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Décisions des tribunaux
M-35.1, r. 107
- Règlement sur la vente en commun des producteurs de bois de la Mauricie
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-35.1
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-35.1, r. 107
Règlement sur la vente en commun des producteurs de bois de la Mauricie
PRODUCTEURS DE BOIS — MAURICIE — VENTE EN COMMUN
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 98)
.
M-35.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le produit visé par le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106) est mis en marché sous la surveillance et la direction du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie.
Décision 6550, a. 1
.
1.1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes désignent:
1
.
Plan: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Mauricie (chapitre M-35.1, r. 106);
2
.
Territoire 1 : Les villes de La Tuque, Trois-Rivières et Shawinigan, les municipalités de La Bostonnais, du lac Édouard et de St-Didace, la MRC de Mékinac excluant les municipalités de Hervey-Jonction, Lac-aux-Sables et Notre-Dame-de-Montauban, les MRC des Chenaux et de Maskinongé;
3
.
Territoire 2: La MRC D’Autray (excluant la municipalité de St-Didace), les MRC de Joliette, de l’Assomption, de Matawini, de Montcalm et les Moulins.
Décision 10155, a. 1
.
2
.
Le Syndicat est l’agent exclusif de vente et de mise en marché du bois des producteurs visés par le Plan.
Décision 6550, a. 2
.
3
.
Le Syndicat négocie le prix de vente du bois selon les catégories suivantes:
1
°
sapin et épinette;
2
°
tremble brut;
3
°
pin, pruche et mélèze;
4
°
feuillu mélangé.
Décision 6550, a. 3
.
4
.
Le syndicat négocie les coûts de transport du bois pour chacune des municipalités visés par le Plan.
Décision 6550, a. 4
;
Décision 10155, a. 2
.
5
.
Le prix de vente pour un produit de même catégorie et de même qualité, quel que soit l’acheteur ou le regroupement d’acheteurs où son bois est livré sera identique pour tous les producteurs visés par le Plan à l’intérieur d’un même territoire.
Décision 6550, a. 5
;
Décision 6666, a. 1
;
Décision 10155, a. 3
.
6
.
Le Syndicat perçoit de chaque acheteur le prix de vente du bois selon les modalités prévues au contrat avec celui-ci ou dans une décision arbitrale en tenant lieu.
Décision 6550, a. 6
.
7
.
Au début de chaque année, le Syndicat établit, pour le territoire 1 et le territoire 2, pour chaque catégorie de bois, le prix initial à verser aux producteurs d’après les ententes intervenues avec les acheteurs.
Décision 6550, a. 7
;
Décision 6666, a. 2
;
Décision 10155, a. 4
.
8
.
Le Syndicat déduit du prix initial déterminé conformément aux dispositions de l’article 7, les frais de transport et de chargement du bois et toutes les contributions dues par chaque producteur en vertu d’une disposition du Plan conjoint ou d’un règlement pris en vertu des dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Décision 6550, a. 8
.
9
.
Le Syndicat effectue, dans les 10 jours suivant la réception du paiement par un acheteur, un versement initial calculé conformément aux dispositions de l’article 8, à chacun des producteurs qui a vendu du bois.
Décision 6550, a. 9
.
10
.
Au plus tard, le 31 mars de l’année suivante, le Syndicat calcule, par territoire, le prix moyen au producteur, pour le bois vendu au cours de l’année se terminant le 31 décembre précédent, en divisant la valeur totale du bois vendu à tous les acheteurs dans chaque catégorie par le volume total de bois vendu dans cette catégorie.
Décision 6550, a. 10
;
Décision 10155, a. 5
.
11
.
Au plus tard, le 31 mars de l’année suivante, le Syndicat calcule, par territoire, pour chaque producteur, le volume de bois qu’il a vendu au cours de l’année se terminant le 31 décembre précédent dans chacune des catégories et le multiplie par le prix moyen. Le Syndicat soustrait ensuite, pour chaque producteur, le versement initial effectué conformément aux dispositions de l’article 9.
Décision 6550, a. 11
;
Décision 10155, a. 6
.
12
.
Le Syndicat verse le paiement final à chaque producteur au plus tard le 30 avril.
Décision 6550, a. 12
.
13
.
Le Syndicat effectue tout ajustement résultant d’erreur ou d’omission le plus tôt possible après l’événement y donnant lieu. Le Syndicat peut réclamer d’un producteur directement ou par retenue sur une somme due, tout montant résultant d’erreur ou d’omission.
Décision 6550, a. 13
.
14
.
Si un producteur considère que le présent règlement n’a pas été appliqué correctement ou que le Syndicat a fait défaut de l’appliquer, il peut, dans les 30 jours suivant l’acte ou l’omission reproché et le concernant directement, demander au conseil d’administration du Syndicat d’apporter les corrections nécessaires. S’il n’est pas satisfait ou si le conseil d’administration ne répond pas à sa demande dans les 15 jours, il peut demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de réviser la décision du Syndicat ou d’ordonner à sa place ce qui doit être corrigé.
Décision 6550, a. 14
.
15
.
(Omis).
Décision 6550, a. 15
.
RÉFÉRENCES
Décision 6550, 1996 G.O. 2, 7302
Décision 6666, 1997 G.O. 2, 5280
Décision 10155, 2014 G.O. 2, 15
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