Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
H-4.1, r. 2
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
H-4.1
Loi sur les huissiers de justice
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
H-4.1, r. 2
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec
HUISSIERS — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Loi sur les huissiers de justice
(chapitre H-4.1, a. 3)
.
H-4.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Tout huissier de justice doit fournir une garantie contre sa responsabilité en raison de fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession en adhérant au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par la Chambre des huissiers de justice du Québec.
Constitue une garantie au sens du premier alinéa le régime qui satisfait aux conditions minimales suivantes:
1
°
un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par réclamation et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2
°
l’engagement par l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant de services, de conseils ou d’avis professionnels rendus ou qui auraient dû être rendus par l’assuré ou ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions;
3
°
que la garantie s’étend aux services rendus ou à l’omission de rendre des services avant l’entrée en vigueur du contrat d’assurance jusqu’à l’expiration de la période de garantie, et couvre tout huissier inscrit au tableau de la Chambre y compris les membres décédés et les retraités pour autant qu’à la date du décès ou de la retraite, ces membres étaient ou auraient été admissibles à la protection accordée par la police;
4
°
que l’assureur s’engage à prendre fait et cause pour l’assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui devant un tribunal d’une juridiction civile; les frais et frais de justice des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus aux paragraphe 1;
5
°
l’engagement de l’assureur à l’effet de donner au secrétaire de la Chambre un avis de 90 jours de la résiliation, du non-renouvellement ou d’une modification du contrat;
6
°
l’engagement de l’assureur à l’effet d’aviser le secrétaire de la Chambre lorsqu’il verse une somme d’argent aux termes de l’application du contrat;
7
°
l’engagement de l’assureur de ne nier couverture qu’après avoir donné un avis écrit simultanément à l’assuré et au secrétaire de la Chambre.
Décision 2000-02-03, a. 1
;
Erratum, 2000 G.O. 2, 1599
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2
.
Un certificat d’assurance doit être remis à chaque membre adhérent au régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Sur demande écrite, une copie de la police d’assurance doit lui être remise.
Décision 2000-02-03, a. 2
.
3
.
Malgré l’article 1, l’huissier de justice n’est pas tenu d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par la Chambre s’il est au service exclusif d’une Cour municipale et qu’il a déposé auprès du secrétaire de la Chambre une attestation conforme à l’annexe 1 stipulant que son employeur se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence de l’huissier dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 2000-02-03, a. 3
.
4
.
L’huissier qui se trouve dans la situation décrite à l’article 3 et qui désire être exempté de l’application de l’article 1, doit transmettre au secrétaire de la Chambre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme à l’annexe 2.
Lorsqu’il cesse d’être dans la situation décrite à l’article 3, l’huissier doit se conformer aux obligations de l’article 1 et aviser sans délai, par écrit, le secrétaire de la Chambre de cette nouvelle situation.
Décision 2000-02-03, a. 4
.
5
.
(Omis).
Décision 2000-02-03, a. 5
.
ANNEXE 1
(
a. 3
)
DÉCLARATION DE L’EMPLOYEUR
(1)
Considérant que M./Mme ____________________________, membre de la Chambre des huissiers de justice du Québec, est au service exclusif de:
_________________________________________________
(nom de la Cour municipale)
Je déclare, aux fins du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec (chapitre H-4.1, r. 2)
«QUE
_________________________________________________
(nom de la ville ou de la municipalité)
se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par M./Mme _____________________________________________ dans l’exercice de ses fonctions».
(nom de l’huissier)
J’ai signé, ce _________ jour de _______________________________________________________________
_________________________________________________
Nom de la personne autorisée et titre (en lettres moulées)
_________________________________________________
Signature de la personne autorisée
(1)
Cette déclaration demeure en vigueur tant que l’employé demeure au service de l’employeur ci-haut mentionné.
Décision 2000-02-03, ann. 1
.
ANNEXE 2
(
a. 4
)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je, soussigné (en lettres moulées) ______________________________, huissier de justice, numéro de membre ________________________________, demande d’être exempté de l’obligation d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par la Chambre tel que prévu par l’article 1 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de la Chambre des huissiers de justice du Québec (chapitre H-4.1, r. 2) et, à cette fin, déclare sous serment que je suis au service exclusif de la Cour municipale de ______________________________.
ENGAGEMENT
Je m’engage à aviser sans délai et par écrit le secrétaire de la Chambre si je cesse d’être dans la situation décrite à la présente.
Tous les faits allégués dans la présente sont vrais et à ma connaissance personnelle.
Déclaré sous serment à ______________________________ ce ______ jour de ______________________________
__________________________________
Nom en lettres moulées
__________________________________
Signature de l’huissier
Décision 2000-02-03, ann. 2
.
RÉFÉRENCES
Décision 2000-02-03, 2000 G.O. 2, 1161 et 1599
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0