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Décisions des tribunaux
I-8, r. 3
- Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une infirmière ou un infirmier auxiliaire
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
I-8
Loi sur les infirmières et les infirmiers
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-8, r. 3
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une infirmière ou un infirmier auxiliaire
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS AUXILIAIRES — CODE DES PROFESSIONS — ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3)
.
I-8
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières ou les infirmiers celles qui, à la suite d’une ordonnance et suivant les autres conditions et modalités qu’il détermine, peuvent l’être par les personnes suivantes:
1
°
l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire;
2
°
l’étudiant inscrit dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
3
°
la personne admissible par équivalence, soit la personne inscrite à un programme d’études ou à une formation complémentaire afin que lui soit reconnue une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
4
°
le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier auxiliaire, soit la personne qui a complété avec succès le programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou qui s’est vue reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis.
D. 418-2008, a. 1
;
D. 134-2016, a. 1
.
SECTION
II
ENTRETIEN D’UNE TRACHÉOSTOMIE RELIÉE À UN VENTILATEUR
2
.
L’infirmière ou l’infirmier auxiliaire peut exercer les activités professionnelles suivantes:
1
°
prodiguer les soins d’entretien d’une trachéostomie reliée à un ventilateur lorsque les paramètres de ce ventilateur sont réglés;
2
°
ouvrir un dispositif intégré dans le circuit ventilatoire en vue d’administrer un aérosoldoseur;
3
°
ventiler avec un réanimateur manuel autogonflable relié ou non à une source d’oxygène;
4
°
réinstaller, en situation d’urgence, la canule trachéale en cas de décanulation lorsqu’un professionnel habilité n’est pas disponible en vue d’une intervention immédiate.
D. 418-2008, a. 2
.
3
.
Pour exercer les activités professionnelles prévues à l’article 2, l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire doit respecter les conditions suivantes:
1
°
elle ou il est titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec suivant laquelle:
a
)
elle ou il a réussi une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins 7 heures organisée par l’Ordre en application du paragraphe
j
du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26) et qui porte sur les aspects suivants:
i
.
l’anatomie du système respiratoire;
ii
.
les complications et les limites associées aux soins d’entretien d’une trachéostomie reliée à un ventilateur;
iii
.
la technique pour prodiguer les soins d’entretien d’une trachéostomie reliée à un ventilateur;
iv
.
le fonctionnement du dispositif intégré dans le circuit ventilatoire;
b
)
elle ou il a, au moins 3 fois, exercé avec succès chacune des activités professionnelles prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 2 sous la supervision immédiate d’une infirmière, d’un infirmier ou d’un inhalothérapeute, ces supervisions étant constatées sur un document comportant les date et lieu ainsi que les nom et signature de l’infirmière, de l’infirmier ou de l’inhalothérapeute qui les a assurées;
2
°
ces activités professionnelles sont exercées dans un des centres suivants exploités par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5):
a
)
un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
b
)
un centre hospitalier, lorsque le patient est en réadaptation, en hébergement ou en soins de longue durée;
c
)
un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique;
3
°
une infirmière ou un infirmier est disponible dans le bâtiment en vue d’une intervention rapide auprès du patient;
4
°
le patient fait l’objet d’un plan thérapeutique infirmier et son état de santé n’est pas dans une phase critique ou aiguë.
Pourvu que soient respectées les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa, l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire peut, dans le cadre de la formation prévue au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 de cet alinéa, exercer les activités professionnelles prévues à l’article 2 sous la supervision immédiate d’une infirmière, d’un infirmier ou d’un inhalothérapeute.
D. 418-2008, a. 3
.
SECTION
III
CONTRIBUTION À LA THÉRAPIE INTRAVEINEUSE
4
.
L’infirmière ou l’infirmier auxiliaire peut exercer les activités professionnelles suivantes:
1
°
installer un cathéter intraveineux périphérique court de moins de 7,5 cm;
2
°
administrer une solution intraveineuse sans additif à partir d’un cathéter intraveineux périphérique court de moins de 7,5 cm;
3
°
installer et irriguer, avec une solution isotonique, un cathéter intraveineux périphérique court de moins de 7,5 cm, à injection intermittente.
D. 418-2008, a. 4
.
5
.
Pour exercer les activités professionnelles prévues à l’article 4, l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire doit respecter les conditions suivantes:
1
°
elle ou il est titulaire d’une attestation délivrée par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec suivant laquelle:
a
)
elle ou il a réussi une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins 21 heures organisée par l’Ordre en application du paragraphe
j
du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions (chapitre C-26) et qui porte sur les aspects suivants:
i
.
l’anatomie du système vasculaire;
ii
.
la technique d’installation d’un cathéter périphérique court;
iii
.
l’administration d’une solution intraveineuse sans additif;
iv
.
la technique d’installation et d’irrigation d’un cathéter intraveineux périphérique court à injection intermittente;
v
.
les complications et les limites associées à l’installation et à l’irrigation d’un cathéter intraveineux périphérique court;
vi
.
les complications et les limites associées à l’administration d’une solution intraveineuse sans additif;
vii
.
la prévention des infections en lien avec un cathéter intraveineux périphérique court;
b
)
elle ou il a, au moins 3 fois, exercé avec succès chacune de ces activités professionnelles sous la supervision immédiate d’une infirmière ou d’un infirmier, ces supervisions étant constatées sur un document comportant les date et lieu ainsi que les nom et signature de l’infirmière ou de l’infirmier qui les a assurées;
2
°
ces activités professionnelles sont exercées dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), sauf en pédiatrie et en néonatalogie;
3
°
le patient fait l’objet d’un plan thérapeutique infirmier.
Pourvu que soient respectées les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire peut, dans le cadre de la formation prévue au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 de cet alinéa, exercer les activités professionnelles prévues à l’article 4.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas à l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire:
1
°
qui a complété la formation qui y est prévue dans le cadre d’un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
2
°
à qui l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec a reconnu une équivalence de diplôme ou de la formation après l’intégration de la formation prévue au paragraphe 1 du premier alinéa au programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 418-2008, a. 5
.
6
.
L’infirmière ou l’infirmier auxiliaire peut également exercer les activités professionnelles suivantes:
1
°
surveiller une perfusion intraveineuse et en maintenir le débit;
2
°
arrêter une perfusion intraveineuse si administrée à l’aide d’un cathéter intraveineux périphérique court de moins de 7,5 cm;
3
°
retirer un cathéter intraveineux périphérique court de moins de 7,5 cm.
Pour exercer ces activités professionnelles, l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire doit respecter les conditions suivantes:
1
°
ces activités professionnelles sont exercées en pédiatrie dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2
°
le patient fait l’objet d’un plan thérapeutique infirmier.
D. 418-2008, a. 6
.
7
.
L’étudiant inscrit dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec peut exercer les activités professionnelles prévues à l’article 4 s’il respecte les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 5 et dans la mesure où l’exercice de ces activités professionnelles est requis aux fins de compléter ce programme.
Cet étudiant peut également exercer les activités professionnelles prévues à l’article 6 s’il respecte les conditions qui y sont mentionnées et dans la mesure où l’exercice de ces activités professionnelles est requis aux fins de compléter ce programme.
D. 418-2008, a. 7
.
8
.
La personne admissible par équivalence peut exercer les activités professionnelles prévues à l’article 4 si elle respecte les conditions mentionnées aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 5 et dans la mesure où l’exercice de ces activités professionnelles est requis aux fins d’obtenir une équivalence de la formation.
Cette personne peut également exercer les activités professionnelles prévues à l’article 6 si elle respecte les conditions qui y sont mentionnées et dans la mesure où l’exercice de ces activités professionnelles est requis aux fins d’obtenir une équivalence de la formation.
D. 418-2008, a. 8
.
8.1
.
Le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire peut exercer les activités professionnelles prévues à l’article 4 s’il respecte les conditions suivantes:
1
°
ces activités professionnelles sont exercées dans un centre exploité par un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), sauf en pédiatrie ou en néonatalogie;
2
°
il exerce ces activités professionnelles sous la supervision d’une infirmière ou d’une infirmière auxiliaire habilitée à exercer ces activités qui est présente dans l’unité de soins concernée;
3
°
lorsque la supervision est exercée par une infirmière auxiliaire, une infirmière est présente dans l’unité de soins ou dans le bâtiment dans le cas d’une unité de soins de longue durée, en vue d’une intervention rapide auprès du patient ou afin d’assurer une réponse rapide à une demande provenant du candidat;
4
°
le patient fait l’objet d’un plan thérapeutique infirmier.
D. 134-2016, a. 2
.
9
.
L’infirmière ou l’infirmier auxiliaire qui exerçait les activités professionnelles prévues au premier alinéa de l’article 6 avant le 29 mai 2008 peut continuer de les exercer si les conditions suivantes sont respectées:
1
°
ces activités professionnelles sont exercées dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2
°
le patient fait l’objet d’un plan thérapeutique infirmier.
Le présent article cessera d’avoir effet le 29 mai 2016.
D. 418-2008, a. 9
;
D. 266-2011, a. 1
;
D. 436-2013, a. 1
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS FINALES
10
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par une infirmière ou un infirmier auxiliaire (D. 630-2007, 07-08-07).
D. 418-2008, a. 10
.
11
.
(Omis).
D. 418-2008, a. 11
.
RÉFÉRENCES
D. 418-2008, 2008 G.O. 2, 2084
D. 266-2011, 2011 G.O. 2, 1307
D. 436-2013, 2013 G.O. 2, 1787
D. 134-2016, 2016 G. O. 2, 1540
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