CCQ, r. 12 - Règlement sur la tenue de la rencontre d’information obligatoire dans le cadre de certains projets parentaux de grossesse pour autrui

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre CCQ, r. 12
Règlement sur la tenue de la rencontre d’information obligatoire dans le cadre de certains projets parentaux de grossesse pour autrui
Code civil du Québec
(Code civil, a. 541.11 et 541.29).
1. Le présent règlement détermine les normes relatives à la tenue de la rencontre d’information sur les implications psychosociales d’un projet parental de grossesse pour autrui et sur les questions éthiques qu’il implique. La tenue de cette rencontre est, conformément aux articles 541.11 et 541.29 du Code civil, obligatoire dans le cadre d’un projet parental de grossesse pour autrui permettant l’établissement légal de la filiation de l’enfant et dans le cadre d’un projet parental de grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec.
A.M. 2024-5161, a. 1.
2. Concernant les implications psychosociales d’un projet parental de grossesse pour autrui, la rencontre d’information doit porter sur:
1°  les motivations qui amènent une personne seule ou des conjoints à former un projet parental et une femme ou une personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant à contribuer à un tel projet;
2°  les éléments à considérer relativement au jumelage entre la personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental et la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
3°  les relations entre la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental et la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, et ce, à chaque étape du processus;
4°  l’attachement émotionnel que peut vivre la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant tant pendant la grossesse qu’après l’accouchement;
5°  le rôle de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, la perception de ce rôle notamment par les tiers et la reconnaissance de sa contribution;
6°  les attentes et les préoccupations de la personne seule ou des conjoints ayant formé un projet parental et de la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
7°  les différents deuils qui peuvent être vécus par la personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental et ceux vécus par la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
8°  la pression que peuvent vivre ou ressentir la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental, ainsi que la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
9°  le dévoilement par la personne seule ou par les conjoints du projet parental de grossesse pour autrui ou par la femme ou par la personne de son acceptation de contribuer à un tel projet à la famille et à l’entourage ainsi que les impacts, le cas échéant, que peut avoir sur ceux-ci un tel projet.
A.M. 2024-5161, a. 2.
3. Concernant les questions éthiques qu’implique un projet parental de grossesse pour autrui, la rencontre d’information doit porter sur:
1°  l’autonomie dans ses décisions de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, et ce, à chaque étape du processus;
2°  l’importance du consentement libre et éclairé de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant, et ce, tout au long du processus;
3°  l’importance du consentement libre et éclairé de la personne seule ou des conjoints ayant formé le projet parental avant de s’engager dans un tel projet;
4°  le droit de l’enfant de connaître ses origines;
5°  l’importance de la contribution à titre gratuit au projet parental de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant et les enjeux relatifs aux inégalités socioéconomiques entre cette dernière et la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental.
A.M. 2024-5161, a. 3.
4. En ce qui concerne un projet parental de grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec, la rencontre d’information, concernant les implications psychosociales d’un tel projet parental, doit également porter sur:
1°  les différences culturelles et linguistiques auxquelles peuvent être confrontés la personne seule ou les conjoints ayant formé le projet parental et les impacts de ces différences sur les relations;
2°  les impacts que la distance géographique peut provoquer sur les relations entre la personne seule ou les conjoints ayant formé un projet parental et la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant.
A.M. 2024-5161, a. 4.
5. La rencontre d’information doit avoir une durée minimale de 3 heures.
A.M. 2024-5161, a. 5.
6. (Omis en partie).
L’article 4 du présent règlement entre en vigueur à la date de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 20 de la Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d’une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d’un projet de grossesse pour autrui, en ce qu’elles édictent l’article 541.29 du Code civil et les articles 1 à 3 et l’article 5 du présent règlement qui s’appliquent au projet parental impliquant une grossesse pour autrui dans le cadre duquel la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Québec à compter de cette dernière date.
A.M. 2024-5161, a. 6.
RÉFÉRENCES
A.M. 2024-5161, 2024 G.O. 2, 666