M-35.1, r. 146 - Règlement sur les contributions des producteurs de bovins

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre M-35.1, r. 146
Règlement sur les contributions des producteurs de bovins
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123, 124).
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, on entend par:
a)  «bovin» : tout bovin produit au Québec et il comprend, mais sans limitation, le veau d’embouche, le bouvillon, le bovin de réforme, le veau laitier, le veau de grain et le veau de lait;
b)  «bovin de réforme» : taure, vache et taureau de race laitière ou de boucherie destiné à l’abattage ou à l’engraissement;
c)  «bouvillon» : bovin mâle ou femelle susceptible d’être classé dans les catégories Canada A, AA, AAA ou Primé, au sens du Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille (DORS/92-541) et destiné à être mis en marché pour fins d’abattage à un poids vif d’au moins 385 kg;
d)  «exploitation agricole bovine» : exploitation qui réunit en une même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production bovine mis en oeuvre par un producteur pour en tirer des bovins destinés à la mise en marché;
e)  «Producteurs de bovins» : Les Producteurs de bovins du Québec;
f)  «producteur» : toute personne, incluant une société, qui élève le produit visé, pour son compte ou celui d’autrui, ou qui fait produire de quelque façon que ce soit et offre en vente le produit visé;
g)  «producteur de lait» : producteur visé par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec (chapitre M-35.1, r. 205);
h)  «Programme» : Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (01-12-08, 2001 G.O. 1, 1336);
i)  «veau d’embouche» : bovin de race ou de type de boucherie destiné à être mis en marché pour fins d’engraissement à un poids vif supérieur à 135 kg;
j)  «veau de grain» : bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre un bovin laitier et un bovin de boucherie, alimenté principalement au grain et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à 349 kg (poids carcasse de 80 à 190 kg);
k)  «veau de lait» : bovin de type laitier ou issu d’un croisement entre un bovin laitier et un bovin de boucherie alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 109 à 349 kg (poids carcasse de 64 à 190 kg).
l)  «veau laitier» : bovin d’un poids vif inférieur à 349 kg, autre qu’un veau de grain, un veau de lait et un veau d’embouche.
Décision 8983, a. 1; Décision 9410, a. 1; Décision 10886, a. 1; Décision 11924, a. 1.
SECTION II
CONTRIBUTION DE BASE
2. Tout producteur doit payer une contribution de:
1°  11,75 $ par bovin de réforme de race laitière;
2°  4,75 $ par veau laitier;
3°  3 $ par veau d’embouche;
4°  2 $ par veau de lait, veau de grain ou autre bovin;
5°  2 $ par bouvillon.
Décision 8983, a. 2; Décision 9673, a. 1 et 2; Décision 11737, a. 1; Décision 11924, a. 2; Erratum, 2021 G.O. 2, 1331; Décision 12201, a. 1.
2.1. Sauf pour une exploitation laitière, le producteur doit payer une contribution annuelle de:
1°  350 $, dans le cas d’une exploitation agricole de veaux d’embouche;
2°  600 $, dans le cas d’une exploitation agricole de bouvillons;
3°  600 $, dans le cas de toute autre exploitation agricole bovine.
Malgré le premier alinéa, le producteur de toute exploitation agricole bovine, autre qu’une exploitation laitière, qui produit ou met en marché 12 bovins ou moins par année doit payer une contribution annuelle de 195 $.
Décision 12201, a. 2.
SECTION III
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE EN MARCHÉ
3. Tout producteur doit payer une contribution spéciale pour la production et la mise en marché de:
1°  3,25 $ par veau d’embouche;
2°  6,25 $ par bouvillon d’abattage;
3°  2,10 $ par veau de lait;
4°  9,50 $ par veau de grain;
5°  quant au bovin de réforme et veau laitier:
a)  3,20 $ par bovin de réforme;
b)  0,45 $ par veau laitier;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé).
Décision 8983, a. 3; Décision 9217, a. 2; Décision 9217, a. 1; Décision 9217, a. 1 et 2; Décision 9374, a. 1; Décision 9458, a. 1; Décision 10153, a. 1; Décision 10697, a. 1; Décision 11737, a. 2; Décision 12373, a. 1.
SECTION IV
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
4. Tout producteur doit payer une contribution spéciale pour la recherche et le développement de:
1°  0,75 $ par veau d’embouche;
2°  0,80 $ par bouvillon;
3°  0,30 $ par veau de lait;
4°  0,25 $ par veau de grain;
5°  1,10 $ par bovin de réforme;
6°  0,30 $ par veau laitier.
Décision 8983, a. 4; Décision 11406, a. 1; Décision 11737, a. 2; Décision 11988, a. 1.
SECTION V
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LA PROMOTION ET LA PUBLICITÉ
5. Tout producteur doit payer une contribution spéciale pour la promotion et la publicité de:
1°  4 $ par veau de lait;
2°  6 $ par veau de grain. Cette contribution est portée à 7 $ par veau de grain à compter du 1er novembre 2024;
3°  0,50 $ par veau d’embouche;
4°  1 $ par bouvillon;
5°  3 $ par bovin de réforme.
Décision 8983, a. 5; Décision 9374, a. 2; Décision 10153, a. 2; Décision 11406, a. 2; Décision 11737, a. 2; Décision 12373, a. 2.
SECTION VI
CONTRIBUTION SPÉCIALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MISE EN MARCHÉ
6. Tout producteur doit payer une contribution spéciale pour le développement de la mise en marché de:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé).
Décision 8983, a. 6; Décision 11019, a. 1; Décision 11737, a. 2 et 3.
SECTION VII
CONTRIBUTION, MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RETENUE 
Décision 8983, sec. VII; Décision 11737, a. 4.
7. Pour calculer la contribution totale de chaque producteur, Les Producteurs de bovins appliquent les taux prévus aux articles 2 à 6 au nombre total de bovins qu’il a mis en marché.
Toutefois, quant aux veaux d’embouche assurés par La Financière agricole du Québec, Les Producteurs de bovins appliquent les taux ainsi prévus au nombre total de bovins déterminé en application du Programme.
Pour calculer la contribution totale d’un producteur de veaux d’embouche dont les bovins ne sont pas assurés par La Financière agricole du Québec, Les Producteurs de bovins appliquent les taux prévus aux articles 2 à 5 à l’inventaire de femelles de reproduction de type de boucherie âgées de 22 mois ou plus dressé sur la base des données que détient Agri-Traçabilité Québec pour ce producteur multiplié par le taux de veaux vendus par vache tel qu’établi sur la base des données de la ferme-type pour le produit «veaux d’embouche» du Programme de La Financière agricole du Québec.
Les Producteurs de bovins peuvent recevoir de La Financière agricole du Québec, pour chaque adhérent au Programme, des informations quant au nombre de bovins sur lesquels ils ont perçu la contribution totale exigible en vertu du présent règlement.
Les Producteurs de bovins peuvent conclure des protocoles avec tout organisme arrêtant les modalités d’échange de renseignements personnels ou commerciaux nécessaires à l’application du présent règlement et de leurs programmes respectifs encadrant la production et la mise en marché des bovins.
Décision 8983, a. 7; Décision 10886, a. 7; Décision 11737, a. 5.
8. Les contributions visées aux articles 2 à 5 sont payables aux Producteurs de bovins au plus tard le 15e jour de chaque mois pour les bovins mis en marché le mois précédent.
Toutefois, les contributions visées aux articles 2 à 5 qui sont dues pour les veaux d’embouche sont payables aux Producteurs de bovins au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Quant aux bovins pour lesquels les contributions visées aux articles 2 à 5 sont déterminées conformément au troisième alinéa de l’article 7, Les Producteurs de bovins expédient au producteur une facture indiquant le nombre de bovins ainsi déterminé et le montant total des contributions dues. Le producteur a 30 jours à compter de la date de réception de cette facture pour la contester et en établir le montant.
Nonobstant les premier, deuxième et troisième alinéas, la contribution annuelle prévue à l’article 2.1 doit être payée au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Décision 8983, a. 8; Décision 10886, a. 8; Décision 11737, a. 6; Décision 12201, a. 3.
9. Les Producteurs de bovins peuvent retenir les contributions à même le prix de vente des bovins versé par l’acheteur.
Décision 8983, a. 9; Décision 10886, a. 9.
10. Lorsqu’un producteur fait défaut de payer une partie ou la totalité des contributions visées aux articles 2 à 5, Les Producteurs de bovins peuvent établir le montant total des contributions pour toute période qu’ils déterminent à partir des renseignements qu’ils détiennent et en estimant le nombre de bovins qu’il a mis en marché au cours de cette période.
Les Producteurs de bovins expédient au producteur une facture indiquant le montant total des contributions calculées conformément au premier alinéa. Le producteur a 30 jours à compter de la date de réception de cette facture pour la contester et en établir le montant. À défaut, le montant indiqué à la facture est dû et exigible à l’expiration de ce délai.
Décision 8983, a. 10; Décision 10886, a. 10; Décision 11737, a. 7.
11. Toute contribution impayée à échéance porte intérêt au taux de 1,5% par mois de retard (18% par année).
Décision 8983, a. 11.
12. Les Producteurs de bovins peuvent convenir, avec toute personne, des modalités de retenue à la source des contributions mentionnées aux articles 2 à 5. Dès lors, ces contributions sont retenues et payées conformément à ces conventions.
Décision 8983, a. 12; Décision 10886, a. 12; Décision 11737, a. 8.
13. Les Producteurs de bovins peuvent, sur recommandation formulée par le comité de mise en marché d’une catégorie, suspendre pour cette catégorie la perception d’une contribution spéciale. De la même manière, ils peuvent reprendre la perception de cette contribution spéciale. Tout différend entre le comité et Les Producteurs de bovins peut être soumis à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 8983, a. 13; Décision 10886, a. 13.
SECTION VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
14. Le présent règlement remplace le Règlement sur la perception des contributions des producteurs de bovins (Décision 4048, 85-01-10), le Règlement sur la contribution au Fonds des producteurs de bovins pour la recherche et le développement (Décision 6141, 94-09-07), le Règlement sur la contribution des producteurs de veaux lourds pour fin de promotion et de publicité (Décision 5601, 92-05-08), le Règlement des producteurs de bovins sur une contribution spéciale pour l’application du Règlement sur la mise en marché des bouvillons (Décision 4936, 89-06-14), le Règlement sur une contribution spéciale pour l’application du Règlement sur la mise en marché des veaux d’embouche (Décision 5619, 92-06-09), le Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de veaux de lait pour supporter le développement de la production et de la mise en marché (Décision 7818, 03-06-03), le Règlement sur une contribution spéciale pour l’application du Règlement sur la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers (Décision 7196, 01-01-24), le Règlement sur une contribution spéciale pour l’application du Règlement sur la mise en marché des veaux de grain (Décision 7197, 01-01-24), le Règlement sur la contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bovins de réforme (Décision 8088, 04-07-20) et le Règlement sur la contribution spéciale pour le développement de la mise en marché des bouvillons (Décision 8048, 04-06-02).
Décision 8983, a. 14.
15. (Omis).
Décision 8983, a. 15.
RÉFÉRENCES
Décision 8983, 2008 G.O. 2, 2137
Décision 9217, 2009 G.O. 2, 2697
Décision 9374, 2010 G.O. 2, 1789
Décision 9410, 2010 G.O. 2, 3392
Décision 9458, 2010 G.O. 2, 4381
Décision 9673, 2011 G.O. 2, 2586
Décision 10153, 2013 G.O. 2, 5547
Décision 10697, 2015 G.O. 2, 1853
Décision 10886, 2016 G.O. 2, 3555
Décision 11019, 2016 G.O. 2, 6165
Décision 11406, 2018 G.O. 2, 3880
Décision 11737, 2020 G.O. 2, 845
Décision 11924, 2021 G.O. 2, 535 et 1331
Décision 11988, 2021 G.O. 2, 2449
Décision 12201, 2022 G.O. 2, 4750
Décision 12373, 2023 G.O. 2, 1929