I-8, r. 19.1 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-8, r. 19.1
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. j).
1. Le nombre d’années donnant ouverture à l’application de l’article 45.3 du Code des professions (chapitre C-26) est 4 ans.
Décision OPQ 2017-139, a. 1.
2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) les cas suivants:
1°  le membre a exercé sa profession moins de 500 heures au cours des 4 années précédant son inscription au tableau;
2°  le membre titulaire d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée qui a exercé à ce titre moins de 1 300 heures au cours des 4 années précédant sa déclaration d’exercice produite en application du Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 8);
3°  le membre qui a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement que le Conseil d’administration juge non conforme aux objectifs, conditions et modalités que celui-ci a fixés.
Décision OPQ 2017-139, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur le stage et le cours de perfectionnement pouvant être imposés aux infirmières et infirmiers (chapitre I-8, r. 19).
Décision OPQ 2017-139, a. 3.
4. Aux fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 2, le membre titulaire d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée doit comptabiliser ses heures d’exercice à titre d’infirmière praticienne spécialisée à compter du 1er février 2018.
Décision OPQ 2017-139, a. 4.
5. (Omis).
Décision OPQ 2017-139, a. 5.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2017-139, 2017 G.O. 2, 5456