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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 169
- Règlement sur la contribution à l’Association des commerçants de grains du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 169
Règlement sur la contribution à l’Association des commerçants de grains du Québec
MISE EN MARCHÉ — ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE GRAINS — CONTRIBUTIONS
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 133)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
Décision 7610
;
Décision 12288, a. 2
.
1
.
Toute personne qui est visée par la Décision accréditant l'Association des commerçants de grains du Québec et qui achète d’un producteur le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (
chapitre M-35.1, r. 177
) pour le revendre dans le même état doit verser une contribution annuelle de 600 $ à l’Association.
Décision 7610, a. 1
;
Décision 10067, a. 1
;
N.I. 2015-09-01
;
12288
Décision 12288
,
a.
1 et 2
1
2
;
12407
Décision 12407
,
a.
1
1
.
2
.
La contribution indiquée à l’article 1 doit être payée sur réception d’une facture à cet effet expédiée par l’Association dans les 30 jours suivant le 7 août 2002 et à la date anniversaire les années suivantes.
Décision 7610, a. 2
.
3
.
L’Association doit utiliser la contribution indiquée à l’article 1 pour payer les dépenses faites pour remplir les devoirs et obligations résultant de son accréditation par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 7610, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 7610, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 7610, 2002 G.O. 2, 5706
Décision 10067, 2013 G.O. 2, 3224
12288, 2022 G.O. 2, 6509
Décision 12288, 2022 G.O. 2, 6509
12407, 2023 G.O. 2, 3469
Décision 12407, 2023 G.O. 2, 3469
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