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Décisions des tribunaux
I-13.3, r. 2.1
- Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des commissions scolaires pour l’année scolaire 2019-2020
Table des matières
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0
Texte complet
Abrogé le 10 juin 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
I-13.3, r. 2.1
Règlement sur le calcul du montant pour le financement de besoins locaux des commissions scolaires pour l’année scolaire 2019-2020
INSTRUCTION PUBLIQUE — FINANCEMENT — BESOINS LOCAUX
Loi sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3, a. 455.1)
.
I-13.3
05
5
06
juin
2019
12
06
juin
2019
Abrogé, D. 580-2020, 2020 G.O. 2, 2588; eff. 2020-06-10.
1
.
Le présent règlement prévoit les modalités de calcul du montant pour le financement de besoins locaux d’une commission scolaire pour l’année scolaire 2019-2020.
546-2019
D. 546-2019
,
a.
1
.
2
.
Le financement de base d’une commission scolaire et le financement par élève sont indexés de 1.54%.
Le financement de base d’une commission scolaire est ainsi porté à 258 554 $ et le financement par élève est porté à 861,87 $ ou, si le nombre admissible d’élèves est inférieur à 1 000, à 1 121,10 $.
546-2019
D. 546-2019
,
a.
2
.
3
.
Le nombre admissible d’élèves aux fins du financement par élève prévu à l’article 2 est établi en effectuant les opérations suivantes:
1
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 4 ans qui peuvent être pris en considération:
a
)
en multipliant par 1,00 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 144 demi-journées, mais à moins de 180 jours, le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
b
)
en multipliant par 1,80 le nombre d’élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
c
)
additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes
a
et
b
;
2
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves légalement inscrits à un minimum de 180 jours le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10. Ne peuvent être pris en considération, aux fins du présent paragraphe, les élèves admis après la 3
e
secondaire à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale;
5
°
déterminer le nombre d’élèves admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 1 de l’article 4, en multipliant par 3,40 la somme des nombres suivants:
a
)
le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles, à l’exception des élèves visés au sous-paragraphe
b
, ou à une attestation de spécialisation professionnelle, légalement inscrits durant l’année scolaire 2017-2018 dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
b
)
le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 admis, après la 3
e
secondaire, à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles qui poursuivent, en concomitance avec leur formation professionnelle, leur formation générale, légalement inscrits le 30 septembre 2017 dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire et qui étaient alors reconnus par le ministre aux fins de l’application des règles budgétaires;
c
)
le nombre de nouvelles places disponibles pour accueillir des élèves dans les centres de formation professionnelle qui relèvent de la commission scolaire pour l’année scolaire 2019-2020. Ces places doivent avoir été autorisées par le ministre dans le cadre de l’allocation pour l’ajout ou le réaménagement d’espace pour la formation professionnelle prévue aux règles budgétaires pour un ou plusieurs programmes d’études professionnelles;
6
°
déterminer le nombre d’élèves admis aux services éducatifs pour les adultes, en multipliant par 2,40 le nombre d’élèves à temps complet calculé conformément au paragraphe 2 de l’article 4 qui peuvent être pris en considération pour l’année scolaire 2019-2020 conformément à l’annexe du présent règlement;
7
°
déterminer le nombre d’élèves handicapés de l’éducation préscolaire 4 ans et 5 ans, de l’ordre d’enseignement primaire et de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 6,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire;
8
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,25 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
9
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
10
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire inscrits en accueil ou en soutien à l’apprentissage du français qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 3,40 le nombre de ces élèves à temps complet, légalement inscrits le 30 septembre 2018 dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire, à l’exception des élèves visés au paragraphe 7;
11
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire et de l’ordre d’enseignement primaire inscrits dans des services de garde en milieu scolaire qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 3 de l’article 4 en multipliant par 0,05 le nombre de ces élèves;
12
°
déterminer le nombre d’élèves inscrits aux services de transport scolaire de la commission scolaire qui peuvent être pris en considération conformément au paragraphe 4 de l’article 4 en effectuant les opérations suivantes:
a
)
multiplier par 0,75 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre 2018 à un service de transport effectué par des véhicules servant exclusivement au transport de ces élèves;
b
)
multiplier par 0,40 le nombre d’élèves inscrits le 30 septembre 2018 à un service de transport effectué par des véhicules accomplissant des parcours déterminés de transport en commun et qui ne sont pas exclusivement réservés au transport de ces élèves;
c
)
additionner les produits obtenus en application des sous-paragraphes
a
et
b
;
13
°
additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 à 12.
546-2019
D. 546-2019
,
a.
3
.
4
.
Pour l’application de l’article 3:
1
°
les élèves admis à un programme d’études menant à un diplôme d’études professionnelles ou à une attestation de spécialisation professionnelle qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 5 de l’article 3 sont ceux qui ont été admis dans un centre de formation professionnelle qui relève de la commission scolaire, pour y recevoir des services éducatifs en formation professionnelle, dans des spécialités professionnelles autorisées conformément au premier alinéa de l’article 467 de la Loi sur l’instruction publique (
chapitre I-13.3
);
2
°
le nombre d’élèves à temps complet calculé aux fins des paragraphes 5 et 6 de l’article 3 est obtenu par l’addition du nombre d’élèves inscrits à temps complet qui participent au nombre minimum d’heures d’activités prévues au régime pédagogique qui leur est applicable, et du nombre d’élèves inscrits à temps partiel converti en nombre d’élèves à temps complet en effectuant les opérations suivantes:
a
)
déterminer, pour chaque élève inscrit à temps partiel, la proportion de fréquentation à temps complet en effectuant l’équation suivante:
le nombre d’heures
d’activités de l’élève
par année
le nombre minimum d’heures
d’activités par année scolaire prévu au
régime pédagogique qui lui est applicable
b
)
additionner, pour chacune des catégories d’élèves visés aux paragraphes 1 à 10 de l’article 3, les proportions obtenues en application du sous-paragraphe
a
;
3
°
les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 11 de l’article 3 sont ceux de l’éducation préscolaire 4 et 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire, inscrits le 30 septembre 2018 dans les services de garde de la commission scolaire à un minimum de 2 périodes par jour, au moins 3 jours par semaine;
4
°
les élèves qui peuvent être pris en considération par une commission scolaire aux fins du paragraphe 12 de l’article 3 sont les élèves pour lesquels la commission scolaire organise le transport pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes.
546-2019
D. 546-2019
,
a.
4
.
5
.
Le nombre admissible d’élèves établi en application de l’article 3 est ajusté en y additionnant le nombre d’élèves supplémentaires calculé conformément au deuxième alinéa pour prendre en considération la décroissance des clientèles scolaires.
Ce nombre d’élèves supplémentaires est calculé en effectuant les opérations suivantes:
1
°
déterminer le nombre d’élèves qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves pour tous les ordres d’enseignement, en effectuant les opérations suivantes:
a
)
multiplier par 0,99 le total des nombres obtenus pour l’année scolaire 2018-2019 en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 (
chapitre I-13.3, r. 3.8
); auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 1 pour cette même année scolaire;
b
)
soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe
a
, la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 3 du présent règlement pour l’année scolaire 2019-2020, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 6;
2
°
déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a
)
multiplier par 0,99, le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire déterminé pour l’année scolaire 2018-2019 en application des paragraphes 2, 3, 7, 8 et 9 de l’article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 2 pour cette même année scolaire;
b
)
soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe
a
, le total des nombres d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans et de l’ordre d’enseignement primaire obtenus en application des paragraphes 2, 3, 7, 8 et 9 de l’article 3 pour l’année scolaire 2019-2020, tels qu’ils se lisent en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 6;
3
°
déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération aux fins du calcul de la décroissance du nombre d’élèves en effectuant les opérations suivantes:
a
)
multiplier par 0,99 le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé pour l’année scolaire 2018-2019 en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 auquel est ajouté, le cas échéant, le nombre obtenu en application du présent paragraphe 3 pour cette même année scolaire;
b
)
soustraire du produit obtenu en application du sous-paragraphe
a
, le total du nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire déterminé en application des paragraphes 4, 7 et 10 de l’article 3 pour l’année scolaire 2019-2020, en tenant compte de l’application, le cas échéant, de l’article 6;
4
°
soustraire de la somme des nombres obtenus en application des paragraphes 2 et 3, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 et multiplier par 0,37 le nombre qui en résulte;
5
°
additionner les nombres obtenus en application des paragraphes 1 et 4.
Dans les opérations prévues au présent article, lorsqu’un nombre est inférieur à zéro, ce nombre est réputé être égal à zéro.
546-2019
D. 546-2019
,
a.
5
.
6
.
Lorsque le nombre total d’élèves à temps complet, déterminé en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 3 du présent règlement, excède de 200 ou de 2% le nombre total d’élèves à temps complet déterminé pour l’année scolaire 2018-2019 en application des paragraphes 2 à 4 et 7 à 10 de l’article 1 du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 et est inférieur d’au moins 200 ou 2% du nombre total d’élèves à temps complet des catégories visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 à 10 de l’article 3 du présent règlement établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année 2019-2020, les paragraphes 2 à 4 de l’article 3 du présent règlement doivent se lire de la façon suivante:
«2° déterminer le nombre d’élèves de l’éducation préscolaire 5 ans qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,80 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2019-2020, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 8;
3° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement primaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 1,55 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2019-2020, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 9;
4° déterminer le nombre d’élèves de l’ordre d’enseignement secondaire qui peuvent être pris en considération, en multipliant par 2,40 le nombre de ces élèves à temps complet établi selon les prévisions de l’effectif scolaire réalisées par le ministre pour l’année scolaire 2019-2020, à l’exception des élèves visés aux paragraphes 7 et 10;».
546-2019
D. 546-2019
,
a.
6
.
7
.
(Omis).
546-2019
D. 546-2019
,
a.
7
.
Annexe
NOMBRE D’ÉLÈVES EN ÉQUIVALENTS
TEMPS COMPLET ADULTES
EN FORMATION GÉNÉRALE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Code
Nom de la commission scolaire
Nombre d’élèves
à temps complet
711000
des Monts-et-Marées
459,6
712000
des Phares
368,5
713000
du Fleuve-et-des-Lacs
343,9
714000
de Kamouraska—Rivière-du-Loup
247,0
721000
du Pays-des-Bleuets
413,0
722000
du Lac-Saint-Jean
550,4
723000
des Rives-du-Saguenay
1 067,3
724000
De La Jonquière
475,8
731000
de Charlevoix
79,2
732000
de la Capitale
2 190,5
733000
des Découvreurs
440,2
734000
des Premières-Seigneuries
860,9
735000
de Portneuf
154,1
741000
du Chemin-du-Roy
797,6
742000
de l’Énergie
372,4
751000
des Hauts-Cantons
189,7
752000
de la Région-de-Sherbrooke
1 263,0
753000
des Sommets
236,3
761000
de la Pointe-de-l’Île
2 743,5
762000
de Montréal
8 458,6
763000
Marguerite-Bourgeoys
3 122,5
771000
des Draveurs
688,7
772000
des Portages-de-l’Outaouais
940,5
773000
au Coeur-des-Vallées
455,6
774000
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
405,3
781000
du Lac-Témiscamingue
99,9
782000
de Rouyn-Noranda
225,8
783000
Harricana
93,4
784000
de l’Or-et-des-Bois
256,2
785000
du Lac-Abitibi
89,3
791000
de l’Estuaire
177,9
792000
du Fer
114,6
793000
de la Moyenne-Côte-Nord
23,5
801000
de la Baie-James
70,5
811000
des Îles
22,5
812000
des Chic-Chocs
269,6
813000
René-Lévesque
394,9
821000
de la Côte-du-Sud
420,0
822000
des Appalaches
270,7
823000
de la Beauce-Etchemin
922,0
824000
des Navigateurs
662,0
831000
de Laval
1 674,5
841000
des Affluents
1 665,8
842000
des Samares
893,8
851000
de la Seigneurie-des-Mille-Îles
1 193,1
852000
de la Rivière-du-Nord
805,9
853000
des Laurentides
220,4
854000
Pierre-Neveu
175,4
861000
de Sorel-Tracy
501,1
862000
de Saint-Hyacinthe
482,3
863000
des Hautes-Rivières
448,7
864000
Marie-Victorin
1 516,2
865000
des Patriotes
651,3
866000
du Val-des-Cerfs
424,1
867000
des Grandes-Seigneuries
585,4
868000
de la Vallée-des-Tisserands
234,9
869000
des Trois-Lacs
352,5
871000
de la Riveraine
212,4
872000
des Bois-Francs
295,6
873000
des Chênes
397,5
881000
Central Québec
50,1
882000
Eastern Shores
36,4
883000
Eastern Townships
177,7
884000
Riverside
559,3
885000
Sir-Wilfrid-Laurier
378,9
886000
Western Québec
214,0
887000
English-Montréal
3 716,1
888000
Lester-B.-Pearson
1 538,9
889000
New Frontiers
150,2
546-2019
D. 546-2019
,
Ann.
.
RÉFÉRENCES
546-2019, 2019 G.O. 2, 1921
D. 546-2019, 2019 G.O. 2, 1921
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