C-65.1, r. 8.01 - Projet pilote visant à faciliter le paiement aux entreprises parties à des contrats publics de travaux de construction ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont liés

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre C-65.1, r. 8.01
Projet pilote visant à faciliter le paiement aux entreprises parties à des contrats publics de travaux de construction ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont liés
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 24.3 et 24.5).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2018-01, sec. I.
1. Est autorisée la mise en oeuvre d’un premier projet pilote visant à expérimenter diverses mesures destinées à faciliter le paiement aux entreprises parties aux contrats publics de travaux de construction que détermine le Conseil du trésor en application du cinquième alinéa de l’article 24.3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont liés directement ou indirectement et à définir des normes applicables en cette matière.
A.M. 2018-01, a. 1.
2. Un organisme public dont le contrat est soumis au présent projet pilote doit indiquer dans l’avis d’appel d’offres publié sur le système électronique d’appel d’offres que ce contrat et tous les sous-contrats qui y sont liés sont soumis aux conditions et modalités établies par le présent arrêté. Il doit également inclure aux documents d’appel d’offres une copie de ces conditions et modalités.
A.M. 2018-01, a. 2.
3. Toute entreprise qui confie en sous-traitance l’exécution de la totalité ou d’une partie des travaux de construction visés par un contrat public soumis au présent projet pilote doit transmettre ou autrement rendre accessibles aux entreprises chargées de cette exécution les conditions et modalités établies par le présent arrêté.
A.M. 2018-01, a. 3.
4. Les dispositions de l’article 47 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 5) ne s’appliquent pas aux contrats publics soumis au présent projet pilote.
De même, les dispositions des articles 50 à 54 de ce règlement ne s’appliquent pas aux contrats publics soumis au projet pilote lorsque le différend entre l’organisme public et l’entrepreneur général est un différend visé à l’article 20 du présent arrêté.
De plus, tout service de réclamation que pourrait offrir un organisme public visé à l’article 2 ne s’applique pas aux contrats publics soumis au projet pilote.
A.M. 2018-01, a. 4.
5. Un différend visé à l’article 20 ne peut être soumis à un arbitre ou à un tribunal de droit commun par l’une ou l’autre des parties au contrat sans avoir au préalable fait l’objet d’un avis d’un intervenant-expert rendu en application des dispositions de la section III.
A.M. 2018-01, a. 5.
6. Une partie à un contrat public soumis au présent projet pilote ou à un sous-contrat public qui lui est lié doit initier le mécanisme de l’intervenant-expert avant de publier un avis d’hypothèque légale grevant l’immeuble visé par le contrat ou le sous-contrat.
A.M. 2018-01, a. 6.
7. En cas d’incompatibilité entre une disposition du présent arrêté et une disposition d’un contrat public soumis au présent projet pilote ou une disposition d’un sous-contrat public lié à un tel contrat, la première prévaut.
A.M. 2018-01, a. 7.
8. Aux fins du présent arrêté, lorsqu’une date tombe un jour férié ou lorsqu’un délai expire un jour férié, cette date ou cette expiration est reportée au premier jour ouvrable suivant. De même, le samedi est assimilé à un jour férié ainsi que le 2 janvier et le 26 décembre.
A.M. 2018-01, a. 8.
SECTION II
CALENDRIER DE PAIEMENTS
A.M. 2018-01, sec. II.
§ 1.  — Demandes de paiement
A.M. 2018-01, ss. 1.
9. Le sous-traitant partie à un sous-contrat public lié directement à un contrat public doit avoir transmis sa demande de paiement à l’entrepreneur général le 25e jour du mois pour les travaux effectués pendant ce mois et ceux projetés d’ici la fin de ce même mois, à défaut de quoi celle-ci est reportée au mois suivant.
Une telle demande doit considérer les travaux effectués pendant ce mois et ceux projetés d’ici la fin de ce même mois par les sous-traitants dans l’exécution des sous-contrats publics liés indirectement au contrat public pourvu que ceux-ci aient transmis leur demande de paiement au sous-traitant avec lequel ils ont contracté à une date qui permet de la prendre en compte selon les dispositions du premier alinéa.
L’entrepreneur général qui reçoit une demande de paiement doit, avant la transmission de sa propre demande de paiement à l’organisme public, faire part à son sous-traitant de son refus total ou partiel de la demande et des motifs au soutien de ce refus.
A.M. 2018-01, a. 9.
10. L’entrepreneur général doit avoir transmis sa demande de paiement à l’organisme public pour approbation le 1er jour du mois pour les travaux effectués pendant le mois précédent, à défaut de quoi celle-ci est reportée au mois suivant.
Une telle demande doit être complète et considérer les travaux effectués par les sous-traitants dans l’exécution des sous-contrats publics liés directement ou indirectement au contrat public pourvu que ceux-ci aient transmis leur demande de paiement conformément au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.
La demande de paiement de l’entrepreneur général est complète lorsqu’elle comprend les éléments suivants:
a)  le nom et l’adresse de l’entrepreneur;
b)  le numéro du contrat;
c)  la ou les périodes au cours desquelles les travaux ont été effectués ainsi que la date de la demande de paiement;
d)  la description des travaux effectués, incluant les biens et les services fournis, ainsi que le pourcentage d’avancement de ces travaux;
e)  le montant à payer;
f)  la signature du représentant de l’entrepreneur;
g)  le nom et le numéro de téléphone du représentant de l’entrepreneur à contacter au besoin;
h)  tout document prévu au contrat que doit fournir l’entrepreneur général à l’organisme public relativement au paiement.
A.M. 2018-01, a. 10.
§ 2.  — Approbation d’une demande de paiement par l’organisme public
A.M. 2018-01, ss. 2.
11. Une demande de paiement complète au sens du troisième alinéa de l’article 10 transmise par l’entrepreneur général à l’organisme public à la date prévue au premier alinéa de cet article est présumée approuvée le 21e jour du mois où elle est reçue, sauf si, avant la fin du 20e jour de ce mois, l’organisme public remet à l’entrepreneur général un avis indiquant que la totalité ou une partie de la demande de paiement est refusée.
A.M. 2018-01, a. 11.
12. L’avis de refus doit être écrit et contenir les informations suivantes:
a)  la partie refusée de la demande de paiement, exprimée en pourcentage;
b)  la description des travaux visés par l’avis de refus;
c)  la retenue proportionnelle effectuée ou la pénalité imposée conformément aux dispositions du contrat;
d)  l’ensemble des motifs au soutien du refus;
e)  le cas échéant, les dispositions contractuelles ou légales sur lesquelles est basé le refus.
A.M. 2018-01, a. 12.
13. L’entrepreneur général transmet sans délai, le cas échéant, à son sous-traitant une copie de l’avis de refus reçu de l’organisme public fondé sur un motif qu’il peut invoquer à l’encontre d’une demande de paiement transmise par ce sous-traitant pour des travaux exécutés par ce dernier ou par un sous-traitant de celui-ci.
A.M. 2018-01, a. 13.
§ 3.  — Paiement
A.M. 2018-01, ss. 3.
14. L’organisme public doit verser le paiement dû à l’entrepreneur général au plus tard le dernier jour du mois où il a reçu une demande de paiement.
A.M. 2018-01, a. 14.
15. L’entrepreneur général doit verser le paiement dû à son sous-traitant au plus tard le 5e jour du mois suivant celui pour lequel il a transmis ou aurait dû transmettre sa demande de paiement à l’organisme public.
A.M. 2018-01, a. 15.
16. Tout paiement subséquent dû d’un sous-traitant à un autre sous-traitant doit être versé au plus tard le 10e jour du mois, le 15e jour du mois et ainsi de suite jusqu’à la fin de la chaîne de sous-traitance.
A.M. 2018-01, a. 16.
17. Sous réserve de toute autre retenue conventionnelle applicable, lorsqu’une demande de paiement est refusée totalement ou partiellement, une entreprise ne peut retenir, sur le paiement dû à une entreprise ayant exécuté les travaux concernés par l’avis de refus, une somme supérieure à celle refusée tel qu’indiqué dans l’avis de refus.
Toutefois, l’entrepreneur général qui, pour son paiement, se voit appliquer une compensation fiscale par l’organisme public doit, sous réserve de ce que prévoit la présente section, payer la somme réclamée par son sous-traitant dans sa demande de paiement.
A.M. 2018-01, a. 17.
18. Une entreprise qui fait défaut de transmettre sa demande de paiement à la date ou dans les délais prévus dans la sous-section 1 de la présente section doit, si elle a confié en sous-traitance la totalité ou une partie des travaux, payer chacun de ses sous-traitants dans les délais prévus à la présente sous-section si la demande de paiement de ces derniers a été reçue conformément au premier ou au deuxième alinéa de l’article 9.
A.M. 2018-01, a. 18.
§ 4.  — Quittances
A.M. 2018-01, ss. 4.
19. L’organisme public ne doit pas retenir une somme sur le paiement qui est dû à l’entrepreneur général dans le seul but de protéger la créance de sous-traitants lui ayant dénoncé leur sous-contrat. Aussi, aucune quittance n’est exigible par l’organisme public auprès de l’entrepreneur général.
A.M. 2018-01, a. 19.
SECTION III
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PAR UN INTERVENANT-EXPERT
A.M. 2018-01, sec. III.
§ 1.  — Différends visés
A.M. 2018-01, ss. 1.
20. Peut être soumis à un intervenant-expert, tout différend n’ayant pu se régler à l’amiable qui découle de l’exécution d’un contrat public soumis au présent projet pilote ou de l’exécution d’un sous-contrat public lié directement ou indirectement à ce contrat dans la mesure où ce différend est susceptible d’avoir une incidence sur le paiement de la totalité ou d’une partie d’un tel contrat ou sous-contrat.
Aux fins du présent arrêté, un différend est réputé avoir une telle incidence lorsqu’il concerne:
a)  une demande de paiement présentée selon les dispositions du contrat ou du présent arrêté;
b)  la valeur d’une modification au contrat;
c)  une retenue ou sa libération;
d)  l’évaluation du coût des travaux, y compris la valeur des biens et des services fournis.
A.M. 2018-01, a. 20.
21. Une partie au contrat qui entend soumettre un différend à un intervenant-expert, ci-après le «demandeur», doit transmettre à son cocontractant une demande d’intervention qui comprend:
a)  les noms et adresses des parties au contrat;
b)  le numéro du contrat;
c)  la nature et la description du différend;
d)  les dispositions contractuelles pertinentes, le cas échéant;
e)  les motifs invoqués au soutien de la demande, les conclusions recherchées et les documents au soutien de celles-ci;
f)  le nom de 3 intervenants-experts inscrits dans le répertoire administré par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec pour lesquels le demandeur se sera préalablement assuré de leur disponibilité.
A.M. 2018-01, a. 21.
22. Toute partie impliquée dans un différend doit, au même moment, en informer ses cocontractants, en indiquant la nature et la description du différend. De même, toute personne ainsi informée doit également en informer ses cocontractants et ainsi de suite.
A.M. 2018-01, a. 22.
23. Une demande d’intervention concernant un différend visé à l’article 20 peut être transmise par le demandeur à son cocontractant jusqu’à la date de fin du contrat.
Pour l’application du présent arrêté, la fin du contrat correspond, lorsqu’il s’agit du contrat public de travaux de construction, à la date de réception sans réserve de l’ouvrage par l’organisme public.
A.M. 2018-01, a. 23.
§ 2.  — Sélection d’un intervenant-expert
A.M. 2018-01, ss. 2.
24. L’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec publie sur son site Internet un répertoire d’intervenants-experts qualifiés.
Il indique dans ce répertoire, pour chaque intervenant-expert, sa profession et son champ d’expertise, le taux horaire demandé, ses coordonnées ainsi que son expérience dans le domaine de la construction.
A.M. 2018-01, a. 24.
25. À compter de la réception de la demande d’intervention, le cocontractant dispose d’un délai de 5 jours pour choisir un intervenant-expert parmi ceux proposés par le demandeur ou, s’il ne veut en retenir aucun des trois, pour demander à l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec de désigner un autre intervenant-expert.
À défaut pour le cocontractant de choisir un intervenant-expert ou de s’adresser à l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, le demandeur doit, à l’expiration du délai de 5 jours, demander à l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec de désigner un intervenant-expert.
Dans tous les cas, l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec dispose d’un délai de 5 jours suivant la réception de la demande pour désigner un intervenant-expert.
A.M. 2018-01, a. 25.
26. Advenant qu’un intervenant-expert ne puisse poursuivre son intervention, le demandeur et son cocontractant, d’un commun accord, en nomment un autre dans les 2 jours suivants le jour où ils en ont été informés. S’ils ne s’entendent pas sur le choix d’un nouvel intervenant-expert, l’un ou l’autre peut demander à l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec de le désigner dans les 5 jours suivants cette demande.
A.M. 2018-01, a. 26.
27. Le demandeur, le cocontractant et l’intervenant-expert sont liés par les conditions et modalités d’intervention prévues à l’annexe 1 du présent arrêté.
A.M. 2018-01, a. 27.
§ 3.  — Déroulement d’une intervention
A.M. 2018-01, ss. 3.
28. Une fois l’intervenant-expert retenu et au plus tard 10 jours après la transmission de la demande d’intervention, le demandeur et le cocontractant lui remettent l’ensemble des documents et renseignements à l’appui de leurs prétentions ainsi qu’une copie de la demande d’intervention visée à l’article 21. Le demandeur et le cocontractant s’assurent, et ce, tout au long de l’intervention, qu’une copie des documents transmis à l’intervenant-expert est également transmise à l’autre partie.
Une fois les documents et renseignements reçus, l’intervenant-expert dispose d’une période de 30 jours pour donner son avis. Ce délai peut être prolongé avant son échéance d’une période maximale de 15 jours à la discrétion de l’intervenant-expert.
A.M. 2018-01, a. 28.
29. L’intervenant-expert procède à l’intervention de la façon qu’il détermine. Celle-ci peut notamment s’effectuer par écrit, par conférence téléphonique, en personne ou en recourant à plusieurs de ces modes. Dans tous les cas, l’intervenant-expert privilégie la façon de procéder la plus pratique et qui est de nature à entraîner le moins de frais possible.
A.M. 2018-01, a. 29.
30. À tout moment avant la transmission de son avis, l’intervenant-expert peut demander des informations complémentaires et des documents additionnels aux parties.
L’intervenant-expert peut également, s’il le juge à propos, demander de l’information supplémentaire à l’organisme public qui a conclu le contrat public ou à toute autre entreprise partie à un sous-contrat public lié au contrat public, qui doivent alors lui fournir l’information dans le délai demandé.
A.M. 2018-01, a. 30.
31. Lorsque l’intervention ou une phase de l’intervention se fait en personne, chacune des séances doit se dérouler en présence des parties au contrat, de l’intervenant-expert et de toute autre personne dont la présence est considérée pertinente par ce dernier.
A.M. 2018-01, a. 31.
32. Chacune des parties au contrat peut être conseillée par un juriste externe. Ce dernier exerce alors une fonction d’assistance et ne peut faire de représentations au nom de son client auprès de l’intervenant-expert.
A.M. 2018-01, a. 32.
33. L’exécution du contrat visé par l’intervention d’un intervenant-expert se poursuit sans interruption pendant le déroulement de l’intervention.
A.M. 2018-01, a. 33.
34. Le fait pour le demandeur de se désister en totalité de sa demande met fin à l’intervention dès que son désistement est notifié à son cocontractant et à l’intervenant-expert.
A.M. 2018-01, a. 34.
35. Un même différend ne peut être soumis une seconde fois à un autre intervenant-expert.
A.M. 2018-01, a. 35.
§ 4.  — Avis de l’intervenant-expert
A.M. 2018-01, ss. 4.
36. L’avis de l’intervenant-expert doit être écrit, motivé et signé par celui-ci. Il doit être transmis, sans délai, aux parties au contrat. Cet avis doit s’inscrire à l’intérieur du cadre juridique et contractuel applicable.
La transmission de l’avis aux parties met fin à l’intervention de l’intervenant-expert.
A.M. 2018-01, a. 36.
37. Cet avis est exécutoire dès qu’il est reçu par les parties au contrat même si l’une d’elles prévoit soumettre ultérieurement le même différend à un arbitre ou à un tribunal de droit commun.
Lorsque l’avis détermine un montant à payer, le paiement doit être versé dans les 10 jours de la réception de l’avis. Le deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ne s’applique pas pour ce paiement.
A.M. 2018-01, a. 37.
38. Le paiement par l’une des parties au contrat effectué conformément aux prescriptions de l’avis de l’intervenant-expert est fait sous protêt, c’est-à-dire sans préjudice et sous réserve du droit du payeur au remboursement de la totalité ou d’une partie de cette somme d’argent à la suite d’une décision ultérieure rendue par un arbitre ou un tribunal de droit commun.
A.M. 2018-01, a. 38.
39. Le demandeur communique aux mêmes destinataires que ceux visés à l’article 22 l’information à l’effet que l’intervenant-expert a rendu son avis et, le cas échéant, le montant qui doit être versé.
A.M. 2018-01, a. 39.
§ 5.  — Confidentialité
A.M. 2018-01, ss. 5.
40. À moins que les parties au contrat et l’intervenant-expert en aient convenu autrement par écrit, chacun d’eux doit préserver la confidentialité des échanges intervenus et celle des documents et des renseignements transmis pendant l’intervention.
Toutefois, leur divulgation est permise si elle est nécessaire aux fins de l’exécution d’une entente ou requise par la loi.
A.M. 2018-01, a. 40.
41. L’intervenant-expert ne manque pas à l’obligation de confidentialité établie à l’article 40 lorsqu’il exprime ses conclusions et ses motifs dans l’avis qu’il rend au terme de son intervention.
A.M. 2018-01, a. 41.
§ 6.  — Recours ultérieur
A.M. 2018-01, ss. 6.
42. Un recours portant sur les mêmes éléments que ceux ayant fait l’objet d’une intervention en vertu de la présente section pourra, postérieurement à l’avis de l’intervenant-expert, être introduit par l’une des parties au contrat devant un arbitre ou un tribunal de droit commun.
L’avis de l’intervenant-expert peut être déposé lors d’un tel recours. Ce dépôt est alors réputé ne pas contrevenir aux obligations de confidentialité établies à l’article 40.
A.M. 2018-01, a. 42.
§ 7.  — Honoraires et frais
A.M. 2018-01, ss. 7.
43. Un intervenant-expert détermine une provision pour frais, s’il le juge opportun. Il en avise alors les parties, par écrit, dès le début de son intervention.
A.M. 2018-01, a. 43.
44. Les honoraires et les frais liés aux services de l’intervenant-expert sont répartis de façon égale entre le demandeur et le cocontractant.
L’intervenant-expert peut toutefois déroger au partage égal des honoraires et des frais, s’il le juge opportun. Il en avise alors les parties par écrit.
A.M. 2018-01, a. 44.
45. Lorsque l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec intervient dans la sélection d’un intervenant-expert en vertu des articles 25 ou 26, le demandeur et le cocontractant lui versent chacun, dans les 10 jours suivant la désignation de l’intervenant-expert, un montant de 250 $ plus taxes.
A.M. 2018-01, a. 45.
46. Chacune des parties au contrat assume la totalité des frais qu’elle encoure dans le cadre de l’application des dispositions de la présente section.
A.M. 2018-01, a. 46.
SECTION IV
REDDITION DE COMPTES
A.M. 2018-01, sec. IV.
47. Au terme de chaque intervention pratiquée conformément aux dispositions du présent arrêté, l’intervenant-expert ainsi que chacune des parties au contrat y ayant participé doivent en rendre compte en répondant aux questions du formulaire prévu à l’annexe 2.
L’intervenant-expert et les parties au contrat transmettent leur formulaire dûment complété au Secrétariat du Conseil du trésor. Le Secrétariat transmet une copie du formulaire complété par l’intervenant-expert à l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec et une copie du formulaire complété par chaque entreprise à la Coalition contre les retards de paiement dans la construction.
A.M. 2018-01, a. 47.
48. À la fin de chaque contrat public soumis au présent projet pilote et de chaque sous-contrat public qui y est lié, chacune des parties doit en rendre compte en répondant aux questions du formulaire prévu à l’annexe 3.
Les entreprises et les organismes publics transmettent leur formulaire dûment complété au Secrétariat du Conseil du trésor, qui en transmet une copie à la Coalition contre les retards de paiement dans la construction lorsqu’il est complété par une entreprise.
A.M. 2018-01, a. 48.
49. Au terme du présent projet pilote, la Coalition contre les retards de paiement dans la construction et l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec transmettent au Secrétariat du Conseil du trésor chacun un bilan du projet pilote, lequel porte notamment sur les enjeux, les problématiques rencontrées et les propositions d’amélioration, le cas échéant.
A.M. 2018-01, a. 49.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
A.M. 2018-01, sec. V.
50. Commet une infraction et est passible d’une amende de 10 000 $ à 40 000 $, toute partie à un contrat qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 37.
A.M. 2018-01, a. 50.
SECTION VI
DISPOSITIONS FINALES
A.M. 2018-01, sec. VI.
51. (Omis).
A.M. 2018-01, a. 51.
ANNEXE 1
(a. 27)
CONDITIONS ET MODALITÉS D’INTERVENTION
1. OBJET
Le demandeur et le cocontractant, ci-après «les Parties», retiennent les services professionnels de l’Intervenant-expert pour rendre un avis sur le différend qui lui est soumis.
2. CONDITIONS ET MODALITÉS APPLICABLES
En plus des présentes conditions et modalités, celles fixées par l’arrêté du président du Conseil du trésor en font partie intégrante.
3. INTERVENANT-EXPERT
L’Intervenant-expert exécute personnellement le mandat confié par les Parties et agit en tout temps de façon neutre et impartiale.
4. CONFLIT D’INTÉRÊTS
L’Intervenant-expert s’engage à éviter toute situation de conflit d’intérêts susceptible de nuire à l’exécution du mandat. Le cas échéant, il en informe les Parties, lesquelles pourront indiquer à l’Intervenant-expert comment remédier à ce conflit ou mettre fin à l’intervention en lui transmettant un avis signé.
5. DÉSISTEMENT DE L’INTERVENANT-EXPERT
L’Intervenant-expert qui ne peut poursuivre son intervention doit en informer les Parties sans délai afin qu’elles puissent choisir un autre Intervenant-expert. Une fois celui-ci choisi par les Parties ou, à défaut, désigné par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec, l’Intervenant-expert transmet à son successeur l’ensemble du dossier dans les meilleurs délais de la façon convenue avec lui.
6. HONORAIRES ET FRAIS
6.1. Honoraires
L’Intervenant-expert est rémunéré au taux horaire publié sur le Répertoire des intervenants-experts tenu par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec.
L’Intervenant-expert a droit à des honoraires pour le temps réel consacré à l’intervention, c’est-à-dire pour l’étude du dossier, la rédaction de la décision et, le cas échéant, pour la tenue de séances en présence des Parties, incluant leur préparation.
Le temps de déplacement de l’intervenant-expert est rémunéré à la moitié du taux horaire prévu au premier alinéa lorsque la distance parcourue est supérieure à un rayon de 90 km de son port d’attache.
6.2. Frais
L’Intervenant-expert a droit au remboursement de ses frais qui incluent, entre autres, ses frais de déplacement, de gîte et de couvert, aux taux et selon les conditions prévus à la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26), publiée à l’adresse Internet suivante:
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/frais_deplacement.pdf
Les coûts réels des autres débours nécessaires à l’exécution de l’intervention sont remboursés sur présentation des pièces justificatives adéquates.
7. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le compte d’honoraires et de frais est transmis aux Parties par l’Intervenant-expert. Ce compte est ventilé de manière à permettre aux Parties d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires ou des frais sont réclamés. Il est accompagné des pièces justificatives des frais réclamés, le cas échéant.
Le paiement est fait à l’Intervenant-expert personnellement ou à l’ordre de la firme au sein de laquelle il travaille, selon les indications qu’il fournit par écrit aux Parties. Il doit de plus, le cas échéant, indiquer le numéro d’entreprise inscrit au registre des entreprises, de même que les renseignements relatifs aux taxes.
8. INDEMNITÉ
L’Intervenant-expert n’a droit à aucune indemnité advenant que l’une des Parties se désiste en totalité de sa demande et mette fin ainsi à son intervention.
9. RESPONSABILITÉ DE L’INTERVENANT-EXPERT
Sauf dans le cas d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde de la part de l’Intervenant-expert, ce dernier n’assumera aucune responsabilité à l’égard de tous dommages matériels subis par l’une ou l’autre des Parties en raison de son avis.
LORSQU’UNE DES PARTIES EST UN ORGANISME PUBLIC:
10. VÉRIFICATION
Les comptes d’honoraires produits dans le cours de l’exécution du présent mandat peuvent faire l’objet d’une vérification par le Contrôleur des finances qui, à cette fin, a tous les pouvoirs prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37) et, plus particulièrement, celui de prendre connaissance et de faire l’examen de tous les registres et documents qu’il juge utiles à cette vérification.
11. ATTESTATION DE REVENU QUÉBEC
Conformément aux articles 50.1 et 50.3 du Règlement sur certains contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4), l’Intervenant-expert, s’il est en affaires, ou la firme à laquelle il est lié, détient une attestation de Revenu Québec. Une copie de cette attestation est transmise sans délai à l’organisme public.
12. ENTRÉE EN VIGUEUR
Les présentes conditions et modalités entrent en vigueur à la date de la sélection d’un Intervenant-expert par les Parties ou de la désignation d’un Intervenant-expert par l’IMAQ.
A.M. 2018-01, Ann. 1.
ANNEXE 2
(a. 47)
REDDITION DE COMPTES À LA FIN DE CHAQUE INTERVENTION D’UN INTERVENANT-EXPERT
  
A.M. 2018-01, Ann. 2.
ANNEXE 3
(a. 48)
REDDITION DE COMPTES À LA FIN DE CHAQUE CONTRAT ET SOUS-CONTRAT PUBLICS VISÉS PAR LE PROJET PILOTE
  
A.M. 2018-01, Ann. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-01, 2018 G.O. 2, 5063