C-61.01, r. 55 - Règlement sur la réserve écologique de Ristigouche

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.01, r. 55
Règlement sur la réserve écologique de Ristigouche
Loi sur la conservation du patrimoine naturel
(chapitre C-61.01, a. 43).
1. Constitution de la réserve écologique: Le terrain visé à l’article 2 est constitué en réserve écologique sous le nom de Réserve écologique de Ristigouche avec indicatif 010-01-1983.
D. 847-83, a. 1.
2. Description: La réserve écologique constituée en vertu de l’article 1 est formée d’un territoire de forme rectangulaire d’une superficie d’environ 468 ha aisant partie du canton de Ristigouche dans le district électoral de Bonaventure, comprenant les lots un (1), deux (2), trois (3), quatre (4), cinq (5), six (6), sept (7), A, B, C et D du rang III Rivière-Ristigouche et borné comme suit: commençant au coin sud-est de la réserve, lequel correspond au point formé par la rencontre de la ligne séparative des lots D et E du rang III Rivière-Ristigouche avec le fronteau de ce rang; de ce point de départ, en suivant ledit fronteau du rang III Rivière-Ristigouche, dans une direction approximative sud 69º00′ ouest, une distance d’environ deux kilomètres et quatre-vingt-huit centièmes (2,88 km), soit jusqu’à la ligne séparative des lots 7 et 8, ce point correspondant au coin sud-ouest de la réserve; de là, dans une direction approximative nord 19º00′ ouest, en suivant ladite ligne séparative des lots 7 et 8 du rang III Rivière-Ristigouche jusqu’à sa rencontre avec l’arrière ligne du rang précité, ce point correspondant au coin nord-ouest du territoire décrit; de ce point, dans une direction approximative nord 69º00′ est, en suivant ladite ligne arrière du rang III Rivière-Ristigouche, sur une distance approximative de deux kilomètres et quatre-vingt-huit centièmes (2,88 km), soit jusqu’à la ligne séparative des lots D et E du rang III Rivière-Ristigouche, jusqu’au point de commencement.
D. 847-83, a. 2.
3. (Omis).
D. 847-83, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 847-83, 1983 G.O. 2, 2030