CCQ, r. 4.1.1 - Règlement concernant les modalités d’accès à une copie d’acte de naissance primitif et des jugements ayant trait à l’adoption aux fins de l’article 583 du Code civil

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre CCQ, r. 4.1.1
Règlement concernant les modalités d’accès à une copie d’acte de naissance primitif et des jugements ayant trait à l’adoption aux fins de l’article 583 du Code civil
Code civil du Québec
(Code civil, a. 583, 2e al.).
1. Pour obtenir une copie de son acte de naissance primitif auprès du directeur de l’état civil ou de tout autre organisme ou personne qui le détient et une copie des jugements ayant trait à son adoption auprès du greffe du tribunal du district où ont été rendus ces jugements, l’adopté doit obtenir une attestation auprès des autorités chargées par la loi de lui révéler les renseignements prévus à l’article 583 du Code civil. Il en est de même pour les descendants au premier degré de l’adopté décédé.
Cette attestation doit permettre de confirmer, selon le cas, le statut du demandeur en tant qu’adopté ou descendant au premier degré de l’adopté décédé et de confirmer si le demandeur peut obtenir son nom d’origine, le nom de ses parents d’origine ou les renseignements lui permettant de prendre contact avec ces derniers incluant, dans ce dernier cas, les conditions qui l’autorisent.
D. 841-2024, a. 1.
2. (Omis).
D. 841-2024, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 841-2024, 2024 G.O. 2, 2906