H-4.1, r. 4.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre H-4.1, r. 4.1
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec
Loi sur les huissiers de justice
(chapitre H-4.1, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
LE COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2018-167, sec. I.
1. Le comité d’inspection professionnelle est formé de 5 membres nommés parmi les huissiers qui sont inscrits au tableau de la Chambre depuis au moins 5 ans.
Le comité exerce les pouvoirs conférés au Conseil d’administration en vertu du premier et du deuxième alinéa de l’article 55 et des articles 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-167, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité d’inspection professionnelle est de 2 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité demeurent en fonction, à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
La démission, le remplacement ou l’imposition d’un stage, d’un cours de perfectionnement ou d’une sanction disciplinaire à un membre du comité met fin à son mandat.
Décision OPQ 2018-167, a. 2.
3. Le secrétariat du comité est situé au siège de la Chambre et tous les dossiers, rapports et autres documents relatifs à l’inspection professionnelle ou ceux du comité y sont conservés.
Décision OPQ 2018-167, a. 3.
4. Le Conseil d’administration, sur recommandation du directeur général, désigne le secrétaire du comité. Le secrétaire n’est pas membre du comité.
Le secrétaire doit, notamment, voir à la préparation et à la conservation des documents visés à l’article 3 et assister le président du comité ainsi que le directeur de l’inspection professionnelle dans l’exercice de leurs fonctions.
Décision OPQ 2018-167, a. 4.
5. Le Conseil d’administration peut remplacer un membre du comité absent ou qui est empêché d’agir. Il peut désigner un président substitut, choisi parmi les membres du comité, ou un secrétaire substitut pouvant agir lorsque le président ou le secrétaire est absent ou empêché d’agir.
Décision OPQ 2018-167, a. 5.
6. Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et au lieu déterminés par son président. Les décisions du comité sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le président du comité donne un vote prépondérant.
Un membre du comité qui n’est pas présent sur les lieux où se tient une réunion du comité est considéré y être présent s’il y participe par conférence téléphonique ou par tout autre moyen technologique autorisé par le président. Il peut alors voter par courrier électronique ou de toute autre manière déterminée par le président.
Décision OPQ 2018-167, a. 6.
7. Avant d’entrer en fonction, le secrétaire du comité et les préposés du secrétariat du comité prêtent le serment contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-167, a. 7.
SECTION II
LE SERVICE DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2018-167, sec. II.
8. Le Conseil d’administration nomme un directeur de l’inspection professionnelle, qui est la personne responsable de l’inspection professionnelle.
Le directeur de l’inspection professionnelle exerce les pouvoirs attribués au comité d’inspection professionnelle ou à l’un de ses membres en vertu des articles 55, 112 et 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-167, a. 8.
9. Sur proposition du directeur de l’inspection professionnelle, le Conseil d’administration nomme, parmi les huissiers inscrits au tableau de la Chambre depuis au moins 5 ans, le ou les inspecteurs pour assister le directeur de l’inspection professionnelle.
Le mandat de l’inspecteur est de 4 ans et il est renouvelable.
Décision OPQ 2018-167, a. 9.
10. Le Conseil d’administration dresse une liste d’experts pour assister le comité d’inspection professionnelle, le directeur de l’inspection ou l’inspecteur.
Le directeur de l’inspection désigne l’expert en fonction des besoins et de son domaine d’expertise.
Décision OPQ 2018-167, a. 10.
SECTION III
CONSTITUTION ET CONSULTATION DU DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2018-167, sec. III.
11. Le dossier d’inspection professionnelle d’un huissier débute par l’envoi à ce dernier d’un questionnaire d’autoévaluation ou d’un avis d’inspection ou par la tenue sans avis d’une inspection visée à l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-167, a. 11.
12. Le dossier d’inspection professionnelle de l’huissier contient l’ensemble des documents relatifs à une inspection professionnelle ou à une inspection portant sur la compétence professionnelle dont il est l’objet.
Dans le cas d’une inspection portant sur la compétence professionnelle en vertu du deuxième alinéa de l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26), le dossier doit contenir les motifs qui justifient une telle inspection.
Le directeur de l’inspection professionnelle, le secrétaire du comité, l’inspecteur ou l’expert ont accès au dossier d’inspection professionnelle de l’huissier qui fait l’objet d’une inspection visée à l’article 112 de ce Code.
Les membres du comité d’inspection peuvent consulter le dossier d’inspection d’un huissier et en obtenir copie lorsque le dossier, suivant une recommandation du directeur de l’inspection professionnelle, est référé devant lui.
Les membres du Conseil d’administration peuvent également consulter le dossier d’un huissier et en obtenir copie dans le cadre de l’application du dernier alinéa de l’article 55 de ce Code.
Décision OPQ 2018-167, a. 12.
13. L’huissier a le droit de consulter son dossier d’inspection professionnelle. La consultation se fait au secrétariat du comité d’inspection professionnelle, en présence du secrétaire du comité ou de l’un de ses préposés.
L’huissier peut obtenir copie du dossier en acquittant des frais raisonnables.
Aux fins de la consultation du dossier, le directeur de l’inspection professionnelle peut caviarder toute information pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité l’inspection ou l’inspection portant sur la compétence.
Décision OPQ 2018-167, a. 13.
14. Le directeur de l’inspection professionnelle tient un registre dans lequel sont inscrits la date de chaque inspection, le nom de la personne qui l’a effectuée, le nom de l’huissier visé par l’inspection, l’adresse où elle a été effectuée et s’il y a lieu, il indique, s’il s’agit d’une inspection portant sur la compétence professionnelle en vertu du deuxième alinéa de l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26), le nom de l’employeur, les noms d’autres huissiers détenant, le cas échéant, des rapports, des dossiers, des livres et des registres de l’huissier visé ou dans lequel ce dernier a collaboré.
Seuls le directeur de l’inspection professionnelle et le secrétaire du comité ont accès à ce registre.
Décision OPQ 2018-167, a. 14.
SECTION IV
SURVEILLANCE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
Décision OPQ 2018-167, sec. IV.
15. Le directeur de l’inspection professionnelle surveille l’exercice de la profession en suivant le programme de surveillance générale qu’il détermine annuellement et qui est approuvé par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2018-167, a. 15.
16. Le Conseil d’administration publie sur le site Internet de la Chambre le programme de surveillance générale.
Décision OPQ 2018-167, a. 16.
17. Le directeur de l’inspection professionnelle mandate un inspecteur ou un expert pour procéder à une inspection prévue à l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26).
Dans le cadre d’une inspection professionnelle, l’inspecteur ou l’expert peut:
1°  avoir accès ou procéder à la révision et à l’analyse des procédures, des sommes et biens qui ont été confiés, des dossiers, des livres, des rapports, des registres, des comptes en fidéicommis ou d’autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’huissier ou auxquels l’huissier a collaboré, et ce, qu’ils soient contenus dans les dossiers, dans les procédures ou dans les livres et registres tenus par l’huissier, par son mandataire, par des collègues de travail, par son employeur ou par tout autre tiers;
2°  interroger l’huissier sur ses connaissances et sur tous les aspects de sa pratique;
3°  interroger le supérieur immédiat de l’huissier ou toute personne qu’il juge opportun;
4°  procéder à une entrevue orale structurée, à une entrevue dirigée ou à de l’observation directe ou soumettre l’huissier à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences;
5°  demander à une personne d’attester sous serment une déclaration qu’elle lui fait.
L’inspecteur ou l’expert peut exiger que l’huissier ou toute personne lui donne accès aux éléments énoncés au présent article de même que, selon le cas, de lui en fournir une copie. Lorsque les éléments sont détenus par un tiers, l’huissier, sur demande de l’inspecteur ou de l’expert, autorise celui-ci à en prendre connaissance et, selon le cas, à en prendre copie.
Décision OPQ 2018-167, a. 17.
18. L’huissier doit, dans les 15 jours de la réception du questionnaire d’autoévaluation, le remplir et le faire parvenir au directeur de l’inspection professionnelle.
Décision OPQ 2018-167, a. 18.
19. Au moins 15 jours avant la date d’une inspection, le directeur de l’inspection professionnelle fait parvenir à l’huissier un avis de la date, du lieu et de l’heure de l’inspection.
Dans les cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision OPQ 2018-167, a. 19.
20. Si l’huissier ne peut recevoir l’inspecteur à la date prévue, il doit en prévenir sans délai le directeur de l’inspection professionnelle et convenir avec lui d’une nouvelle date qui ne peut, à moins de circonstances exceptionnelles, dépasser 15 jours suivant la première date fixée.
Décision OPQ 2018-167, a. 20.
21. L’huissier qui démontre qu’il a été dans l’impossibilité de prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 19 avant l’inspection en informe le directeur de l’inspection professionnelle qui lui expédie un nouvel avis conformément à cet article.
Décision OPQ 2018-167, a. 21.
22. La personne qui procède à l’inspection doit, si elle en est requise, produire un certificat attestant de sa qualité, signé par le directeur de l’inspection professionnelle ou par le secrétaire du comité.
Décision OPQ 2018-167, a. 22.
23. L’huissier qui fait l’objet d’une inspection peut être présent au moment où elle a lieu et il peut être assisté d’une personne de son choix ou il peut se faire représenter par un mandataire. Une demande d’assistance de la part de l’huissier ne peut retarder la tenue de l’inspection.
Malgré le premier alinéa, l’huissier qui fait l’objet d’une inspection est tenu, lorsque requis par la personne qui procède à l’inspection, d’être présent au moment où elle a lieu.
Décision OPQ 2018-167, a. 23.
24. La personne qui procède à l’inspection fait immédiatement rapport au syndic du fait que l’huissier n’est pas présent lors de l’inspection, alors qu’il est requis de l’être, ou qu’il l’empêche d’effectuer son travail.
Décision OPQ 2018-167, a. 24.
SECTION V
INSPECTION PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN HUISSIER
Décision OPQ 2018-167, sec. V.
25. À la demande du Conseil d’administration, du comité d’inspection professionnelle ou de sa propre initiative, le directeur de l’inspection professionnelle fait procéder à une inspection portant sur la compétence professionnelle d’un huissier.
Une inspection portant sur la compétence professionnelle n’a pas à être précédée d’une inspection suivant le programme de surveillance générale.
Décision OPQ 2018-167, a. 25.
26. Au moins 15 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection portant sur la compétence professionnelle, le directeur de l’inspection professionnelle fait parvenir à l’huissier un avis indiquant la date, le lieu, l’heure et le motif de cette inspection ainsi que le nom de la personne qui procèdera à l’inspection. Lorsque l’inspection portant sur la compétence fait suite à une inspection, une copie du rapport d’inspection est jointe à l’avis.
Dans les cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection portant sur la compétence professionnelle, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision OPQ 2018-167, a. 26.
27. Les articles 17 à 24 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une inspection portant sur la compétence professionnelle.
Décision OPQ 2018-167, a. 27.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU DIRECTEUR DE L’INSPECTION PROFESSIONNELLE ET DÉCISION DU COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2018-167, sec. VI.
28. La personne qui a procédé à l’inspection rédige un rapport dans les 15 jours de la fin de son inspection. Ce rapport est remis au directeur de l’inspection professionnelle.
Décision OPQ 2018-167, a. 28.
29. Après étude du rapport d’inspection, le directeur de l’inspection professionnelle peut recommander au comité d’inspection de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-167, a. 29.
30. Lorsque le directeur de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité d’inspection de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le comité, si l’inspection a été tenue à sa demande, et l’huissier dans les 30 jours suivant la date de sa décision.
Le directeur de l’inspection transmet à l’huissier les conclusions du rapport d’inspection ainsi que les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demande à l’huissier de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2°  demande à un inspecteur ou un expert d’effectuer une visite de contrôle auprès de l’huissier ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes.
Décision OPQ 2018-167, a. 30.
31. Lorsque le directeur de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’inspection de prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il transmet au secrétaire du comité une copie du rapport d’inspection ou du rapport d’inspection portant sur la compétence accompagné de ses recommandations quant à l’opportunité pour le comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26). Il transmet une copie de ses recommandations à l’huissier.
Décision OPQ 2018-167, a. 31.
32. Sur réception du rapport et des recommandations du directeur de l’inspection professionnelle, en application de l’article 31, le secrétaire du comité fait parvenir à l’huissier, au moins 30 jours avant la date prévue pour la séance du comité, un avis selon lequel qu’il peut demander au comité, dans les 15 jours de la réception de cet avis, de se faire entendre devant lui ou de présenter ses observations écrites.
L’avis mentionne la date, l’heure, le lieu de la séance ainsi que l’information pour faire une demande d’enregistrement suivant l’article 37. L’avis est accompagné des documents suivants:
1°  un exposé des faits et des motifs justifiant sa convocation devant le comité;
2°  une copie du rapport d’inspection rédigé à son sujet;
3°  une copie des recommandations à l’effet de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision OPQ 2018-167, a. 32.
33. Le comité peut procéder sans autre avis ni délai si l’huissier ne présente pas ses observations écrites ou ne demande pas à être entendu dans le délai imparti.
Décision OPQ 2018-167, a. 33.
34. S’il y a audition de l’huissier par le comité, l’huissier, ou un témoin cité devant le comité, a droit à l’assistance d’un avocat.
Décision OPQ 2018-167, a. 34.
35. La séance du comité est tenue à huis clos.
Décision OPQ 2018-167, a. 35.
36. Si, à la date prévue pour la séance du comité, l’huissier n’a pas transmis d’observations écrites et ne se présente pas à l’heure et au lieu indiqués, le comité procède en son absence sans autre avis ni délai et considère qu’il n’a pas d’observation à présenter.
Décision OPQ 2018-167, a. 36.
37. Les dépositions sont enregistrées à la demande de l’huissier ou du comité.
Toute demande d’enregistrement ou de prise en sténographie des dépositions doit être acheminée au secrétaire du comité au moins 10 jours avant la date prévue de la séance du comité.
Décision OPQ 2018-167, a. 37.
38. Le comité et l’huissier acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux si l’enregistrement a été demandé par l’huissier.
Décision OPQ 2018-167, a. 38.
39. Lorsque l’huissier ne peut être présent sur les lieux où se tient la séance du comité, il peut y participer à l’aide de tout moyen technologique déterminé par le président du comité d’inspection.
Décision OPQ 2018-167, a. 39.
40. Après examen du dossier et, le cas échéant, après avoir entendu les personnes concernées, le comité d’inspection professionnelle, dans les 90 jours de la séance, rend une décision motivée qu’il dépose au secrétaire du comité.
Cette décision est transmise au directeur de l’inspection professionnelle et à l’huissier par le secrétaire du comité.
Lorsque nécessaire, le directeur de l’inspection professionnelle assure le suivi des décisions du comité auprès de l’huissier de la façon qu’il considère appropriée.
Décision OPQ 2018-167, a. 40.
41. En cas d’échecs ou de manquements répétés à une obligation imposée en vertu du premier alinéa de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26) assortie d’une limitation ou d’une suspension, le comité d’inspection professionnelle peut recommander la radiation ou la limitation définitive du droit d’exercer les activités professionnelles de l’huissier. Cette recommandation est transmise au Conseil d’administration de la Chambre qui demeure responsable de l’application du troisième alinéa de l’article 55 du Code des professions.
Décision OPQ 2018-167, a. 41.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2018-167, sec. VII.
42. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec (chapitre H-4.1, r. 4).
Décision OPQ 2018-167, a. 42.
43. (Omis).
Décision OPQ 2018-167, a. 43.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-167, 2018 G.O. 2, 1619