I-8, r. 15.2 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d'infirmière praticienne spécialisée

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chapitre I-8, r. 15.2
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d'infirmière praticienne spécialisée
Loi sur les infirmières et les infirmiers
(chapitre I-8, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c. 1).
Décision 2013-11-15; Décision OPQ 2017-138, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«certificat de spécialiste» : un certificat de spécialiste dans l’une des classes de spécialités prévues au Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 8);
«diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste» : un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée;
«équivalence de diplôme» : la reconnaissance qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés de l’infirmière est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée;
«équivalence de la formation» : la reconnaissance que la formation d’une infirmière démontre que celle-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.
Décision 2013-11-15, a. 1; Décision OPQ 2017-138, a. 2.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
2. L’infirmière, titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec dans une spécialité prévue au Règlement sur les classes de spécialités d’infirmière praticienne spécialisée (chapitre I-8, r. 8), bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée si:
1°  elle a complété, au cours des 5 années précédant son inscription au programme de formation universitaire de deuxième cycle, pour la spécialité concernée, le préalable au programme de formation indiqué à l’annexe I;
2°  le diplôme qu’elle a obtenu au terme d’études universitaires respecte les paramètres du programme de formation universitaire de deuxième cycle mentionnés à l’annexe I, pour la spécialité concernée.
Décision 2013-11-15, a. 2; Décision OPQ 2017-138, a. 2 et 3.
3. Équivaut à un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne:
1°  le diplôme de deuxième cycle préparant l’infirmière à exercer comme infirmière praticienne en soins de santé primaires ou en «famille tout âge» («Family All Ages»), délivré par une université canadienne;
2°  le diplôme donnant ouverture à la certification américaine en «Family Nurse Practitioner» (F.N.P.-B.C.) délivrée par le «American Nurses Credentialing Center» (A.N.C.C.).
Décision 2013-11-15, a. 3; Décision OPQ 2017-138, a. 4.
4. Équivaut à un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie:
1°  le diplôme de deuxième cycle préparant l’infirmière à exercer comme infirmière praticienne en néonatalogie, délivré par une université canadienne;
2°  le diplôme donnant ouverture à la certification américaine en «Neonatal Nurse Practitioner» délivrée par le «National Certification Corporation» (N.C.C.).
Décision 2013-11-15, a. 4.
4.1. Équivaut à un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques:
1°  le diplôme de deuxième cycle préparant l’infirmière à exercer comme infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques, délivré par une université canadienne;
2°  le diplôme donnant ouverture à la certification américaine en «Pediatric Nurse Practitioner Acute Care» délivrée par le «Pediatric Nursing Certification Board» (P.N.C.B.).
Décision OPQ 2017-138, a. 5.
4.2. Équivaut à un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes:
1°  le diplôme de deuxième cycle préparant l’infirmière à exercer comme infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes, délivré par une université canadienne;
2°  le diplôme donnant ouverture à la certification américaine en «Adult Gerontology Acute Care» délivrée par le «American Nurses Credentialing Center» (A.N.C.C.).
Décision OPQ 2017-138, a. 5.
4.3. Équivaut à un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée en santé mentale:
1°  le diplôme de deuxième cycle préparant l’infirmière à exercer comme infirmière praticienne spécialisée en santé mentale, délivré par une université canadienne;
2°  le diplôme donnant ouverture à la certification américaine en «Psychiatric Mental Nurse Practitioner (Across the Lifespan)» délivrée par le «American Nurses Credentialing Center» (A.N.C.C.).
Décision OPQ 2017-138, a. 5.
5. Malgré les articles 2 à 4.3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées dans un programme de formation universitaire de deuxième cycle conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée, l’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation, conformément aux articles 6 et 7, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2013-11-15, a. 5; Décision OPQ 2017-138, a. 2 et 6.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
6. L’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée si le diplôme universitaire de deuxième cycle en sciences infirmières ou dans un domaine connexe dont elle est titulaire n’est pas, en application de l’article 2, reconnu équivalent à un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée et si, au cours des 5 années qui précèdent sa demande d’équivalence, elle a acquis, au terme d’une expérience de travail d’une durée minimale de 3 360 heures effectuées dans l’une des unités de soins mentionnées dans le paragraphe 1 de l’article 1 de l’annexe I, ou auprès d’une des clientèles mentionnées dans le paragraphe 1 des articles 2 à 5 de l’annexe I, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée.
Décision 2013-11-15, a. 6; Décision OPQ 2017-138, a. 7.
7. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande d’équivalence de la formation, le comité visé à l’article 9 et, le cas échéant, le Conseil d’administration de l’Ordre tient compte des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience clinique;
2°  la nature et le contenu des cours suivis;
3°  les stages de formation effectués;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  le fait qu’elle soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes.
Décision 2013-11-15, a. 7; Décision OPQ 2017-138, a. 8.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DES ÉQUIVALENCES
8. L’infirmière qui, aux fins d’obtenir un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée, doit faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation, doit en faire la demande, payer les frais prescrits et joindre les documents suivants, selon le cas:
1°  une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat de spécialiste d’infirmière praticienne délivré hors du Québec qui l’autorise à exercer légalement dans la spécialité concernée;
2°  une attestation suivant laquelle elle exerce ou a exercé la spécialité équivalente avec compétence, appuyée par des lettres de référence des autorités médicales et infirmières concernées;
3°  une preuve qu’elle est en règle avec l’autorité compétente de l’endroit où elle exerce la spécialité équivalente;
4°  une attestation suivant laquelle elle a complété son programme de formation universitaire de deuxième cycle dans une spécialité équivalente hors du Québec, incluant une description de la formation complétée, des cours théoriques suivis et des stages effectués, la durée s’y rapportant ainsi que la preuve qu’elle a été complétée avec succès;
5°  les rapports des stages qu’elle a effectués dans le cadre du programme de formation universitaire de deuxième cycle, lesquels doivent être signés par les autorités compétentes des universités auxquelles sont affiliés les milieux de stages;
6°  une attestation descriptive de son expérience clinique d’infirmière qu’elle a acquise dans le domaine de spécialité concernée;
7°  des attestations suivant lesquelles des activités de formation continue dans la spécialité concernée ont été suivies au cours des 3 dernières années qui précèdent sa demande de reconnaissance;
8°  tout diplôme dont elle est titulaire ainsi que les documents relatifs à d’autres facteurs dont le Conseil d’administration peut tenir compte en application de l’article 7.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de la formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée par le traducteur agréé qui l’a effectuée.
Décision 2013-11-15, a. 8; Décision OPQ 2017-138, a. 2.
9. Le dossier de l’infirmière qui fait une demande d’équivalence est transmis au comité d’admission par équivalence formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier la demande et décider, s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation demandée.
Décision 2013-11-15, a. 9.
10. Le comité d’admission par équivalence est formé de personnes nommées par le Conseil d’administration de l’Ordre et qui n’en sont pas membres. Les membres du comité siègent jusqu’à leur remplacement.
Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres.
Décision 2013-11-15, a. 10.
11. Dans les 15 jours qui suivent la date de la décision du comité d’admission par équivalence de reconnaître ou de refuser de reconnaître l’équivalence, le comité en informe, par écrit, l’infirmière.
Si le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, à la même occasion, informer, par écrit, l’infirmière des conditions à remplir ainsi que le délai dans lequel elle doit les remplir pour l’obtenir et de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 12.
Décision 2013-11-15, a. 11; Décision OPQ 2017-138, a. 9.
12. L’infirmière qui est informée de la décision du comité d’admission par équivalence de ne pas reconnaître l’équivalence peut en demander la révision, à la condition qu’elle en fasse la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration de l’Ordre doit, à la première réunion régulière qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, permettre à l’infirmière de présenter ses observations à cette réunion.
L’infirmière qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. L’infirmière peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du Conseil d’administration de l’Ordre est définitive et doit être transmise à l’infirmière par poste recommandée dans les 30 jours suivants la date de la réunion.
Décision 2013-11-15, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. (Omis).
Décision 2013-11-15, a. 13.
Annexe I
(a. 2 et 6)
1. Infirmière praticienne spécialisée en néonatalogie:
1° Préalable au programme de formation:
3 360 heures dans une unité de soins intermédiaires ou une unité de soins intensifs néonataux;
2° Programme de formation universitaire de deuxième cycle comprenant:
a) au moins 510 heures de cours théoriques, réparties comme suit:
— Volet sciences infirmières: au moins 225 heures comprenant:
i. 45 heures en méthode de recherche scientifique;
ii. 45 heures sur les aspects éthiques et les aspects légaux;
iii. 45 heures sur les fondements théoriques en sciences infirmières;
iv. 45 heures sur le rôle de l’infirmière en pratique avancée;
v. 45 heures sur les interventions auprès de la famille;
— Volet particulier à la clientèle visée par la spécialité: au moins 285 heures comprenant:
i. 60 heures en physiopathologie avancée;
ii. 45 heures en pharmacologie avancée;
iii. 60 heures sur l’évaluation clinique avancée;
b) au moins 950 heures de stage auprès de la clientèle visée par la spécialité.
2. Infirmière praticienne spécialisée en soins aux adultes:
1° Préalable au programme de formation:
3 360 heures de pratique clinique en soins infirmiers dont 1 680 heures auprès de la clientèle visée par la spécialité;
2° Programme de formation universitaire de deuxième cycle comprenant:
a) au moins 510 heures de cours théoriques réparties comme suit:
— Volet sciences infirmières: au moins 225 heures comprenant:
i. 45 heures en méthode de recherche scientifique;
ii. 45 heures sur les aspects éthiques et les aspects légaux;
iii. 45 heures sur les fondements théoriques en sciences infirmières;
iv. 45 heures sur le rôle de l’infirmière en pratique avancée;
v. 45 heures sur les interventions auprès de la famille;
— Volet particulier à la clientèle visée par la spécialité: au moins 285 heures comprenant:
i. 60 heures en physiopathologie avancée;
ii. 45 heures en pharmacologie avancée;
iii. 60 heures sur l’évaluation clinique avancée;
b) Au moins 950 heures de stage auprès de la clientèle visée par la spécialité.
3. Infirmière praticienne spécialisée en soins pédiatriques:
1° Préalable au programme de formation:
3 360 heures de pratique clinique en soins infirmiers dont 1 680 heures auprès de la clientèle visée par la spécialité;
2° Programme de formation universitaire de deuxième cycle comprenant:
a) au moins 510 heures de cours théoriques réparties comme suit:
— Volet sciences infirmières: au moins 225 heures comprenant:
i. 45 heures en méthode de recherche scientifique;
ii. 45 heures sur les aspects éthiques et les aspects légaux;
iii. 45 heures sur les fondements théoriques en sciences infirmières;
iv. 45 heures sur le rôle de l’infirmière en pratique avancée;
v. 45 heures sur les interventions auprès de la famille;
— Volet particulier à la clientèle visée par la spécialité: au moins 285 heures comprenant:
i. 60 heures en physiopathologie avancée;
ii. 45 heures en pharmacologie avancée;
iii. 60 heures en évaluation clinique avancée;
b) Un minimum de 950 heures de stage auprès de la clientèle visée par la spécialité.
4. Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne:
1° Préalable au programme de formation:
3 360 heures de pratique clinique en soins infirmiers dont 1 680 heures auprès de la clientèle visée par la spécialité;
2° Programme de formation universitaire de deuxième cycle comprenant:
a) au moins 510 heures de cours théoriques réparties comme suit:
— Volet sciences infirmières: au moins 225 heures comprenant:
i. 45 heures en méthode de recherche scientifique;
ii. 45 heures sur les aspects éthiques et les aspects légaux;
iii. 45 heures sur les fondements théoriques en sciences infirmières;
iv. 45 heures sur le rôle de l’infirmière en pratique avancée;
v. 45 heures sur les interventions auprès de la famille;
— Volet particulier à la clientèle visée par la spécialité: au moins 285 heures comprenant:
i. 60 heures en physiopathologie avancée;
ii. 45 heures en pharmacologie avancée;
iii. 60 heures en évaluation clinique avancée;
Sur les 285 heures, 35 heures doivent porter spécifiquement sur la personne âgée avec au moins 10 heures portant sur les personnes âgées qui présentent des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence.
b) Au moins 950 heures de stage auprès de la clientèle visée par la spécialité.
5. Infirmière praticienne spécialisée en santé mentale:
1° Préalable au programme de formation:
3 360 heures de pratique clinique en soins infirmiers dont 1 680 heures auprès d’une clientèle présentant des troubles mentaux;
2° Programme de formation universitaire de deuxième cycle en sciences infirmières comprenant:
a) au moins 675 heures de cours théoriques réparties comme suit:
— Volet sciences infirmières: au moins 225 heures comprenant:
i. 45 heures en méthode de recherche scientifique;
ii. 45 heures sur les aspects éthiques et les aspects légaux;
iii. 45 heures sur les fondements théoriques en sciences infirmières;
iv. 45 heures sur le rôle de l’infirmière en pratique avancée;
v. 45 heures sur l’utilisation pertinente des outils psychométriques;
— Volet théorique particulier à la clientèle visée par la spécialité: au moins 450 heures comprenant:
i. 135 heures sur la psychopathologie des troubles mentaux et des troubles concomitants, incluant les théories de la personnalité et du développement ainsi que l’étude d’un système de classification des troubles mentaux et des éléments permettant d’en apprécier la portée et les limites;
ii. 45 heures en pharmacologie et en psychopharmacologie avancée;
iii. 45 heures sur les facteurs communs, habiletés de communication et qualités relationnelles;
iv. 180 heures sur les modèles théoriques d’intervention en santé mentale;
v. 45 heures sur l’évaluation clinique avancée;
b) Au moins 950 heures de stage clinique auprès de la clientèle visée par la spécialité et portant sur l’intégration des activités liées à l’évaluation clinique avancée, à l’évaluation des troubles mentaux, à l’exercice des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers et à la pratique d’interventions thérapeutiques autres que la psychothérapie au sens du Règlement sur le permis de psychothérapeute (chapitre C-26, r. 222.1) et comprenant au moins 270 heures de stage clinique sur l’évaluation des troubles mentaux, supervisées par un professionnel habilité à exercer cette activité.
Décision 2013-11-15, Ann. I; Décision OPQ 2017-138, a. 10.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-11-15, 2014 G.O. 2, 619
Décision OPQ 2017-138, 2017 G.O. 2, 5452
D. 85-2018, 2018 G.O. 2, 906