I-10, r. 7.01 - Règlement sur le Conseil d’administration, les assemblées générales et le siège de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
Remplacé le 28 novembre 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-10, r. 7.01
Règlement sur le Conseil d’administration, les assemblées générales et le siège de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a, e et f).
Remplacé, Décision OPQ 2019-346, 2019 G.O. 2, 4605; eff. 2019-11-28; voir chapitre I-10, r. 9.1.
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec est administré par un Conseil d’administration formé de 18 administrateurs, incluant le président.
Décision 2014-11-10, a. 1.
SECTION II
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
2. Le secrétaire de l’Ordre convoque l’assemblée générale au moyen d’un avis de convocation transmis à chaque membre de l’Ordre, à l’adresse mentionnée au tableau de l’Ordre, au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée.
Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), dans le même délai, l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Décision 2014-11-10, a. 2.
3. L’avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de l’assemblée.
Décision 2014-11-10, a. 3.
4. Le quorum de l’assemblée générale de l’Ordre est fixé à 50 membres.
Décision 2014-11-10, a. 4.
SECTION III
SIÈGE DE L’ORDRE
5. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec à l’endroit que le Conseil d’administration détermine.
Décision 2014-11-10, a. 5.
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (chapitre I-10, r. 2).
Décision 2014-11-10, a. 6.
7. (Omis).
Décision 2014-11-10, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-11-10, 2014 G.O. 2, 4175