D-3, r. 15.1 - Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des dentistes du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-3, r. 15.1
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des dentistes du Québec
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. j).
1. Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du premier alinéa de l’article 45.3 du Code des professions (chapitre C-26) est de 3 ans.
Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du deuxième alinéa de l’article 45.3 du Code est de 2 ans lorsque le titulaire du permis a été radié et de 3 ans dans les autres cas.
Décision OPQ 2018-254, a. 1.
2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), les cas suivants:
1°  le dentiste qui a repris son droit d’exercer la médecine dentaire 2 ans ou plus après que ce droit a été limité ou suspendu;
2°  le dentiste qui, bien qu’inscrit au tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, a exercé la médecine dentaire moins de 900 heures au cours d’une période de 3 ans;
3°  le dentiste qui a accompli un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration;
4°  le dentiste qui s’est engagé volontairement auprès du syndic ou du Conseil d’administration à suivre un stage ou un cours visant à perfectionner son exercice professionnel ou à mettre à jour ses connaissances et compétences, mais qui a échoué ou n’a pas suivi ce stage ou ce cours.
Décision OPQ 2018-254, a. 2.
3. Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement des dentistes (chapitre D-3, r. 15).
Décision OPQ 2018-254, a. 3.
4. (Omis).
Décision OPQ 2018-254, a. 4.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-254, 2018 G.O. 2, 7630