I-10, r. 7.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-10, r. 7.2
Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-314, sec. I.
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec est formé de 5 membres, nommés par le Conseil d’administration parmi les ingénieurs forestiers inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 10 ans et qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ni du conseil de discipline.
Le comité exerce les pouvoirs conférés au Conseil d’administration en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2019-314, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité est de 3 ans et il est renouvelable 2 fois.
À l’expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Décision OPQ 2019-314, a. 2.
3. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité, lequel n’est pas membre du comité.
Décision OPQ 2019-314, a. 3.
4. Le Conseil d’administration remplace un membre du comité absent ou empêché d’agir. Il désigne également un président substitut, choisi parmi les membres du comité, ou un secrétaire substitut, pouvant agir lorsque l’un ou l’autre est absent ou empêché d’agir.
Décision OPQ 2019-314, a. 4.
5. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert est suspendu de ses fonctions dès qu’une plainte est portée contre lui par un syndic devant le conseil de discipline de l’Ordre ou dès qu’il est informé de la tenue d’une inspection portant sur sa compétence professionnelle.
Est également suspendu de ses fonctions un membre du comité, un inspecteur ou un expert contre lequel est intentée une poursuite concernant la commission d’un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence, une poursuite concernant des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel ou une poursuite pour une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
Le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert avise le secrétaire du comité du dépôt d’une plainte, de la notification d’un avis d’inspection portant sur la compétence professionnelle ou du dépôt d’une poursuite dans les 5 jours à compter de celui où il en est informé.
Cette suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la plainte, que le processus d’inspection portant sur sa compétence professionnelle soit terminé ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa, que le poursuivant décide d’arrêter ou de retirer les procédures à l’égard de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite ou qu’une décision prononce l’acquittement ou l’arrêt des procédures à l’encontre de tous les chefs d’accusation compris dans la poursuite.
Décision OPQ 2019-314, a. 5.
6. Le mandat d’un membre du comité prend fin dès que lui est notifiée, selon le cas:
1°  une mesure prévue à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au deuxième alinéa de l’article 28;
2°  une décision finale et exécutoire le déclarant coupable d’une infraction disciplinaire;
3°  une décision ordonnant une radiation provisoire, une suspension ou une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles;
4°  une décision passée en force de chose jugée le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
5°  une décision passée en force de chose jugée le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions.
Décision OPQ 2019-314, a. 6.
7. Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et à l’endroit déterminés par lui ou par son président.
Un membre du comité qui n’est pas présent sur les lieux où se tient une réunion du comité est considéré être présent s’il y participe par conférence téléphonique ou par tout autre moyen technologique. Il peut alors voter par courrier électronique ou par tout autre moyen déterminé par le président.
Décision OPQ 2019-314, a. 7.
8. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre et tous les dossiers, procès-verbaux, rapports, décisions et autres documents du comité y sont conservés.
Décision OPQ 2019-314, a. 8.
SECTION II
DIRECTEUR DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-314, sec. II.
9. Le Conseil d’administration nomme un directeur de l’inspection professionnelle qui est la personne responsable de l’inspection professionnelle.
Le directeur de l’inspection professionnelle exerce les pouvoirs conférés au comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2019-314, a. 9.
10. Le directeur de l’inspection professionnelle désigne les inspecteurs et nomme les experts pouvant l’assister dans ses travaux selon les besoins et le type d’inspection réalisée.
Décision OPQ 2019-314, a. 10.
11. Le secrétariat de l’inspection professionnelle est situé au siège de l’Ordre. Tous les dossiers d’inspection professionnelle y sont conservés.
Décision OPQ 2019-314, a. 11.
SECTION III
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-314, sec. III.
12. Le directeur de l’inspection professionnelle constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque ingénieur forestier qui fait l’objet d’une inspection.
Ce dossier contient tous les documents et renseignements relatifs à une inspection, notamment le questionnaire d’inspection, les rapports d’inspection, les recommandations du directeur de l’inspection professionnelle et les décisions du comité, le cas échéant.
Décision OPQ 2019-314, a. 12.
13. L’ingénieur forestier peut consulter son dossier en présence d’un membre du personnel de l’Ordre et en obtenir copie moyennant des frais raisonnables. Préalablement à la consultation ou à la remise à l’ingénieur forestier d’une copie de son dossier, toute information susceptible de nuire à un tiers ou de permettre d’identifier la personne qui a suscité la tenue d’une inspection est caviardée.
Décision OPQ 2019-314, a. 13.
SECTION IV
INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-314, sec. IV.
§ 1.  — Surveillance générale de l’exercice de la profession
Décision OPQ 2019-314, ss. 1.
14. Le directeur de l’inspection professionnelle surveille l’exercice de la profession dans le respect du programme de surveillance générale établi par le comité et adopté par le Conseil d’administration.
Chaque année, l’Ordre rend disponible au public, notamment sur son site Internet, le programme de surveillance générale de l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2019-314, a. 14.
15. Le directeur de l’inspection professionnelle dresse périodiquement la liste des ingénieurs forestiers qui feront l’objet d’une inspection.
Décision OPQ 2019-314, a. 15.
16. Le processus d’inspection débute par la notification d’un questionnaire à l’ingénieur forestier, par le directeur de l’inspection professionnelle. L’ingénieur forestier retourne le questionnaire dûment rempli dans un délai de 30 jours de la date de la notification.
Décision OPQ 2019-314, a. 16.
17. Au moins 7 jours avant la date fixée pour une inspection, le directeur de l’inspection professionnelle notifie un avis écrit à l’ingénieur forestier pour l’informer de la date, du lieu et de l’heure de cette inspection ainsi que du nom et des coordonnées de l’inspecteur ou de l’expert, le cas échéant.
Dans les cas où la notification de cet avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision OPQ 2019-314, a. 17.
18. Si l’ingénieur forestier, pour un motif sérieux, ne peut recevoir l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il le prévient dès la notification de l’avis et convient avec lui d’une nouvelle date.
Décision OPQ 2019-314, a. 18.
19. L’ingénieur forestier doit être présent lors de l’inspection.
Décision OPQ 2019-314, a. 19.
20. L’inspecteur ou l’expert doit, s’il en est requis, produire un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre attestant sa qualité.
Décision OPQ 2019-314, a. 20.
21. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert peut notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les pièces, les livres, les registres et autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’ingénieur forestier ou auxquels l’ingénieur forestier a collaboré;
2°  inspecter et vérifier les équipements, les produits, les appareils et les outils informatiques spécialisés en foresterie que l’ingénieur forestier utilise dans l’exercice de ses activités professionnelles;
3°  interroger l’ingénieur forestier sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
4°  interroger une personne avec qui l’ingénieur forestier collabore, y compris son supérieur immédiat;
5°  procéder à une entrevue dirigée, à une entrevue orale structurée ou à de l’observation directe;
6°  soumettre l’ingénieur forestier à un questionnaire ou à un examen afin d’évaluer ses compétences.
L’ingénieur forestier qui fait l’objet d’une inspection autorise l’inspecteur ou l’expert à prendre connaissance, à obtenir copie sans frais ou à inspecter les éléments mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit le support ou le lieu où ils sont conservés.
Décision OPQ 2019-314, a. 21.
22. L’inspecteur ou l’expert qui a procédé à l’inspection rédige un rapport qu’il transmet au directeur de l’inspection professionnelle dans un délai de 30 jours de la date de la fin de l’inspection.
Malgré le délai prévu au premier alinéa, lorsque le rapport fait état de motifs justifiant la tenue d’une inspection portant sur la compétence professionnelle de l’ingénieur forestier, le rapport est produit dans les 15 jours de la date de la fin de l’inspection.
Décision OPQ 2019-314, a. 22.
§ 2.  — Inspection portant sur la compétence professionnelle
Décision OPQ 2019-314, ss. 2.
23. Une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un ingénieur forestier n’a pas à être précédée d’une inspection tenue en vertu des articles 16 à 21.
Décision OPQ 2019-314, a. 23.
24. Lorsque l’inspection portant sur la compétence professionnelle fait suite à une inspection tenue dans le cadre du programme de surveillance générale, une copie du rapport visé à l’article 22 est jointe à l’avis.
Décision OPQ 2019-314, a. 24.
25. Les articles 16 à 21 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection portant sur la compétence professionnelle.
Décision OPQ 2019-314, a. 25.
26. L’inspecteur ou l’expert qui a procédé à l’inspection portant sur la compétence professionnelle rédige un rapport qu’il transmet au directeur de l’inspection professionnelle dans un délai de 15 jours de la date de la fin de l’inspection.
Décision OPQ 2019-314, a. 26.
SECTION V
RECOMMANDATIONS DU DIRECTEUR DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET DÉCISION DU COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2019-314, sec. V.
27. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le directeur de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au deuxième alinéa de l’article 28, il en notifie l’ingénieur forestier visé dans les 30 jours de la date de la réception du rapport.
Le directeur de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre à l’ingénieur forestier des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel; le directeur de l’inspection professionnelle s’assure, par des vérifications auprès de l’ingénieur forestier, notamment lors d’une visite de contrôle, que les correctifs appropriés ont été apportés dans le délai indiqué.
Les articles 17 à 21 s’appliquent à une visite de contrôle.
Lorsque l’inspection a été tenue à la demande du Conseil d’administration ou du comité d’inspection professionnelle, le directeur de l’inspection professionnelle l’avise de ses conclusions par écrit.
Décision OPQ 2019-314, a. 27.
28. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le directeur de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’imposer à l’ingénieur forestier l’une ou l’autre des mesures prévues au deuxième alinéa, il notifie un avis à l’ingénieur forestier dans un délai de 30 jours de la date de la réception du rapport prévu à l’article 22 ou 26, le cas échéant.
Outre les mesures prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le directeur peut recommander au comité d’imposer à l’ingénieur forestier l’une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  la réussite d’un tutorat;
2°  la participation à des formations ciblées, incluant une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
3°  la réussite de lectures dirigées.
L’avis prévu au premier alinéa fait état des motifs au soutien des recommandations que le directeur de l’inspection professionnelle entend faire au comité. L’avis indique à l’ingénieur forestier qu’il dispose d’un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis pour lui présenter ses observations.
Une copie du rapport d’inspection dressé à son sujet est jointe à l’avis.
Si l’ingénieur forestier visé ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations ou qu’il ne présente pas celles-ci dans le délai prévu, le directeur de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
Décision OPQ 2019-314, a. 28.
29. Le directeur de l’inspection professionnelle notifie ses recommandations motivées à l’ingénieur forestier et au secrétaire du comité dans un délai de 10 jours de l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article 28.
Décision OPQ 2019-314, a. 29.
30. Dans les 10 jours de la réception des recommandations du directeur de l’inspection professionnelle, le secrétaire du comité notifie un avis à l’ingénieur forestier indiquant qu’il dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de l’avis pour présenter des observations écrites ou demander d’être entendu par le comité.
L’avis indique la date, l’heure et le lieu de la réunion du comité.
L’ingénieur forestier a le droit à l’assistance d’un avocat.
La réunion est tenue à huis clos.
Décision OPQ 2019-314, a. 30.
31. Lorsque, à la date prévue pour la réunion du comité, l’ingénieur forestier n’a pas présenté d’observations écrites ou ne se présente pas, le comité procède sans autre avis.
Décision OPQ 2019-314, a. 31.
32. Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande de l’ingénieur forestier ou du comité.
Toute demande d’enregistrement ou de prise en sténographie des dépositions doit être acheminée au secrétaire du comité au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les frais d’enregistrement ou de prise en sténographie sont assumés par celui qui en fait la demande.
Décision OPQ 2019-314, a. 32.
33. Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir entendu les personnes concernées, le comité rend une décision motivée à la majorité des membres présents, dans les 30 jours de la date de la fin de la réunion. La décision est déposée au secrétariat du comité. Cette décision est définitive.
Elle est notifiée à l’ingénieur forestier visé et transmise au directeur de l’inspection professionnelle par le secrétaire du comité dans les 10 jours de son dépôt.
Décision OPQ 2019-314, a. 33.
34. Le cas échéant, le directeur de l’inspection professionnelle assure le suivi de la décision du comité auprès de l’ingénieur forestier visé de la façon qu’il considère appropriée.
Décision OPQ 2019-314, a. 34.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Décision OPQ 2019-314, sec. VI.
35. Le présent règlement remplace le Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers (chapitre I-10, r. 11).
Décision OPQ 2019-314, a. 35.
36. Une inspection entreprise en application du Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers (chapitre I-10, r. 11) est poursuivie conformément aux présentes dispositions.
Malgré le premier alinéa, lorsque le comité d’inspection professionnelle a reçu, avant le 1er janvier 2020, un état de vérification pour étude en application de l’article 4.08 du Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des ingénieurs forestiers ou un rapport d’inspection pour étude en application de l’article 5.07 de ce règlement, les articles 5.01 à 7.02 de ce règlement continuent de s’appliquer en regard de l’inspection visée par cet état de vérification ou ce rapport.
Décision OPQ 2019-314, a. 36.
37. (Omis).
Décision OPQ 2019-314, a. 37.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2019-314, 2019 G.O. 2, 1927