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Décisions des tribunaux
C-61.1, r. 106
- Règlement sur la zone d’exploitation contrôlée Maganasipi
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 14 décembre 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-61.1, r. 106
Règlement sur la zone d’exploitation contrôlée Maganasipi
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DE LA FAUNE — ZEC — MAGANASIPI
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 104)
.
C-61.1
30
12
décembre
1899
Remplacé, A.M. 2022-1001, 2022 G.O. 2, 6838; eff. 2022-12-14; voir
chapitre C-61.1, r. 73.1
.
1
.
Le territoire, dont le plan apparaît à l’annexe A et décrit au présent article, constitue la Zone d’exploitation contrôlée Maganasipi:
Un territoire situé dans la municipalité de Témiscamingue et comprenant les cantons de Campeau, Le Caron, Allouez, Mortagne, Goupil, Eddy, Edwards, Boisclair, contenant une superficie de mille douze kilomètres carrés (1 012 km
2
) et dont la ligne périmétrique peut se décrire comme suit:
Partant d’un point situé à l’intersection de la rive nord de la rivière des Outaouais et de la route située à l’est de l’embouchure de la rivière Maganasipi à la hauteur de Deux-Rivières; de là, dans une direction générale nord-ouest, la limite est de l’emprise de ladite route passant successivement à l’ouest du lac Hall et du lac Rosemond, à l’est des lacs Moffat et de La Vernède jusqu’à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Mortagne et d’Eddy; de là, vers le sud-est, la ligne de division desdits cantons jusqu’à la rencontre avec la limite ouest de l’emprise du chemin en provenance de «Deux-Rivières», de là, en direction générale nord, nord-est puis nord-ouest, la limite ouest de l’emprise du chemin passant à l’ouest du lac Beaubel, au nord du lac Egriseilles et du lac De Chaulnes, à l’ouest du lac Domergue, au sud du lac du Bois Franc jusqu’à la rencontre avec la rive sud-est du lac du Pouce; de là, vers l’ouest une droite jusqu’à la rencontre avec l’extrémité sud-est de la rive du lac Caugnawana; de là, en direction générale ouest, la rive sud du lac Caugnawana jusqu’à la rencontre avec le portage au lac Maganasipi; vers l’ouest, ledit portage jusqu’à la rive est du lac Maganasipi; de là, en direction générale sud-ouest, nord-ouest puis nord-est, la rive du lac Maganasipi jusqu’à la rencontre avec le portage entre le lac Bleu et le lac Maganasipi; vers le nord-est, ledit portage jusqu’à la rencontre avec la ligne de division des cantons de Sébille et d’Allouez; vers l’ouest, la ligne de division desdits cantons jusqu’à la rencontre avec la limite ouest de l’emprise de la route passant à l’est du lac Spearman; vers le sud, la limite ouest de l’emprise dudit chemin jusqu’à la rencontre avec la limite nord de l’emprise du chemin passant à l’ouest du lac Wolf; de là, vers le sud, la limite nord et ouest de l’emprise dudit chemin jusqu’à la rencontre avec le chemin conduisant au lac Memewin; de là, vers l’ouest, l’emprise nord de la route conduisant au lac Memewin jusqu’au lac Memewin; de là, en direction générale sud-ouest, la rive nord-est et sud-est dudit lac jusqu’à la rencontre avec la limite nord de l’emprise du chemin passant au sud du lac Arènes; de là, vers l’ouest puis le sud, la limite nord et ouest de l’emprise dudit chemin jusqu’à Snake Creek; de là, vers le nord, la limite est de l’emprise du chemin longeant la voie ferrée jusqu’à la rencontre avec la rive gauche de l’émissaire du lac Bangs; de là, vers le nord-ouest, la rive gauche dudit émissaire, les rives est, nord et ouest du lac Bangs, la rive gauche de l’émissaire et la rive nord du petit lac situé à l’ouest du lac Bangs jusqu’à son extrémité sud; de là, sud jusqu’à la rive nord de la rivière des Outaouais; de là, en direction générale sud-est, la rive nord de la rivière des Outaouais jusqu’au point de départ.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 128, a. 1
.
ANNEXE A
(
a. 1
)
Zone d’exploitation contrôlée Maganasipi
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 128, Ann. A
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 128
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