple, pour un lapin régulier qui n’est ni spécifique ni différencié.
Décision 9575, a. 3
.
SECTION
II
DÉLIVRANCE ET RETRAIT DE PARTS DE PRODUCTION
§
1
. —
Parts de production attribuées
4
.
Lorsque la demande augmente, le Syndicat doit délivrer des parts de production selon l’ordre de priorité suivant:
1
°
pour compenser les retraits effectués en vertu de l’article 5, en débutant par les retraits les plus anciens;
2
°
pour émettre de nouvelles parts de production intérimaires.
Décision 9575, a. 4
.
5
.
Lorsque la demande diminue, le Syndicat peut réduire le nombre de parts de production attribuées, sauf les parts de production de producteur-acheteur.
Le Syndicat retire ces parts de production attribuées proportionnellement au nombre détenu par chaque titulaire, en tenant compte, pour une réduction pendant l’intervalle d’été, des réductions que le producteur a demandées en vertu de l’article 37.
Il doit aviser par écrit chaque producteur, au moins 120 jours avant la prise d’effet de la réduction, du nombre de parts de production retirées, du nombre de parts de production détenues et du nombre de parts de production délivrées à l’ensemble des producteurs.
Décision 9575, a. 5
.
6
.
Lorsque le Syndicat décide de compenser des retraits de parts de production, il envoie à chaque producteur concerné une offre de parts de production établie en fonction du nombre de parts de production retirées. Dans les 20 jours de l’envoi d’une telle offre, le producteur doit confirmer par écrit au Syndicat s’il accepte l’offre ou partie de celle-ci. Le producteur en défaut de répondre est réputé refuser l’offre et perd ainsi son droit à la compensation pour ce nombre de parts de production.
Décision 9575, a. 6
.
7
.
À l’expiration du délai pour répondre à l’offre, le Syndicat confirme par écrit à chaque producteur le nombre de parts de production qui lui sont délivrées dans le cadre de l’offre, le nombre total de parts de production qu’il détient et le nombre total de parts de production délivrées à l’ensemble des producteurs. Le producteur bénéficie d’un délai de 180 jours pour reprendre la mise en marché des parts de production délivrées dans le cadre de l’offre.
Décision 9575, a. 7
.
§
2
. —
Parts de production intérimaires
8
.
Lorsque le marché le permet et que les réductions de parts de production ont été compensées, le Syndicat fait un appel de projets de démarrage et de projets de consolidation pour la délivrance de parts de production intérimaires simples. Il publie à cette fin, dans un journal agricole de circulation générale, un avis d’appel de projets dans lequel il indique la quantité de parts de production intérimaires disponibles, la procédure et la date limite de dépôt des projets au Syndicat.
Décision 9575, a. 8
.
9
.
Dans l’appel de projets, 40% du nombre de parts de production intérimaires disponibles doit être attribué en priorité aux projets de démarrage, le solde devant être offert aux projets de consolidation. Lorsque les projets de consolidation ne suffisent pas à combler l’offre de parts, les parts de production sont émises pour des projets de démarrage ou, à défaut, sont retournées à la réserve prévue à l’article 39.
Décision 9575, a. 9
.
10
.
Pour être admissible à la délivrance d’une part de production intérimaire émise dans le cadre d’un projet de démarrage, une personne ou une société ne peut:
1
°
avoir été producteur de lapins au cours des 12 mois précédant la date limite du dépôt des projets de démarrage;
2
°
être l’actionnaire ou le sociétaire d’une personne ou d’une société qui était productrice de lapins au cours des 12 mois précédant la date limite du dépôt des projets de démarrage;
3
°
avoir comme actionnaire ou sociétaire une personne ou une société qui était productrice de lapins au cours des 12 mois précédant la date limite du dépôt des projets de démarrage.
Décision 9575, a. 10
.
11
.
Toute personne ou société qui désire obtenir des parts de production intérimaires pour un projet de démarrage, doit répondre à l’appel de projets en transmettant au Syndicat, à l’intérieur des délais fixés dans l’avis, un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 2 ainsi que les documents qui y sont exigés.
Elle doit également préciser au Syndicat si elle compte regrouper, en une seule, les livraisons d’au plus 6 périodes de livraison et, le cas échéant, le nombre de périodes de livraison qu’elle entend regrouper, notamment parce qu’elle fait de l’élevage en bande.
On entend par:
«élevage en bande» un mode de production selon lequel les animaux entrent en élevage simultanément et sont mis en marché avant toute nouvelle entrée en élevage, laquelle doit être précédée d’un vide sanitaire;
«vide sanitaire»: la période pendant laquelle le producteur cesse toute production dans un clapier et procède au nettoyage complet de celui-ci.
Décision 9575, a. 11
.
12
.
Est admissible à la délivrance de parts de production intérimaires dans le cadre d’un projet de consolidation, un titulaire de parts de production attribuées qui:
1
°
a mis en marché toutes ses parts de production au cours des 12 mois précédant la date limite du dépôt des projets de démarrage, sous réserve des tolérances permises et des suspensions accordées par le Syndicat;
2
°
n’est pas titulaire de parts de production intérimaires;
3
°
dans les 12 mois précédant la date limite du dépôt des projets de démarrage, ne s’est pas fait retirer de parts de production intérimaires pour défaut de production et n’a pas retourné de parts de production à la réserve.
Décision 9575, a. 12
.
13
.
Toute personne ou société qui désire obtenir des parts de production intérimaires pour un projet de consolidation doit répondre à l’appel de projet en transmettant au Syndicat, dans les délais fixés à l’avis, un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 2 ainsi que les documents qui y sont exigés. Elle doit également préciser au Syndicat si elle compte regrouper, en une seule, les livraisons de plusieurs périodes de livraison et, le cas échéant, le nombre de périodes de livraison qu’elle entend regrouper.
Décision 9575, a. 13
.
14
.
Au plus tard 60 jours après l’expiration du délai pour déposer un projet, le Syndicat détermine par tirage au sort, pour les 2 catégories de projets parmi les personnes jugées admissibles, les personnes qui recevront des parts de production intérimaires. Les personnes admissibles qui ne sont pas sélectionnées dans le cadre du tirage au sort sont choisies en priorité lors du tirage au sort de la prochaine émission de parts de production intérimaires.
Décision 9575, a. 14
.
15
.
Le Syndicat confirme par écrit, à chaque soumissionnaire, si son projet a été jugé admissible et, le cas échéant, motive le refus. Le Syndicat rend également compte des résultats des tirages au sort et confirme le nombre total de parts de production intérimaires délivrées, l’identité des gagnants et, pour ceux-ci, les dates des 4 périodes de livraison qui serviront de référence pour la conversion des parts de production intérimaires en parts de production attribuées.
Si le producteur avait demandé de regrouper des livraisons, le Syndicat lui confirme également le nombre de périodes de livraison qu’il peut regrouper et l’obligation, s’il veut convertir ces parts de production intérimaires en parts de production attribuées, de livrer la quantité allouée à l’intérieur des 4 périodes de livraison identifiées.
Décision 9575, a. 15
.
§
3
. —
Conversion des parts de production intérimaires en parts de production attribuées
16
.
Le Syndicat convertit, en parts de production attribuées, les parts de production intérimaires d’un producteur qui, pendant chacune des 4 dernières périodes de livraison à l’intérieur du 13
e
mois qui suit la délivrance de ces parts de production intérimaires, a mis en marché, par l’intermédiaire du Syndicat, le nombre de lapins réguliers prévus par ces parts de production intérimaires.
Décision 9575, a. 16
.
17
.
Si le producteur n’a pas mis en marché tous les lapins prévus par ses parts de production intérimaires pendant chacune des 4 dernières périodes de livraison à l’intérieur du 13
e
mois qui suit la délivrance de ces parts de production intérimaires, le Syndicat convertit en parts de production attribuées le nombre de parts de production intérimaires correspondant au nombre moyen de lapins que le producteur a mis en marché par période de livraison, jusqu’à concurrence du nombre de parts de production intérimaires détenu, au cours de ces 4 périodes.
Décision 9575, a. 17
.
18
.
Si un producteur a été autorisé, au moment de la délivrance de ses parts de production intérimaires, à regrouper des livraisons, le Syndicat convertit, en parts de production attribuées, le nombre de parts de production intérimaires correspondant au nombre de lapins livrés pendant les 4 dernières périodes de livraison à l’intérieur du 13
e
mois qui suit la délivrance de ces parts de production intérimaires divisé par le nombre de périodes prévu à l’autorisation de regrouper les livraisons, jusqu’à concurrence du nombre de lapins pour lesquels il détenait une part de production intérimaire.
Décision 9575, a. 18
.
19
.
Le Syndicat confirme, par télécopieur ou courriel, pendant la période de livraison qui suit la fin des 4 périodes de référence, le nombre de parts de production intérimaires converties en parts de production attribuées.
Les parts de production intérimaires non converties en parts de production attribuées sont retournées à la réserve prévue à l’article 39.
Décision 9575, a. 19
.
§
4
. —
Part de production pour des lapins spécifiques et pour des lapins différenciés
20
.
Le Syndicat avise les titulaires de parts de production attribuées de toute demande d’un acheteur pour des lapins spécifiques ou des lapins différenciés. Les titulaires intéressés ont 20 jours suivant la date de cet avis pour faire parvenir au Syndicat, par écrit, leur offre de produire ces lapins.
Décision 9575, a. 20
.
21
.
À l’expiration du délai pour transmettre une offre de production, le Syndicat transmet à l’acheteur les offres reçues et convertit les parts de production attribuées émises aux producteurs retenus en parts de production spécifique ou en parts de production différenciée, selon le cas.
Décision 9575, a. 21
;
11693
Décision 11693
,
a.
1
1
.
22
.
Si l’offre globale reçue des titulaires de parts de production attribuées admissibles ne permet pas de combler la demande, le Syndicat fait parvenir un avis semblable à celui prévu à l’article 20 à tous les titulaires de parts de production intérimaires émises dans le cadre d’un projet de démarrage, suit la même procédure qu’à l’article 21 et convertit les parts de production intérimaires des producteurs qui satisfont aux critères de l’annexe 1 en parts de production intérimaires spécifique ou en parts de production intérimaires différenciée.
Décision 9575, a. 22
.
23
.
Si l’offre globale reçue des titulaires de parts de production intérimaires admissibles ne permet pas de combler la demande, le Syndicat fait publier dans un journal agricole de circulation générale un avis semblable à celui prévu à l’article 20, suit la même procédure qu’à l’article 21 et émet aux candidats qui satisfont aux critères de l’annexe 1 des parts de production intérimaires spécifique ou des parts de production intérimaires différenciée.
Décision 9575, a. 23
.
24
.
Si la demande pour des lapins spécifiques ou des lapins différenciés cesse ou diminue, le Syndicat retire les parts de production excédentaires et les reconvertit en parts de production attribuées simple en fonction de la demande et avant toute délivrance de nouvelles parts de production intérimaires conformément à l’article 4. Tant que les parts de production ne sont pas reconverties en parts de production attribuées simples, les lapins spécifiques ou différenciés mis en marché en vertu de ces parts de production retirées sont réputés être des lapins hors parts de production et sont vendus comme tels par le Syndicat.
Décision 9575, a. 24
.
§
5
. —
Producteur-acheteur
25
.
Un titulaire de parts de production de producteur-acheteur ne peut détenir plus de 70 parts de production de producteur-acheteur.
Décision 9575, a. 25
.
26
.
Lorsque le nombre de parts de production de producteur-acheteur est inférieur à 10% du nombre de parts de production attribuées total, autres que celles pour lesquelles le titulaire bénéficie d’un délai de 180 jours pour la mise en marché, le Syndicat convertit les parts de production attribuées selon l’ordre de réception des demandes jusqu’à concurrence des volumes disponibles et en avise par écrit les demandeurs. Il doit motiver un refus.
Décision 9575, a. 26
.
27
.
Lorsque le nombre de parts de production de producteur-acheteur excède 10% du nombre de parts de production attribuées total, autres que celles pour lesquelles le titulaire bénéficie d’un délai de 180 jours pour la mise en marché régulière, le Syndicat réduit proportionnellement le nombre de parts de production de producteur-acheteur et en avise, par écrit, tous les titulaires de parts de production de producteur-acheteur.
Décision 9575, a. 27
.
§
6
. —
Confirmation annuelle du nombre de parts de production
28
.
Au plus tard le 21 février de chaque année, le Syndicat transmet à chaque producteur un document dans lequel il indique le nombre de parts de production qui lui ont été délivrées, par catégorie, le nombre de parts de production suspendues ainsi que le total des parts de production délivrées à l’ensemble des producteurs, par catégorie, basées sur une année complète de production, soit du 1
er
janvier au 31 décembre de chaque année.
Décision 9575, a. 28
;
11693
Décision 11693
,
a.
2
.
SECTION
III
VOLUME MIS EN MARCHÉ
29
.
Le producteur peut mettre en marché à chaque période de livraison la quantité de lapins prévue à ses parts de production intérimaires à l’exception des 4 dernières périodes de livraison à l’intérieur du 13
e
mois qui suit la délivrance de ses parts de production intérimaires au cours desquelles il doit, sous réserve de l’article 31, mettre en marché la quantité de lapins déterminée par ses parts de production intérimaires.
Décision 9575, a. 29
.
30
.
Sous réserve de l’article 31, le producteur doit, à chaque période de livraison, mettre en marché la quantité de lapins déterminée par sa part de production attribuée.
Si les conditions du marché le permettent, le Syndicat peut toutefois, sur demande écrite du producteur, l’autoriser à regrouper en une seule livraison les parts de production attribuées, à l’exception des parts de production de producteur-acheteur, d’au plus 6 périodes de mise en marché, notamment parce que ce producteur fait de l’élevage en bande.
Décision 9575, a. 30
.
31
.
Le producteur qui regroupe des livraisons conformément à l’autorisation du Syndicat est réputé, pour le calcul de son contingent, mettre en marché par période de livraison le nombre de lapins livrés pendant toutes les périodes visées par le regroupement, divisé par le nombre de périodes de livraison visé par le regroupement.
Décision 9575, a. 31
.
32
.
Un producteur peut mettre en marché, par intervalle, 15% de moins de lapins que le total de ses parts de production attribuées pour l’intervalle, notamment en raison de la maladie du troupeau.
Dans le calcul de la tolérance de mise en marché, un producteur peut, jusqu’à concurrence de la quantité de lapins non produits selon ses parts de production attribuées, mettre en marché au cours de cet intervalle, à chaque période de livraison, une quantité de lapins pouvant excéder de 5% ses parts de production attribuées.
Décision 9575, a. 32
.
SECTION
IV
DEMANDE DE SUSPENSION OU DE RÉDUCTION PAR LE PRODUCTEUR
33
.
Lorsqu’il est victime de force majeure ou qu’il doit faire un vide sanitaire, un producteur peut demander au Syndicat de suspendre ses parts de production pour un maximum de 6 mois. Il peut renouveler cette demande 2 fois, pour une suspension maximale de 18 mois consécutifs.
La première demande doit être faite dans les 20 jours de l’événement qui la justifie, elle doit identifier la période de suspension demandée et être accompagnée d’un avis du vétérinaire recommandant le vide sanitaire ou d’un document identifiant la force majeure. Les demandes de prolongation doivent être transmises au Syndicat au plus tard 1 mois avant la fin de la période de suspension.
On entend par «force majeure»: événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. La maladie du troupeau n’est pas une force majeure.
Décision 9575, a. 33
.
34
.
Dans les 20 jours d’une demande de suspension, de prolongation de suspension ou de flexibilité quant aux périodes de mise en marché qui serviront de base à la délivrance de ses parts de production attribuées, le Syndicat doit transmettre sa décision par écrit au producteur. Il doit motiver un refus.
Décision 9575, a. 34
.
35
.
Le titulaire de parts de production intérimaires qui a été autorisé à suspendre ses parts de production pour force majeure ou vide sanitaire doit aviser le Syndicat, au plus tard 30 jours avant la fin de la dernière période de suspension approuvée, de la flexibilité dont il a besoin pour les périodes de mise en marché qui serviront de base à la conversion en parts de production attribuées. À défaut, le Syndicat reporte la période de 4 semaines de référence de la durée totale de la suspension accordée.
Décision 9575, a. 35
.
36
.
Un producteur peut demander au Syndicat de suspendre ses parts de production attribuées afin de rénover ou de modifier son clapier. Il doit transmettre sa demande au Syndicat au moins 40 jours avant le début de la suspension demandée et justifier la durée de celle-ci.
Dans les 20 jours d’une telle demande, le Syndicat doit transmettre sa décision par écrit au producteur. Il doit motiver un refus.
Décision 9575, a. 36
.
37
.
Dans les 20 jours de la réception d’une demande écrite du producteur faite au moins 130 jours avant le début de la période de livraison visée, le Syndicat autorise le producteur à réduire, d’au plus 20% du nombre de parts de production attribuées détenues, le nombre de lapins mis en marché par période de livraison pendant l’intervalle d’été et lui confirme par écrit le nombre de lapins qu’il devra mettre en marché et la période de réduction autorisée.
Décision 9575, a. 37
.
38
.
Au moins 30 jours avant la fin de la période de suspension ou de réduction autorisée, le producteur avise le Syndicat de sa volonté de reprendre la mise en marché de ses parts de production, de vendre ses parts de production ou d’abandonner la production.
À défaut par le producteur d’aviser le Syndicat dans le délai prescrit de 30 jours, le Syndicat envoie au producteur, par poste recommandée, un avis l’informant que ses parts de production seront retirées dans les 10 jours suivant la réception de l’avis et retournées à la réserve prévue à l’article 39.
Décision 9575, a. 38
;
11693
Décision 11693
,
a.
3
1
;
N.I. 2019-11-01
.
SECTION
V
RÉSERVE
39
.
Le Syndicat établit une réserve de parts de production constituée des:
1
°
parts de production intérimaires créées par le Syndicat pour répondre à une augmentation des besoins du marché ou refusées en vertu des articles 80 et 82;
2
°
parts de production intérimaires non converties ou non délivrées conformément aux articles 9 et 19;
3
°
parts de production que le Syndicat retire conformément aux articles 38, 43 et 71;
4
°
parts de production retournées par les producteurs.
Décision 9575, a. 39
.
SECTION
VI
VENTE, LOCATION ET RETOUR
40
.
Le titulaire de parts de production attribuées simple, spécifique ou différenciée peut les louer ou les céder. Toutefois s’il détient aussi des parts de production intérimaires, il ne peut louer ou céder ses parts de production attribuées simple, spécifique ou différenciée à moins d’être victime d’une force majeure ou de les céder à la même personne que celle à laquelle il cède les installations dans lesquelles il produit ses lapins.
En cas de location, le locateur et le locataire doivent informer le Syndicat en lui transmettant, au moins 30 jours avant le début de la location ou d’un changement de la date de fin de location, un document semblable à celui reproduit à l’annexe 2.1 dûment rempli.
Aux fins de calcul du contingent, le locateur demeure responsable des parts de production non produites, louées par le locataire.
Décision 9575, a. 40
;
Décision 10299, a. 1
.
41
.
Le titulaire de parts de production de producteur-acheteur ne peut les louer mais peut les céder. Toutefois, s’il détient aussi des parts de production intérimaires, il ne peut céder ses parts de production de producteur-acheteur à moins d’être victime d’une force majeure ou de les céder à la même personne que celle à laquelle il cède les installations dans lesquelles il produit ses lapins.
Décision 9575, a. 41
.
42
.
Le producteur qui ne détient que des parts de production intérimaires ne peut les louer. Il ne peut les céder à moins de céder en même temps et à la même personne les installations dans lesquelles il produit ses lapins.
Décision 9575, a. 42
.
43
.
Si un producteur cède ou loue des parts de production en violation des articles 40 à 42, le Syndicat retire ces parts de production et les porte à la réserve constituée selon l’article 39.
Décision 9575, a. 43
.
44
.
Un producteur ne peut être locataire de plus de 1 000 parts de production.
Décision 9575, a. 44
.
45
.
Un producteur qui veut obtenir un transfert de parts de production à la suite d’un changement de propriétaire ou d’une location doit en faire la demande par écrit au Syndicat en utilisant un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 3 auquel il joint les documents établissant la location ou la cession.
Le Syndicat confirme au producteur ayant déposé une demande de transfert le nombre exact de parts de production détenues et disponibles pour la vente ou la location. Pour déterminer ce nombre, le Syndicat se base sur la quantité produite par le producteur visé au cours des 12 derniers mois de production précédant la date du transfert. De plus, le Syndicat tient compte de la tolérance de mise en marché prévue à l’article 32 et de l’éventualité prévue à l’article 51 où le Syndicat n’aurait pas confirmé la livraison de tous les lapins à l’intérieur de la part de production du producteur visé.
Dans les 20 jours d’une telle demande, le Syndicat doit transmettre sa décision par écrit aux personnes visées par la demande de transfert. Il doit motiver un refus.
Décision 9575, a. 45
;
11693
Décision 11693
,
a.
4
1
.
46
.
Une part de production attribuée vaut 5 $. Cette valeur ne peut être modifiée par le Syndicat sans le consentement de la majorité des producteurs réunis en assemblée générale convoquée à cette fin.
Décision 9575, a. 46
.
47
.
Le producteur peut retourner ses parts de production à la réserve, sans compensation, en transmettant au Syndicat un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 3.
Décision 9575, a. 47
.
CHAPITRE
3
MISE EN MARCHÉ DES LAPINS
SECTION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
48
.
Un producteur ne peut mettre en marché de lapins autrement que sous la surveillance et la direction du Syndicat.
Décision 9575, a. 48
.
49
.
Un producteur ne peut mettre en marché que les lapins qu’il a produits.
Malgré le premier alinéa, des producteurs peuvent se regrouper avec un producteur qui ne peut produire sa part de production en totalité afin de lui permettre de la produire.
Les producteurs ainsi regroupés doivent informer le Syndicat de leur entente en lui transmettant, au moins 120 jours avant le début de la production, un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 3.1, dûment rempli.
Le Syndicat doit être informé, par écrit, dès qu’une modification est apportée à l’entente qui lui a été transmise par les producteurs.
Décision 9575, a. 49
;
Décision 10299, a. 2
.
SECTION
II
OFFRE DE VENTE ET CONFIRMATION
50
.
Le producteur doit transmettre au Syndicat, avant 16 h 30 le mercredi de chaque semaine, un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 4 sur lequel il confirme la quantité exacte de lapins réguliers, de lapins de réforme, de lapins spécifiques et de lapins différenciés qu’il entend livrer pendant la période de livraison suivante et, s’il est un producteur-acheteur, le nombre de lapins qu’il entend mettre en marché lui-même. Le producteur indique également le nombre de lapins qu’il prévoit livrer au cours des 4 périodes de livraison subséquentes.
Le producteur doit regrouper les quantités de lapins qu’il prévoit livrer afin d’atteindre un minimum de 30 lapins par période et par catégorie, à l’exception des lapins de réforme.
Au plus tard le vendredi précédant le début de la période de livraison, le Syndicat transmet à chaque producteur une confirmation de livraison intitulée «Offre hebdomadaire» semblable à celle reproduite à l’annexe 4 sur laquelle il indique le nombre et la catégorie de lapins que le producteur doit livrer, la date, l’heure, le lieu de livraison et le nom du transporteur, s’il y a lieu. Le Syndicat assigne au producteur-acheteur les lapins qu’il a produits jusqu’à concurrence de ses parts de production de producteur-acheteur.
Décision 9575, a. 50
;
Décision 10299, a. 3
;
11693
Décision 11693
,
a.
5
.
51
.
Le Syndicat n’est pas tenu de confirmer :
1
°
la livraison des lapins produits à l’intérieur de parts de production à un producteur qui n’a pas indiqué au Syndicat le nombre de lapins qu’il prévoit livrer au cours des 4 périodes de livraison subséquentes, conformément à l’article 50;
2
°
la livraison des lapins produits à l’intérieur de parts de production à un producteur qui ne met pas en marché la quantité de lapins déterminée par sa part de production attribuée à chaque période de livraison conformément à l’article 50;
3
°
la livraison des lapins produits à l’intérieur de parts de production à un producteur qui regroupe ses livraisons sans avoir obtenu l’autorisation du Syndicat conformément à l’article 30;
4
°
la livraison des lapins de réforme excédant 3 % de la quantité de lapins réguliers confirmés. Toutefois, le Syndicat qui confirme une quantité de lapins de réforme à un producteur doit l’informer, lors du jumelage, de l’endroit où ces derniers seront livrés. À ce moment, le producteur indique au Syndicat s’il accepte ou refuse de livrer ses lapins de réforme à cet endroit.
Le producteur visé aux paragraphes 2 ou 3 est réputé ne pas mettre en marché ce nombre de lapins à l’intérieur de ses parts de production et s’expose à la pénalité prévue à l’article 67.
Le Syndicat n’est pas tenu de confirmer la livraison de tous les lapins produits à l’intérieur de parts de production. Le cas échéant, le producteur est réputé mettre en marché à l’intérieur de ses parts de production, pour le calcul de son contingent, le nombre de lapins offert conformément à l’article 50.
Décision 9575, a. 51
;
Décision 10299, a. 4
;
11693
Décision 11693
,
a.
6
1
.
SECTION
III
LIVRAISON DES LAPINS
52
.
Le producteur doit livrer, à ses frais, ses lapins à la date, à l’heure et au lieu indiqués sur la confirmation transmise par le Syndicat en vertu de l’article 50.
Toutefois, si le Syndicat regroupe des producteurs, lors du jumelage, il doit leur indiquer le nom du transporteur qui effectuera la livraison. Chaque producteur demeure libre de faire transporter ou non ses lapins par ce transporteur.
Il paie les frais de transport de l’installation où il produit les lapins jusqu’à l’abattoir ou au poste de rassemblement identifié sur la confirmation.
Décision 9575, a. 52
;
Décision 10299, a. 5
.
53
.
Le producteur doit s’assurer que, lors du transport, les lapins de réforme sont séparés des autres et mis dans des cages clairement identifiées.
Décision 9575, a. 53
.
SECTION
IV
PRODUCTEUR-ACHETEUR
54
.
Les articles 52, 53 et 61 à 63 ne s’appliquent pas au producteur-acheteur pour les lapins qui lui sont assignés conformément à l’article 50. Il ne peut regrouper les livraisons de ces lapins.
Décision 9575, a. 54
.
55
.
Au plus tard le 15
e
jour de chaque mois, le producteur-acheteur déclare au Syndicat le nombre de lapins qu’il a fait abattre pour son compte au cours du mois précédent et lui verse pour ces lapins, les contributions payables conformément au Règlement sur les contributions des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 211) et les frais de mise en marché de 0,072 $ par lapin. Le paiement peut être fait par virement bancaire électronique, chèque ou mandat-poste, à l’ordre du Syndicat.
Décision 9575, a. 55
.
SECTION
V
ENTREPOSAGE ET CONGÉLATION
56
.
Le Syndicat peut faire abattre, transporter, congeler et entreposer des lapins.
Décision 9575, a. 56
.
57
.
Tous les lapins mis en marché à l’intérieur de parts de production et conformément à une confirmation du Syndicat qui sont entreposés ou congelés par le Syndicat sont réputés vendus avant ceux mis en marché autrement, quelle que soit la date de mise en marché.
Les lapins entreposés ou congelés au cours d’un intervalle sont réputés vendus avant les lapins entreposés ou congelés au cours d’un intervalle suivant.
Décision 9575, a. 57
.
SECTION
VI
PAIEMENT AUX PRODUCTEURS
§
1
. —
Dispositions générales
58
.
Le prix des lapins réguliers mis en marché à l’intérieur de parts de production et conformément aux confirmations du Syndicat est déterminé selon l’intervalle au cours duquel les lapins ont été livrés, y compris les lapins des producteurs autorisés par le Syndicat à regrouper, en une seule livraison, les parts de production attribuées de plusieurs périodes de livraison.
Décision 9575, a. 58
.
59
.
Un producteur qui livre des lapins qui ne respectent pas les exigences minimales de poids et de qualité prévues à la convention de mise en marché applicable, notamment pour des raisons de malnutrition ou de salubrité, est payé selon le prix déterminé par entente entre le Syndicat et l’acheteur à moins que celui-ci refuse la livraison auquel cas le producteur n’a droit à aucune compensation. Ce producteur doit assumer tous les coûts reliés à la disposition de ces lapins.
Le Syndicat informe le producteur du prix négocié. Il lui verse ou lui réclame, pendant la semaine suivant la période de livraison, la différence entre ce prix et les contributions payables en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 211), les frais de mise en marché de 0,072 $ par lapin livré et 10 $ par confirmation de livraison et, le cas échéant, les coûts de disposition.
Décision 9575, a. 59
.
60
.
Le Syndicat ajuste les frais de mise en marché le 1
er
mars de chaque année.
Décision 9575, a. 60
.
§
2
. —
Lapins livrés selon la confirmation du Syndicat et à l’intérieur de parts de production
61
.
Le Syndicat verse aux producteurs, deux semaines après chaque période de livraison, un prix provisoire, par catégorie de lapins, pour les lapins mis en marché conformément à la confirmation du Syndicat et aux parts de production émises. Ce prix est calculé selon les revenus de ventes et les dépenses anticipées pour la mise en marché des lapins pendant l’intervalle durant lequel s’effectue la livraison et est réajusté au besoin pendant l’intervalle.
Décision 9575, a. 61
;
11693
Décision 11693
,
a.
7
1
.
62
.
Dans les 60 jours suivant la fin d’un intervalle, le Syndicat détermine le prix final par catégorie, en fonction des revenus de vente réels, des revenus non distribués provenant de la vente de lapins hors parts de production et des dépenses de mise en marché pour cet intervalle, notamment les frais de transport collectif organisé par le Syndicat d’un poste de rassemblement à un abattoir et, le cas échéant, les frais d’abattage, de manutention et de transport ainsi que les frais d’entreposage et de congélation.
Décision 9575, a. 62
.
63
.
Le Syndicat verse ou réclame à tous les producteurs l’ajustement de prix en tenant compte du prix provisoire payé, du prix final et des contributions payables en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 211), des frais de mise en marché de 0,072 $ par lapin livré et 10 $ par confirmation de livraison.
Lorsque le Syndicat a entreposé ou congelé des lapins au cours de cet intervalle et que ceux-ci ne sont pas vendus au moment de verser le prix final, ces lapins sont présumés n’avoir aucune valeur. Lorsqu’ils sont finalement vendus, le Syndicat fait les ajustements nécessaires au prix versé aux producteurs visés.
Décision 9575, a. 63
.
§
3
. —
Lapins hors parts de production
64
.
Le Syndicat paie aux producteurs pendant la semaine suivant chaque période de livraison le prix final des lapins hors parts de production qui ont été vendus par le Syndicat au cours de cette période de livraison duquel il soustrait les contributions payables en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 211), les frais de mise en marché de 0,072 $ par lapin livré et 10 $ par livraison.
Ce prix est fixé à 80% du prix du lapin régulier catégorie 1 en vigueur dans la convention de mise en marché lorsque le lapin est mis en marché pendant les intervalles d’automne et d’hiver et de 70% du prix du lapin régulier catégorie 1 en vigueur de la convention de mise en marché pendant l’intervalle d’été.
Décision 9575, a. 64
.
65
.
Lorsque le Syndicat entrepose ou congèle des lapins hors parts de production, il répartit entre les producteurs qui ont livré ces lapins les frais d’abattage, de manutention et de transport ainsi que les frais d’entreposage et de congélation et déduit cette quote-part des dépenses du prochain montant à verser au producteur ou lui fait parvenir une facture que celui-ci doit acquitter dans les 20 jours.
Les revenus non distribués provenant de la vente de lapins hors parts de production sont répartis entre les producteurs qui ont mis en marché des lapins à l’intérieur de leurs parts de production et suivant la confirmation du Syndicat pendant cet intervalle conformément à l’article 62.
Décision 9575, a. 65
.
66
.
Le Syndicat verse au producteur ou lui réclame pour les lapins hors parts de production entreposés ou congelés, dans le mois suivant la fin d’un intervalle, 70% du prix de vente moyen obtenu pour les lapins congelés vendus au cours de l’intervalle, conformément à la formule reproduite en annexe 5 et les contributions payables en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 211), les frais de mise en marché de 0,072 $ par lapin livré et 10 $ par livraison.
Les revenus non distribués provenant de la vente de lapins hors parts de production entreposés ou congelés sont répartis entre les producteurs qui ont mis en marché des lapins à l’intérieur de leurs parts de production et suivant la confirmation du Syndicat pendant cet intervalle conformément à l’article 62.
Décision 9575, a. 66
.
CHAPITRE
4
PÉNALITÉS ET SANCTIONS
67
.
Tout producteur qui, en tenant compte de la tolérance identifiée à l’article 32, ne respecte pas ses parts de production attribuées selon les périodes établies à l’article 32 reçoit, par poste recommandée, un avis du Syndicat à cet effet. À l’intérieur d’un délai d’un an suivant cet avis, en cas de récidive lors d’une période, le producteur doit payer au Syndicat une pénalité de 2 $ par lapin manquant ou excédant, selon la tolérance identifiée à l’article 32.
Pour éviter l’application de la pénalité prévue au premier alinéa, le producteur doit transmettre au Syndicat, à chaque période, un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 7 sur lequel il établit ses prévisions du nombre de lapins à livrer au cours des 16 périodes de livraison subséquentes.
Décision 9575, a. 67
;
11693
Décision 11693
,
a.
8
1
;
N.I. 2019-11-01
.
68
.
Tout producteur qui livre des lapins sans confirmation de livraison ou en violation de celle-ci, à un acheteur qui agit conformément à la convention, doit verser au Syndicat, qui la remet à l’acheteur, la pénalité prévue à cette convention.
Décision 9575, a. 68
.
69
.
Les pénalités doivent être acquittées par le producteur dans les 30 jours de leur facturation.
Décision 9575, a. 69
.
70
.
Le Syndicat tient une comptabilité des pénalités distincte de celle des autres revenus. Il utilise ces sommes afin de payer les frais d’application du présent règlement.
Décision 9575, a. 70
.
71
.
Lorsqu’un producteur ne met pas en marché la totalité des lapins prévus à ses parts de production attribuées pendant un intervalle, autrement que conformément à l’article 32, le Syndicat retire et verse à la réserve le nombre de parts de production suivant:
D -
(15
x PPA x Nb PL)
______
100
_______________
Nb PL
où:
D
est le nombre de lapins non mis en marché pendant un intervalle en tenant compte d’un dépassement maximum par période de livraison de 5%
PPA
est le nombre de parts de production attribuées délivrées au producteur
Nb PL
le nombre de périodes de livraison que compte l’intervalle
Décision 9575, a. 71
.
72
.
Le producteur peut demander au Syndicat de réviser toute décision rendue relativement à une part de production, à une confirmation de livraison ou à l’imposition d’une pénalité, dans les 30 jours de celle-ci.
Décision 9575, a. 72
.
73
.
Le Syndicat forme un comité chargé d’examiner les demandes de révision. Ce comité est composé:
1
°
du président du Syndicat;
2
°
du vice-président du Syndicat;
3
°
d’un producteur choisi par le conseil d’administration à partir d’une liste de 5 producteurs qui se seront portés volontaires lors de l’assemblée générale annuelle précédente.
Si un membre du comité est en conflit d’intérêts, il se récuse et est remplacé par le dernier membre élu du conseil d’administration, si ce membre était membre du conseil d’administration, ou par un autre producteur sur la liste, s’il n’était pas membre du conseil d’administration.
Décision 9575, a. 73
.
74
.
Toute demande de révision doit être formulée par écrit, lisiblement, sur un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 6. Elle doit être accompagnée d’un chèque de 100 $ fait à l’ordre du Syndicat pour couvrir les frais d’analyse. Si la demande de révision est accueillie par le Syndicat ou par la Régie, le Syndicat rembourse le producteur. Dans le cas contraire, cette somme est versée au compte du Syndicat.
Décision 9575, a. 74
.
75
.
Le dépôt d’une demande de révision d’une décision du Syndicat, par lequel celui-ci retire des parts de production suivant l’article 71 ou impose une pénalité suivant les articles 67 ou 68, en suspend l’exécution pour 60 jours ou jusqu’à son règlement.
Décision 9575, a. 75
.
76
.
La demande de révision est transmise au Comité pour analyse et recommandation au Syndicat dans les 5 jours de sa réception.
Décision 9575, a. 76
.
77
.
Le Comité étudie la demande et fait une recommandation unanime au Syndicat dans les 10 jours ouvrables de sa réception ou recommande au Syndicat de porter la demande devant la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour qu’elle tranche le différend.
Décision 9575, a. 77
.
78
.
Dans les 10 jours ouvrables de la recommandation du comité, le Syndicat rend une décision écrite et la transmet au producteur ou à la Régie, le cas échéant.
Décision 9575, a. 78
.
CHAPITRE
6
MESURES TRANSITOIRES
79
.
Au plus tard le 11 mars 2011, le Syndicat fait parvenir, par écrit, une offre de parts de production attribuées aux personnes qui ont mis en marché des lapins au cours du mois de novembre ou de décembre 2008 ou qui détenaient des parts de production attribuées au 31 décembre 2007 en vertu du Règlement sur la mise en marché des lapins (chapitre M-35.1, r. 214).
Le Syndicat offre aux personnes visées un nombre de parts de production attribuées qui est établi en soustrayant le nombre de parts de production attribuées détenues le 9 février 2011 du total de:
1
°
nombre de parts de production attribuées détenues par cette personne le 31 décembre 2007;
2
°
nombre moyen de lapins mis en marché par période de livraison en 2007, sans détenir de parts de production ou en excédent de celles-ci, si cette personne a mis en marché des lapins en novembre ou en décembre 2008.
Décision 9575, a. 79
.
80
.
Dans les 20 jours de l’envoi d’une offre de parts de production attribuées, le producteur doit confirmer par écrit au Syndicat s’il accepte l’offre ou partie de celle-ci. Le producteur en défaut de répondre dans ce délai est réputé refuser l’offre.
Décision 9575, a. 80
.
81
.
Au plus tard le 1
er
avril 2011, le Syndicat ajuste à la baisse, si nécessaire, le nombre de parts de production attribuées de toutes les personnes qui ont accepté au moins une partie de l’offre qui leur a été faite proportionnellement au nombre de parts de production nécessaire pour combler la demande des acheteurs.
Il avise par écrit toutes les personnes visées du nombre de parts de production attribuées qui leur est délivrées et du nombre total de parts de production délivrées.
Décision 9575, a. 81
.
82
.
Dans les 10 jours de l’envoi de la confirmation par le Syndicat, le producteur peut refuser une offre réduite, à défaut il est réputé l’accepter. L’offre refusée est portée à la réserve.
Décision 9575, a. 82
.
83
.
Malgré les articles 30 et 32, le producteur, qui a accepté une offre de parts de production attribuées faite en vertu des articles 79 et 81, a 180 jours à compter de la confirmation pour mettre en marché le nombre de lapins prévu à cette offre. Il ne peut louer ou vendre ces parts de production qu’à l’expiration du délai de 180 jours et seulement si, à ce moment-là, il met en marché le nombre total de lapins prévu à ses parts de production.
Si une offre réduite conformément à l’article 81 est acceptée par un producteur, la réduction est réputée être un retrait conformément à l’article 6.
Décision 9575, a. 83
.
84
.
Au plus tard le 11 mars 2011, le Syndicat fait parvenir à tous les titulaires de parts de production attribuées un avis à l’effet qu’ils peuvent déposer au Syndicat, entre le 28 mars 2011 et le 1
er
avril 2011, une demande écrite pour convertir en parts de production de producteur-acheteur un maximum de 70 parts de production attribuées. La conversion ne peut viser des parts de production pour lesquelles le producteur bénéficie d’une mise en marché flexible de 180 jours en vertu de l’article 83.
Décision 9575, a. 84
.
85
.
Le Syndicat convertit en parts de production de producteur-acheteur les parts de production attribuées des producteurs qui lui en font la demande, jusqu’à un maximum de 70 par titulaire et de 10% du nombre total de parts de production attribuées autres que celles pour lequel le titulaire bénéficie d’un délai de 180 jours conformément à l’article 83. Ces parts de production sont converties selon l’ordre chronologique de réception des demandes après le 28 mars 2011, à la condition que le producteur ait mis en marché, depuis le 9 février 2011, à chaque période de livraison, sous réserve de l’article 32, toutes les parts de production détenues cette date, et ce, jusqu’à concurrence du nombre de parts de production de producteur-acheteur disponibles.
Au plus tard 20 jours après la période de dépôt des demandes de conversion, le Syndicat doit transmettre à tous les producteurs qui lui ont fait une demande sa décision par écrit. Il doit motiver un refus.
Décision 9575, a. 85
.
86
.
Le troisième membre du comité chargé de faire des recommandations au Syndicat relativement à une demande de révision d’une décision du Syndicat est, entre le 9 février 2011 et la première assemblée générale des producteur tenue après cette date, choisi par le Syndicat.
Décision 9575, a. 86
.
87
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la mise en marché des lapins (chapitre M-35.1, r. 214) et le Règlement sur la disposition des surplus des producteurs de lapins (chapitre M-35.1, r. 212).
Décision 9575, a. 87
.
88
.
(Omis).
Décision 9575, a. 88
.
ANNEXE 1
(
a. 1, 21, 22 et 23
)
GRILLE D’ÉVALUATION – CRITÈRES D’IDENTIFICATION DES LAPINS DIFFÉRENCIÉS
Le comité responsable d’évaluer le cahier de charges est composé de 4 membres choisies par et parmi la structure de concertation cunicole. Ces derniers ne doivent pas avoir de liens financiers ou moraux, personnellement ou par le biais de leur famille immédiate avec le produit visé par le cahier de charges.
On entend par
«
famille immédiate
»
, le frère, la soeur, l’époux, l’épouse, le conjoint de fait du membre et ses ascendants et descendants en ligne directe au premier degré.
Les membres du comité utilisent la grille d’évaluation suivante :
Évaluation du caractère distinctif – Critères généraux (obligatoires)
Pour être recevable, le cahier de charge doit comporter des critères numérotés de 1 à 5 (1 à 5 = oui).
Critères de sélection
Évaluation
Évaluation
Commentaire
1. Est-ce que le caractère distinctif est mesurable et objectif?
Oui
Non
2. Est-ce que le caractère distinctif est reconnaissable par les consommateurs?
Ou
Est-ce que le caractère distinctif est recherché par le transformateur pour la réalisation de son produit final?
Oui
Non
3. Est-ce que le cahier de charge prévoit une vérification périodique de la conformité du produit en lien avec l’élément distinctif?
Oui
Non
4. Est-ce que le cahier de charge prévoit un mécanisme de traçabilité du lapin différencié et du produit transformé?
Oui
Non
5. Est-ce que le cahier de charge prévoit une forme de compensation ou de rémunération pour le producteur en lien avec les charges additionnelles liées au caractère distinctif du lapin?
Oui
Non
6. Est-ce que le critère distinctif fait l’objet d’une reconnaissance gouvernementale (mécanisme de certification indépendant)?
Oui
Non
Évaluation des critères techniques – toute particularité de la conduite d’élevage qui se distingue du cadre régulier de la production et qui est en lien avec le caractère distinctif du lapin Pour être recevable, le cahier de charge doit comporter au moins un critère technique distinctif et ce critère technique a l’obligation d’être mesurable.
Critères de sélection
Évaluation
Évaluation
Commentaire
7. Méthode d’élevage
Oui
Non
7.1 Bien-être animal
Oui
Non
7.2 Alimentation
Oui
Non
7.3 Génétique
Oui
Non
7.4 Conditions sanitaires
Oui
Non
8. Autre critère technique
Oui
Non
Appréciation générale du cahier de charge
Critères de sélection
Évaluation
Évaluation
Commentaire
9. Est-ce que la production de lapin avec ce caractère distinctif apporte une plus-value pour le secteur cunicole?
Oui
Non
10. Est-ce que la mise en marché du lapin avec ce caractère distinctif favorise le développement du secteur cunicole?
Ou
Est-ce que la commercialisation d’un produit alimentaire à base de lapin avec ce caractère distinctif favorise le développement du marché?
Oui
Non
11. Est-ce que le cahier de charge est complet et rigoureux?
Oui
Non
Recommandation du comité
Le comité recommande l’approbation du cahier de charge tel que soumis.
Le comité recommande l’approbation du cahier de charge sous réserve des modifications proposées.
Le comité propose d’évaluer à nouveau le cahier de charge lorsque les modifications suggérées auront été apportées.
Décision 9575, Ann. 1
;
11693
Décision 11693
,
a.
9
1
.
ANNEXE 2
(
a. 11, 13
)
APPEL DE PROJET POUR LA DÉLIVRANCE DE PARTS DE PRODUCTION INTÉRIMAIRES (PPI)
FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR UN TIRAGE AU SORT
Décision 9575, Ann. 2
.
ANNEXE 2.1
(
a. 40
)
ENTENTE DE LOCATION DE PARTS DE PRODUCTION AUTORISÉES
Le lapin du Québec
«Annexe 2.1
(a. 40)
ENTENTE DE LOCATION DE PARTS DE PRODUCTION AUTORISÉES
Locateur Locataire
Nom:_____________________________ Nom:__________________________
Adresse:___________________________ Adresse:________________________
Localité:___________________________ Localité:________________________
Code postal:________________________ Code postal:_____________________
Téléphone:_________________________ Téléphone:______________________
Cellulaire:_________________________ Cellulaire:______________________
Courriel:__________________________ Courriel:________________________
PPA ou PPAD détenues par le locateur ___________
(PPA parts de production autorisées régulières)
(PPAD: parts de production autorisées différenciées)
Quantité de parts de production louées (préciser):
Régulières:______________________
Différenciées:____________________
Durée de la location: débute le:________________________
se termine le:_____________________
Signé à ______________________________le __________________________________20_______
_________________________________
Locateur
_________________________________
Locataire
Aux fins de calcul du contingent, le locateur demeure responsable des parts de production non produites par le locataire.
ESPACE RÉSERVÉ AU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAPINS DU QUÉBEC
Reçu le______________________________, Vérifié par _______________________________________
Accepté le ______________________________, Transaction no ________________________________».
Décision 10299, a. 6
.
ANNEXE 3
(
a. 45 et 47
)
Décision 9575, Ann. 3
;
11693
Décision 11693
,
a.
10
1
.
ANNEXE 3.1
(
a. 49
)
ENTENTE DE PRODUCTION PARTAGÉE DE PARTS DE PRODUCTION RÉGULIÈRE OU DIFFÉRENCIÉE
Le lapin du Québec
«Annexe 3.1
(a. 49)
ENTENTE DE PRODUCTION PARTAGÉE DE PARTS DE PRODUCTION RÉGULIÈRE OU DIFFÉRENCIÉE
Noms
Nombre de PPA détenues
Étapes de production (maternité, engraissement, reproduction, autres (indiquer)
Durée de l’entente
Période de début
Période de fin
Quantité par site
Signature
Fait à ________________________________________ le __________________________20______
RÉSERVÉ AU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAPINS DU QUÉBEC
Reçu le _____________________________
Vérifié par __________________________
Accepté par _________________________
555, boul. Roland-Therrien, bureau 315, Longueuil (Québec) J4H 4E7
Tel.: (450) 679-0530 Téléc.: (450) 679-3659».
Décision 10299, a. 7
.
ANNEXE 4
(
a. 50
)
Décision 9575, Ann. 4
;
11693
Décision 11693
,
a.
11
1
.
ANNEXE 5
(
a. 66
)
Calcul du prix final à payer pour les lapins hors PP mis en congélation
A:
le poids net (kg) des lapins congelés hors PP livrés par un producteur durant un intervalle
B:
la proportion du poids net des lapins vendus pendant l’intervalle par rapport au poids net de tous les lapins en congélation durant le même intervalle
C:
la valeur totale des lapins congelés vendus durant l’intervalle
D:
le poids net des lapins en surplus et des lapins hors PP vendus pendant l’intervalle
E:
les déductions non réclamées en vertu des dispositions des articles 65 et 66
F:
le montant à payer au producteur hors PP pour ces lapins
SOIT:
(A x B x C) / D = sous-total AA
Sous total AA x 70% = sous-total BB
Sous total BB- E = F
Décision 9575, Ann. 5
.
ANNEXE 6
(
a. 75
)
Décision 9575, Ann. 6
.
ANNEXE 7
(
a. 67
)
11693
Décision 11693
,
a.
12
1
.
RÉFÉRENCES
Décision 9575, 2011 G.O. 2, 717
Décision 10299, 2014 G.O. 2, 1112
11693, 2019 G.O. 2, 4367
Décision 11693, 2019 G.O. 2, 4367
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