Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
E-3.3, r. 7
- Règlement sur la déclaration de candidature
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 10 mars 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-3.3, r. 7
Règlement sur la déclaration de candidature
ÉLECTIONS — DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 239 et 550)
.
E-3.3
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé, L.Q. 2021, c. 37, a. 133; eff. 2022-03-10.
Décision 89-03-23
;
Décision 2000-12-20, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1
.
La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 89-03-23, a. 1
.
SECTION
II
DÉCLARATION DE CANDIDATURE
2
.
La personne qui pose sa candidature doit le faire selon la formule 42 reproduite en annexe.
Décision 89-03-23, a. 2
.
3
.
La personne qui pose sa candidature peut joindre à sa déclaration, au lieu de son acte de naissance, un certificat de citoyenneté canadienne, son passeport canadien, son permis de conduire ou son permis probatoire délivré sur support plastique par la Société de l’assurance automobile du Québec, sa carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du Québec ou une copie du décret de changement de nom.
Décision 89-03-23, a. 3
;
Décision 2004-03-31, a. 1
.
4
.
Le directeur du scrutin peut remettre la pièce d’identité à la personne qui pose sa candidature, après l’avoir examinée, pourvu que cette personne lui en fournisse une copie conforme.
Décision 89-03-23, a. 4
.
5
.
Lorsqu’une personne pose sa candidature sous ses nom et prénom usuels et que ceux-ci sont différents de ceux indiqués dans son acte de naissance, cette personne doit joindre à sa déclaration de candidature une déclaration sous serment à l’effet que ses nom et prénom usuels sont de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale.
Décision 89-03-23, a. 5
.
6
.
La photographie jointe à la déclaration de candidature doit donner une vue de face complète ou légèrement de biais du candidat à partir des épaules, à visage découvert, sur fond clair uni, sur papier photographique de format de type passeport de 50 mm en largeur et 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 ¾ po en hauteur).
Décision 89-03-23, a. 6
;
2018-02-20
Décision 2018-02-20
,
a.
1
1
.
SECTION
III
DISPOSITIONS FINALES
7
.
(Omis).
Décision 89-03-23, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 89-03-23, a. 8
.
FORMULE 42
DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Décision 89-03-23, Form. 42
;
Erratum, 1989 G.O. 2, 4954
;
Décision 2000-12-20, a. 2
;
Décision 2004-03-31, a. 2
;
2018-02-20
Décision 2018-02-20
,
a.
2
1
.
RÉFÉRENCES
Décision 89-03-23, 1989 G.O. 2, 1964 et 4954
Décision 2000-12-20, 2001 G.O. 2, 1333
Décision 2004-03-31, 2004 G.O. 2, 1852
Décision 2018-02-20, 2018 G.O. 2, 1418
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0