CCQ, r. 8.1 - Règlement concernant les renseignements sur le profil de la personne qui a contribué à la procréation d’un enfant dans le cadre d’un projet parental

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre CCQ, r. 8.1
Règlement concernant les renseignements sur le profil de la personne qui a contribué à la procréation d’un enfant dans le cadre d’un projet parental
Code civil du Québec
(Code civil, a. 541.13, 2e al., a. 541.32, 1er al., et a. 542.1, 1er al.; 2023, chapitre 13, a. 20 et 21).
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 431.0.3).
1. Le présent règlement détermine les renseignements concernant le profil des personnes suivantes:
1°  la personne qui a fourni son matériel reproductif dans le cadre d’un projet parental impliquant l’utilisation du matériel reproductif d’un tiers;
2°  dans le cadre d’un projet parental impliquant une grossesse pour autrui:
a)  la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
b)  la partie à la convention de grossesse pour autrui, autre que la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, qui a fourni son matériel reproductif.
D. 106-2024, a. 1.
2. Le profil concernant la personne qui a contribué à la procréation d’un enfant porte sur:
1°  les renseignements généraux suivants:
a)  son âge;
b)  ses origines ethniques;
c)  son état civil;
d)  son niveau d’éducation ainsi que ses diplômes et le sujet d’étude, le cas échéant;
e)  sa profession, le cas échéant;
2°  les renseignements relatifs aux caractéristiques physiques suivants:
a)  sa taille;
b)  la couleur de sa peau;
c)  la couleur de ses yeux;
d)  la couleur et la texture de ses cheveux;
3°  les renseignements relatifs à ses traits de personnalité, à ses compétences particulières, à ses préférences et à ses loisirs, le cas échéant.
D. 106-2024, a. 2.
3. (Omis en partie).
Ce règlement s’applique à l’égard de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant domiciliée hors du Québec à compter de la date de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 20 de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui (L.Q. 2023, c. 13), en ce qu’elles édictent les dispositions de l’article 541.32 du Code civil.
D. 106-2024, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 106-2024, 2024 G.O. 2, 629