I-13.3, r. 7.1 - Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie par un centre de services scolaire

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.3, r. 7.1
Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie par un centre de services scolaire
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 457.3).
Le 10 août 2020, la Cour supérieure a prononcé le sursis de l’application de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire (L.Q. 2020, c. 1) à l’égard des commissions scolaires anglophones et ce, jusqu’à ce que jugement soit rendu sur le fond de la demande de contrôle judiciaire en invalidité de certaines dispositions de la Loi.
A.M. 2009-01; L.Q. 2020, c. 1, a. 312.
SECTION I
LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES
1. La procédure d’examen des plaintes établie par un centre de services scolaire en application de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) doit notamment prévoir:
1°  les modalités de formulation d’une plainte, selon qu’elle est verbale ou écrite;
2°  le processus de cheminement d’une plainte;
3°  le droit, pour le plaignant, d’être accompagné par la personne de son choix, à toute étape de la procédure d’examen de sa plainte;
4°  l’occasion, pour les intéressés, de présenter leurs observations;
5°  le moyen par lequel le plaignant sera informé du résultat de l’examen de sa plainte, le délai maximum dans lequel il en sera informé ainsi que les mesures applicables afin d’assurer le suivi des correctifs qui, le cas échéant, seront proposés;
6°  l’envoi au plaignant d’un avis lui rappelant son droit, s’il est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet examen, de s’adresser au protecteur de l’élève et l’informant des documents ou renseignements nécessaires pour avoir rapidement accès aux services du protecteur de l’élève;
7°  l’obligation du conseil d’administration du centre de services scolaire d’informer le plaignant des suites qu’il entend donner à toute recommandation du protecteur de l’élève.
La procédure d’examen des plaintes établie par le centre de services scolaire ne peut avoir pour effet de limiter les plaintes qui peuvent être formulées par les élèves ou leurs parents.
A.M. 2009-01, a. 1; D. 816-2021, a. 62.
2. Le centre de services scolaire doit informer ses élèves et leurs parents de la procédure d’examen des plaintes au début de chaque année scolaire.
La procédure d’examen des plaintes ainsi que les coordonnées du protecteur de l’élève doivent être diffusées sur le site Internet du centre de services scolaire.
A.M. 2009-01, a. 2.
3. Le centre de services scolaire doit s’assurer que le plaignant qui le requiert reçoit de l’assistance pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant.
A.M. 2009-01, a. 3.
4. Le centre de services scolaire doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité de la démarche du plaignant et pour éviter toute forme de représailles contre le plaignant.
A.M. 2009-01, a. 4.
5. Le centre de services scolaire doit rendre compte de l’application de la procédure d’examen des plaintes dans son rapport annuel.
A.M. 2009-01, a. 5.
SECTION II
LE PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
6. Le protecteur de l’élève doit être désigné par le conseil d’administration du centre de services scolaire pour un mandat qui ne peut être inférieur à 3 ans.
Son mandat ne peut être révoqué que par le vote d’au moins les deux tiers des membres du conseil d’administration du centre de services scolaire ayant le droit de vote. Il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le protecteur de l’élève doit relever du conseil d’administration du centre de services scolaire.
A.M. 2009-01, a. 6; D. 816-2021, a. 63.
7. Le conseil d’administration du centre de services scolaire doit prendre les mesures appropriées pour préserver en tout temps l’indépendance du protecteur de l’élève.
À cette fin, le centre de services scolaire doit prendre fait et cause pour le protecteur de l’élève s’il est poursuivi en justice par un tiers pour un acte qu’il a posé ou omis de poser dans l’exercice de ses fonctions, sauf s’il a commis une faute lourde.
A.M. 2009-01, a. 7; D. 816-2021, a. 64.
8. Le protecteur de l’élève intervient après que le plaignant a épuisé les autres recours prévus par la procédure d’examen des plaintes.
Toutefois, il peut se saisir d’une plainte à toute étape de la procédure d’examen de la plainte lorsqu’il estime que son intervention est nécessaire afin d’éviter que le plaignant ne subisse un préjudice.
A.M. 2009-01, a. 8.
9. Le protecteur de l’élève peut requérir la collaboration de tout membre du personnel du centre de services scolaire dont il juge l’expertise nécessaire et, avec l’autorisation du conseil d’administration du centre de services scolaire, avoir recours à un expert externe.
A.M. 2009-01, a. 9; D. 816-2021, a. 64.
10. Le protecteur de l’élève peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il peut également refuser ou cesser d’examiner une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile ou si le délai écoulé entre le déroulement des événements qui ont engendré l’insatisfaction du plaignant et le dépôt de la plainte rend son examen impossible.
A.M. 2009-01, a. 10.
11. (Omis).
A.M. 2009-01, a. 11.
RÉFÉRENCES
A.M. 2009-01, 2010 G.O. 2, 49
L.Q. 2020, c. 1, a. 312
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289