CCQ, r. 4.3 - Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels la femme qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre CCQ, r. 4.3
Règlement relatif aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre desquels la femme qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec
Code civil du Québec
(Code civil, a. 541.28, 3e al., et a. 541.32, 1er al.).
1. La personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec doivent, pour obtenir l’autorisation préalable prévue à l’article 541.27 du Code civil, fournir au ministre de la Santé et des Services sociaux le renseignement et le document suivants:
1°  le nom de l’État choisi pour la réalisation de leur projet parental;
2°  une déclaration sous serment selon laquelle:
a)  elle a formé le projet parental seule ou ils sont des conjoints mariés, unis civilement ou de fait et ils ont formé le projet parental, selon le cas;
b)  le projet parental est formé avant la grossesse de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
c)  la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant n’est pas partie au projet parental;
d)  le projet parental vise tous les enfants qui en seront issus et il ne peut permettre de les dissocier;
e)  elle est domiciliée depuis au moins un an au Québec ou ils sont domiciliés depuis au moins un an au Québec avant la présente demande, selon le cas;
f)  elle est citoyenne canadienne ou résidente permanente ou au moins l’un des conjoints est citoyen canadien ou résident permanent, selon le cas, si la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Canada;
g)  ils ont été informés des règles relatives aux projets parentaux impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a donné naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec prévues au Code civil et au présent règlement ainsi que de celles prévues dans l’État choisi et ils reconnaissent que ces règles s’appliquent à eux malgré toute stipulation contraire;
h)  ils s’engagent à aviser le ministre de tout changement les concernant ou concernant leur projet parental susceptible d’avoir une incidence sur le déroulement du projet parental ou sur la décision du ministre.
De plus, cette personne seule ou ces conjoints ne doivent pas avoir été déclarés coupable d’une infraction criminelle commise à l’endroit d’un mineur ou qu’ils croyaient être un mineur ainsi qu’en matière de pornographie juvénile.
D. 840-2024, a. 1.
2. Pour obtenir l’autorisation permettant la poursuite du projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec, la personne seule ou les conjoints ayant formé ce projet doivent, conformément à l’article 541.32 du Code civil, soumettre la convention de grossesse pour autrui au ministre de la Santé et des Services sociaux accompagnée notamment des documents suivants:
1°  d’une déclaration sous serment selon laquelle cette personne seule ou ces conjoints s’engagent:
a)  à ce que la convention de grossesse pour autrui soit conclue avant la grossesse de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
b)  à ce qu’il n’y ait pas de combinaison du matériel reproductif de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant avec celui de la fratrie, de l’ascendant ou du descendant de cette femme ou de cette personne, si celle-ci est une sœur, une ascendante ou une descendante de cette personne seule ou de l’un de ces conjoints;
c)  si elle est résidente permanente, à fournir son matériel reproductif ou si aucun des conjoints n’est citoyen canadien, à ce que celui qui est résident permanent fournisse son matériel reproductif, selon le cas, si la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Canada;
d)  à ce que la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant soit âgée de 21 ans ou plus et qu’elle soit domiciliée dans un État désigné par le gouvernement conformément à l’article 541.31 du Code civil, ainsi qu’à respecter les conditions prévues aux lois de cet État et, s’il y a lieu, à fournir les documents permettant de prouver le respect de ces conditions;
e)  à soumettre au ministre pour autorisation toutes modifications apportées à la convention;
f)  à ce que la naissance de l’enfant ait lieu dans un État désigné par le gouvernement conformément à l’article 541.31 du Code civil;
g)  à ce que le consentement, après la naissance de l’enfant, de la femme ou de la personne qui a accepté de lui donner naissance soit donné en termes exprès, par écrit ou par déclaration judiciaire dans le cadre d’une instance ayant trait à la filiation de l’enfant;
h)  à aviser le ministre de la naissance de l’enfant qui résulte du projet parental qu’il a autorisé;
2°  s’il y a lieu et si possible, d’une lettre, d’une déclaration ou d’une attestation de l’établissement ou du centre de procréation assistée qui procédera à la procréation contenant les renseignements suivants:
a)  les nom et coordonnées de l’établissement ou du centre;
b)  la date prévue du début des traitements de procréation assistée;
c)  le nombre de cycles de traitement prévu dans le cadre de la convention;
d)  la provenance du matériel reproductif;
3°  si la convention de grossesse pour autrui n’en fait pas mention, d’une déclaration sous serment indiquant la nature des frais que cette personne seule ou ces conjoints se sont engagés à payer ou à rembourser à la femme ou à la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant et, s’il y a lieu, le montant pour chacun ainsi que, le cas échéant, le montant de l’indemnité pour la perte de revenus de travail qu’ils se sont engagés à lui verser.
D. 840-2024, a. 2.
3. S’ils sont rédigés dans une autre langue que le français, les documents transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux ou déposés auprès de lui conformément à l’article 541.32 du Code civil, y compris la convention de grossesse pour autrui avant sa signature ou la copie de la convention signée, doivent être accompagnés d’une traduction vidimée au Québec.
D. 840-2024, a. 3.
4. (Omis).
D. 840-2024, a. 4.
RÉFÉRENCES
D. 840-2024, 2024 G.O. 2, 2904