I-10, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et les élections à son Conseil d’administration

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chapitre I-10, r. 9.1
Règlement sur l’organisation de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et les élections à son Conseil d’administration
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 63.1, 65, 93, par. a, b, e et f et a. 94, 1er al., par. a).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Décision OPQ 2019-346, sec. I.
1. Le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec est chargé de l’application du présent règlement. Il surveille notamment le déroulement de l’élection.
Lorsque le secrétaire est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, il est remplacé par une personne désignée par le Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision OPQ 2019-346, a. 1.
2. Toute personne qui exerce des fonctions électorales prévues au présent règlement fait preuve d’impartialité et évite tout commentaire portant sur un enjeu électoral. Elle prête serment de discrétion et d’impartialité selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-346, a. 2.
3. Pour l’application du présent règlement, les jours fériés sont ceux prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Si un jour prévu au présent règlement tombe un jour férié ou un samedi, il est reporté automatiquement au jour ouvrable suivant.
Décision OPQ 2019-346, a. 3.
SECTION II
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS, DURÉE DES MANDATS ET REPRÉSENTATION RÉGIONALE
Décision OPQ 2019-346, sec. II.
4. Le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 15.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 16 administrateurs, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre.
Toutefois, lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, le Conseil d’administration est formé de 15 administrateurs, dont le président.
Décision OPQ 2019-346, a. 4.
5. Le président et les autres administrateurs sont élus pour un mandat de 3 ans.
Décision OPQ 2019-346, a. 5.
6. Pour assurer une représentation régionale adéquate au sein du Conseil d’administration, le territoire du Québec est divisé en 8 régions électorales. Le territoire de chacune des régions électorales comprend le territoire d’une ou de plusieurs régions administratives telles que décrites à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1). Les régions électorales sont délimitées de la manière suivante et représentées par le nombre suivant d’administrateurs:
Régions électoralesRégions administratives Nombre
d’administrateurs
1Bas-Saint-Laurent(01)1
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
2Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)1
Nord-du-Québec(10)
3La Capitale-Nationale(03)4
Chaudière-Appalaches(12)
4Mauricie(04)1
5Estrie(05)1
Montréal(06)
Montérégie(16)
Centre-du-Québec(17)
6Outaouais(07)1
Laval(13)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
7Abitibi-Témiscamingue(08)1
8Côte-Nord(09)1
Décision OPQ 2019-346, a. 6.
SECTION III
DATE DE L’ÉLECTION, CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, MISE EN CANDIDATURE, RÈGLES DE CONDUITE APPLICABLES AU CANDIDAT
Décision OPQ 2019-346, sec. III.
§ 1.  — Date de l’élection
Décision OPQ 2019-346, ss. 1.
7. Le Conseil d’administration détermine la date et l’heure de la clôture du scrutin, lesquelles sont fixées en mars.
Décision OPQ 2019-346, a. 7.
8. La date de l’élection des administrateurs élus, dont le président s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, est celle du dépouillement du scrutin.
Décision OPQ 2019-346, a. 8.
§ 2.  — Critères d’éligibilité
Décision OPQ 2019-346, ss. 2.
9. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre qui:
1°  occupe un emploi à l’Ordre ou a occupé un tel emploi au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision disciplinaire lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou, en appel, par le Tribunal des professions;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection, d’une révocation de son mandat d’administrateur de l’Ordre.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement, une radiation ou encore une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement est totalement purgée ou à compter de la fin de la période de radiation ou de celle de limitation ou de suspension de son droit d’exercice.
Décision OPQ 2019-346, a. 9.
§ 3.  — Mise en candidature
Décision OPQ 2019-346, ss. 3.
10. Entre le 60e et le 45e jour précédant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre de l’Ordre qui a son domicile professionnel dans une région électorale où un administrateur doit être élu:
1°  un avis d’élection indiquant la date et l’heure de la clôture du scrutin, les postes à pourvoir et les régions électorales concernées, les critères d’éligibilité à ces postes, la période de mise en candidature et les conditions à remplir pour voter;
2°  un bulletin de présentation.
Lorsque le président est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, le secrétaire transmet ces documents à tous les membres.
Le secrétaire peut rendre disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux membres ou sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les membres du moyen pour y accéder.
Décision OPQ 2019-346, a. 10.
11. Pour se porter candidat au poste d’administrateur dans une région donnée, un membre transmet au secrétaire un bulletin de présentation dûment rempli et signé par au moins 5 membres qui ont leur domicile professionnel dans cette région.
Pour se porter candidat au poste de président, lorsqu’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, un membre transmet au secrétaire un bulletin de présentation dûment rempli et signé par au moins 30 membres issus d’au moins 3 régions électorales différentes.
Décision OPQ 2019-346, a. 11.
12. Le bulletin de présentation du candidat contient:
1°  ses nom et prénom;
2°  l’adresse de son domicile professionnel;
3°  l’année de son admission à l’Ordre;
4°  ses diplômes;
5°  le cas échéant, les distinctions obtenues en lien avec l’exercice de la profession;
6°  ses activités professionnelles actuelles et antérieures;
7°  le cas échéant, ses principales activités au sein de l’Ordre;
8°  un bref exposé des objectifs qu’il poursuit.
Dans le bulletin de présentation du candidat à un poste d’administrateur, l’information prévue aux paragraphes 6 à 8 du premier alinéa fait l’objet d’au plus 400 mots. Dans le bulletin de présentation du candidat au poste de président, elles font l’objet d’au plus 800 mots.
Aucun lien vers un site Internet ou des médias sociaux n’est accepté dans le bulletin de présentation ni aucune déclaration de nature associative.
Le bulletin de présentation peut être accompagné d’une photographie récente du candidat.
Décision OPQ 2019-346, a. 12.
13. Un bulletin de présentation dûment rempli doit être reçu par le secrétaire au plus tard à 16 h le 30e jour précédant la date de la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2019-346, a. 13.
14. Sur réception du bulletin de présentation, le secrétaire transmet au candidat un accusé de réception. Avant de transmettre cet accusé de réception, le secrétaire peut exiger du candidat qu’il apporte certaines modifications au bulletin de présentation qui n’est pas correctement rempli.
Le secrétaire refuse d’accuser réception d’un bulletin de présentation qui, malgré une telle demande de modifications, est incomplet, contient de l’information erronée ou propose une candidature qui ne satisfait pas aux critères d’éligibilité prévus par le Code des professions (chapitre C-26) ou par le présent règlement. Sa décision est définitive.
Décision OPQ 2019-346, a. 14.
§ 4.  — Règles de conduite applicables au candidat
Décision OPQ 2019-346, ss. 4.
15. Le candidat doit:
1°  transmettre des renseignements exacts au secrétaire;
2°  donner suite à toute demande du secrétaire dans les délais que celui-ci détermine;
3°  s’abstenir de recevoir ou de donner un cadeau, une ristourne, une faveur ou quelque avantage que ce soit pour favoriser sa candidature;
4°  assumer personnellement ses dépenses électorales.
Décision OPQ 2019-346, a. 15.
SECTION IV
MODALITÉS APPLICABLES À LA TENUE DU SCRUTIN
Décision OPQ 2019-346, sec. IV.
§ 1.  — Modalités applicables à toutes les méthodes de vote
Décision OPQ 2019-346, ss. 1.
16. Le Conseil d’administration détermine selon quelle méthode de vote se tient l’élection, soit le vote par correspondance ou le vote par un moyen technologique.
Décision OPQ 2019-346, a. 16.
17. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus aux paragraphes a à c de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  le bulletin de présentation de chaque candidat pour lequel l’électeur peut voter;
2°  un avis informant l’électeur sur la façon de voter ainsi que la date et l’heure limite de réception des votes.
Le secrétaire rend disponibles les documents énumérés au premier alinéa sur un serveur informatique accessible aux électeurs ou sur le site Internet de l’Ordre. Il informe alors les électeurs du moyen pour y accéder.
Ces documents demeurent accessibles jusqu’à la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2019-346, a. 17.
18. Le bulletin de vote, quel que soit son support, contient:
1°  le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2°  l’année de l’élection;
3°  pour le poste de président, le nom des candidats par ordre alphabétique;
4°  pour les autres postes d’administrateur:
a)  l’identification de la région électorale;
b)  les noms des candidats par ordre alphabétique;
c)  le nombre de postes à pourvoir dans la région électorale.
Décision OPQ 2019-346, a. 18.
19. Le secrétaire déclare élus aux postes d’administrateur les candidats qui ont obtenu le plus de votes dans chaque région électorale. Le cas échéant, il déclare élu au poste de président le candidat qui a obtenu le plus de votes à ce poste.
Décision OPQ 2019-346, a. 19.
20. Le secrétaire conserve les documents relatifs au vote, y compris ceux de nature technologique, dans des conditions garantissant la sécurité, le secret et l’intégrité du vote.
Il conserve ces documents pendant une période d’au moins 60 jours suivant le dépouillement du scrutin ou, le cas échéant, jusqu’à ce que le jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, il en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2019-346, a. 20.
§ 2.  — Modalités applicables au vote par correspondance
Décision OPQ 2019-346, ss. 2.
21. Le Conseil d’administration désigne 3 scrutateurs et 1 scrutateur suppléant qui ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni candidats à l’élection.
Décision OPQ 2019-346, a. 21.
22. Le secrétaire transmet un nouveau bulletin de vote ou une nouvelle enveloppe à l’électeur qui atteste par écrit l’avoir altéré, égaré ou ne pas l’avoir reçu.
Décision OPQ 2019-346, a. 22.
23. Lorsque le dépouillement du scrutin n’est pas effectué immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire appose, à l’heure fixée pour la clôture du scrutin, les scellés sur les boîtes de scrutin.
Décision OPQ 2019-346, a. 23.
24. Au plus tard le 10e jour suivant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire procède au dépouillement du scrutin au siège de l’Ordre ou à tout autre endroit qu’il détermine. Les candidats ou leur représentant peuvent être présents.
Décision OPQ 2019-346, a. 24.
25. La décision du secrétaire quant à la validité d’un bulletin de vote ou le rejet d’une enveloppe est définitive.
Décision OPQ 2019-346, a. 25.
26. Après le dépouillement du scrutin, le secrétaire rédige un rapport présentant les résultats du scrutin, contresigné par les scrutateurs, et en transmet copie à chacun des candidats.
Une copie de ce rapport est déposée à la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection.
Décision OPQ 2019-346, a. 26.
27. Dès que les candidats sont déclarés élus, le secrétaire dépose dans des enveloppes distinctes les bulletins de vote jugés valides, les bulletins de vote rejetés et ceux qui n’ont pas été utilisés ainsi que toutes les enveloppes, y compris celles qui ont été rejetées.
Le secrétaire scelle ensuite ces enveloppes. Le secrétaire et les scrutateurs apposent leurs initiales sur les scellés.
Décision OPQ 2019-346, a. 27.
§ 3.  — Modalités applicables au vote par un moyen technologique
Décision OPQ 2019-346, ss. 3.
28. Le vote par un moyen technologique s’effectue à l’aide d’un système de vote électronique à partir d’un serveur informatique accessible aux électeurs ou du site Internet de l’Ordre.
Décision OPQ 2019-346, a. 28.
29. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin, le secrétaire transmet aux électeurs, en plus des documents prévus à l’article 17, un identifiant et un mot de passe leur permettant d’accéder au système de vote électronique et de voter.
Le secrétaire transmet de nouveau les documents et l’information visés au premier alinéa à l’électeur qui atteste par écrit les avoir égarés ou ne pas les avoir reçus.
Décision OPQ 2019-346, a. 29.
30. Le secrétaire désigne au moins un expert indépendant pour l’assister dans la mise en place et le fonctionnement du système de vote électronique.
Cet expert doit notamment répondre aux critères suivants:
1°  avoir une certification dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information;
2°  ne pas être en conflit d’intérêts;
3°  posséder une expérience pertinente dans le domaine de la sécurité des technologies de l’information.
Décision OPQ 2019-346, a. 30.
31. L’expert a notamment pour mandat de:
1°  garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer la sécurité, le secret et l’intégrité du vote;
2°  superviser le déroulement du scrutin et les étapes postérieures à celui-ci, dont son dépouillement et la conservation et la destruction de l’information;
3°  gérer, pendant le scrutin, les accès aux serveurs du système de vote électronique.
Décision OPQ 2019-346, a. 31.
32. Dans le cadre de son mandat, l’expert doit notamment:
1°  fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:
a)  des risques d’intrusion;
b)  des tests de charge;
c)  de la validation des algorithmes;
d)  de la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veiller à tout moment lors du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
Le rapport prévu au paragraphe 1 du premier alinéa doit confirmer que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du scrutin.
Décision OPQ 2019-346, a. 32.
33. Avant le début du scrutin, le secrétaire fournit à l’expert la liste à jour des électeurs et des candidats.
Décision OPQ 2019-346, a. 33.
34. Afin d’accéder au système de vote électronique, l’électeur s’identifie en fournissant l’identifiant et le mot de passe qui lui ont été transmis conformément à l’article 29.
Le système vérifie l’habilitation de l’électeur à voter et, le cas échéant, celui-ci accède au bulletin de vote.
Décision OPQ 2019-346, a. 34.
35. L’électeur vote à partir de la liste des candidats pour lesquels il a le choix de voter. Il soumet ensuite son choix, ce qui entraîne l’enregistrement de son vote dans la table de compilation des votes.
L’électeur reçoit confirmation du dépôt de son vote.
Dès la confirmation du dépôt du vote d’un électeur, la liste des électeurs est mise à jour par le système de vote électronique pour indiquer que cet électeur a voté.
Décision OPQ 2019-346, a. 35.
36. Pendant la période du scrutin, l’expert s’assure que des statistiques intègres sont disponibles sur demande du secrétaire. Ces statistiques portent notamment sur le taux de participation et le nombre d’électeurs ayant voté. Elles doivent préserver l’anonymat des électeurs et ne doivent pas avoir d’incidence sur le processus du scrutin.
Décision OPQ 2019-346, a. 36.
37. Si des irrégularités sont décelées pendant le scrutin, l’expert en fait rapport immédiatement au secrétaire et lui fait part de ses conclusions quant à leur incidence sur le résultat du scrutin.
Le secrétaire décide, à la suite de ce rapport, si ces irrégularités affectent la validité du scrutin. Sa décision est définitive.
Le secrétaire conserve un registre de toutes les irrégularités signalées au cours du scrutin et de la façon dont elles ont été traitées.
Décision OPQ 2019-346, a. 37.
38. La clôture du scrutin est immédiatement suivie d’un contrôle qui empêche toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs qui ont voté.
Décision OPQ 2019-346, a. 38.
39. Dans les 10 jours suivant la date de la clôture du scrutin, le secrétaire procède, en collaboration avec l’expert, au dépouillement du scrutin à l’endroit qu’il détermine.
Le Conseil d’administration désigne 2 témoins qui assistent au dépouillement du scrutin. Ces témoins ne sont ni administrateurs du Conseil d’administration ni candidats à l’élection.
Décision OPQ 2019-346, a. 39.
40. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
Il soumet également au secrétaire un rapport écrit attestant notamment des éléments suivants:
1°  le système de vote électronique n’a fait l’objet, en aucun temps, de modification pendant le scrutin et les données demeurent intègres et confidentielles;
2°  il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période de scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 37 et n’ayant pas eu d’incidence sur la validité du scrutin;
3°  la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant enregistré leur vote;
4°  le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
5°  le nombre de votes enregistrés.
Le rapport est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
Décision OPQ 2019-346, a. 40.
§ 4.  — Modalités applicables à l’élection du président au suffrage des administrateurs
Décision OPQ 2019-346, ss. 4.
41. L’élection du président, lorsqu’il est élu au suffrage des administrateurs, se tient au scrutin secret lors de la séance du Conseil d’administration qui suit l’élection des administrateurs.
Le secrétaire de l’Ordre convoque les administrateurs à cette séance au moyen d’un avis écrit transmis au moins 5 jours avant la date fixée pour sa tenue. Cet avis indique l’objet, le lieu, la date et l’heure de cette séance.
Décision OPQ 2019-346, a. 41.
42. Pour se porter candidat au poste de président, un administrateur élu transmet sa candidature par écrit au secrétaire au plus tard à l’ouverture de la séance tenue pour l’élection.
Décision OPQ 2019-346, a. 42.
43. Le secrétaire préside la partie de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle se tient le scrutin.
Décision OPQ 2019-346, a. 43.
44. Le secrétaire remet aux administrateurs présents à la séance tenue pour l’élection un bulletin de vote indiquant le nom des candidats.
Décision OPQ 2019-346, a. 44.
45. Le candidat qui obtient la majorité absolue des votes est élu président de l’Ordre.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue des votes au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour auquel sont éligibles les candidats qui ont recueilli un vote au tour précédent. Cessent toutefois d’être éligibles le candidat qui a obtenu le moins de votes et ceux qui sont à égalité avec lui, sauf si cela a pour effet de laisser une seule personne sur les rangs.
Le secrétaire communique les résultats après chaque tour de scrutin et déclare élu le candidat qui a obtenu la majorité absolue des votes.
Si un seul administrateur élu se porte candidat, le secrétaire le déclare immédiatement élu président.
Décision OPQ 2019-346, a. 45.
SECTION V
ENTRÉE EN FONCTION DES ADMINISTRATEURS ET VACANCE AU POSTE DE PRÉSIDENT
Décision OPQ 2019-346, sec. V.
46. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs élus ou déclarés élus sans opposition entrent en fonction immédiatement après la séance du Conseil d’administration qui suit la date de leur élection.
Décision OPQ 2019-346, a. 46.
47. Une vacance au poste de président, qui survient alors qu’il reste 12 mois ou moins à courir au mandat, est pourvue au moyen d’une élection au suffrage des administrateurs tenue lors de la séance du Conseil d’administration qui suit la date de cette vacance ou lors d’une séance extraordinaire à cet effet, suivant les modalités prévues aux articles 41 à 45.
Décision OPQ 2019-346, a. 47.
48. Une vacance au poste de président élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, qui survient alors qu’il reste plus de 12 mois à courir au mandat, est pourvue au moyen d’une élection au suffrage universel des membres de l’Ordre.
L’élection se tient conformément aux modalités prévues au présent règlement.
Le Conseil d’administration fixe, dans les 30 jours de cette vacance, la date et l’heure de la clôture du scrutin.
Décision OPQ 2019-346, a. 48.
SECTION VI
ORGANISATION DE L’ORDRE
Décision OPQ 2019-346, sec. VI.
§ 1.  — Assemblées générales des membres de l’Ordre
Décision OPQ 2019-346, ss. 1.
49. Le secrétaire de l’Ordre convoque une assemblée générale annuelle des membres de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation transmis à chaque membre au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
L’avis de convocation indique la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Décision OPQ 2019-346, a. 49.
50. Le quorum d’une assemblée générale est fixé à 35 membres.
Décision OPQ 2019-346, a. 50.
§ 2.  — Rémunération des administrateurs élus
Décision OPQ 2019-346, ss. 2.
51. Les administrateurs élus, autres que le président, qui participent à une assemblée générale des membres de l’Ordre, à une séance du Conseil d’administration, à une réunion du comité exécutif ou à une formation en lien avec l’exercice de leurs fonctions ont droit à un jeton de présence dont la valeur est fixée par le Conseil d’administration.
La valeur du jeton de présence peut varier selon que l’assemblée, la séance, la réunion ou la formation est d’une durée d’une journée ou d’une demi-journée et selon que l’administrateur y assiste en personne, à distance par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique.
Décision OPQ 2019-346, a. 51.
52. Le président reçoit une rémunération annuelle fixée par le Conseil d’administration qui la ventile tant pour la rémunération directe que pour la rémunération indirecte.
La rémunération prévue au premier alinéa peut inclure des frais de représentation dans la mesure déterminée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-346, a. 52.
§ 3.  — Siège de l’Ordre
Décision OPQ 2019-346, ss. 3.
53. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.
Décision OPQ 2019-346, a. 53.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2019-346, sec. VII.
54. Malgré les articles 4 et 6, les administrateurs élus et en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Décision OPQ 2019-346, a. 54.
55. Malgré les articles 4 et 6, pour l’élection de 2020, le nombre d’administrateurs du Conseil d’administration, autres que le président, est fixé à 16.
Ainsi, le Conseil d’administration est formé de 17 administrateurs, dont le président élu au suffrage universel des membres de l’Ordre en 2018.
Les postes d’administrateurs sont répartis comme suit:
Régions
électorales
Régions administratives Nombre
d’administrateurs
1Bas-Saint-Laurent(01)1
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine(11)
2Saguenay–Lac-Saint-Jean(02)1
Nord-du-Québec(10)
3La Capitale-Nationale(03)5
Chaudière-Appalaches(12)
4Mauricie(04)1
5Estrie(05)1
Montréal(06)
Montérégie(16)
Centre-du-Québec(17)
6Outaouais(07)1
Laval(13)
Lanaudière(14)
Laurentides(15)
7Abitibi-Témiscamingue(08)1
8Côte-Nord(09)1
Décision OPQ 2019-346, a. 55.
56. Le présent règlement remplace le Règlement sur le Conseil d’administration, les assemblées générales et le siège de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (chapitre I-10, r. 7.01), le Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (chapitre I-10, r. 8), le Règlement divisant le territoire du Québec en régions aux fins des élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (chapitre I-10, r. 14) et le Règlement sur la rémunération des administrateurs élus de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (chapitre I-10, r. 11.1).
Décision OPQ 2019-346, a. 56.
57. (Omis).
Décision OPQ 2019-346, a. 57.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-346, 2019 G.O. 2, 4605