C-48.1, r. 21.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre C-48.1, r. 21.1
Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c et c.1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme déterminé par règlement du gouvernement comme donnant ouverture au permis de l’Ordre, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de compétences d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
«équivalence de la formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de compétences équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Décision 2014-02-20, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
2. Le candidat titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme si ce diplôme a été obtenu au terme d’études de niveau universitaire de premier cycle et comportant un minimum de 90 crédits. Un crédit représente 45 heures d’activités d’apprentissage, planifiées sous forme de cours, de travaux pratiques ou de travail dirigé, incluant les heures de travail personnel nécessaires à l’atteinte des objectifs du cours. Au moins 57 sont répartis comme suit dans les domaines de compétences suivants:
1°  au moins 12 crédits en information financière, incluant les normes internationales d’information financière et les référentiels canadiens;
2°  au moins 3 crédits en stratégie et gouvernance;
3°  au moins 6 crédits en comptabilité de gestion;
4°  au moins 6 crédits en vérification et certification, incluant les normes de vérification et de certification généralement reconnues au Canada;
5°  au moins 3 crédits en finance;
6°  au moins 6 crédits en fiscalité canadienne;
7°  au moins 3 crédits en technologie de l’information;
8°  au moins 3 crédits en droit canadien des affaires;
9°  au moins 3 crédits en économie;
10°  au moins 3 crédits en méthodes quantitatives et statistiques.
Décision 2014-02-20, a. 2.
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux compétences présentement enseignées, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétences requis.
Décision 2014-02-20, a. 3.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE LA FORMATION
4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre s’il démontre qu’il possède un niveau de compétences équivalentes à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Décision 2014-02-20, a. 4.
5. Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, l’Ordre tient compte des facteurs suivants:
1°  l’ensemble des diplômes officiels délivrés au Québec ou ailleurs et la formation reçue au Québec ou ailleurs, la nature et le contenu des cours suivis soumis au soutien de la demande, ainsi que les résultats obtenus;
2°  la nature et le contenu des stages de formation supervisés complétés et réussis dans les domaines pertinents à l’exercice de la profession;
3°  la nature et la durée de son expérience de travail pertinente à l’exercice de la profession;
4°  l’environnement financier et économique du lieu où fut acquise l’expérience pratique et les normes comptables, de vérification et de certification applicables dans cet environnement;
5°  la nature et le contenu des activités de formation continue pertinentes à l’exercice de la profession qu’il a complétées;
6°  le fait que le candidat soit membre en règle d’une organisation dont les membres sont autorisés à exercer la profession de comptable professionnel agréé;
7°  le nombre total d’années de scolarité.
Décision 2014-02-20, a. 5.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
6. Le candidat qui veut faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation doit en faire la demande par écrit auprès de l’Ordre, payer les frais prescrits par le Conseil d’administration en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et lui fournir les documents qui, parmi les suivants, sont pertinents à sa demande:
1°  l’original ou une copie certifiée conforme de tout diplôme;
2°  une description détaillée des cours suivis, le nombre d’heures de cours et le nombre de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
3°  une attestation officielle de sa participation à un cours ou à toute activité de formation continue complétée;
4°  une attestation officielle de sa participation et de la réussite de tout stage de formation, comprenant une description du milieu de stage, de la nature de la supervision et du nombre d’heures consacrées;
5°  une attestation de l’expérience de travail, en précisant le lieu où elle a été acquise, la période durant laquelle elle s’est déroulée, la nature du travail effectué, une description des fonctions et de leur niveau de difficulté et de responsabilité, ainsi que des domaines de compétences requis pour les assumer;
6°  l’original ou une copie authentique de son certificat de naissance ou, à défaut, une photocopie de son passeport;
7°  une évaluation comparative des études effectuées hors du Canada, réalisée par un organisme compétent, à l’égard de tout diplôme obtenu hors du Canada;
8°  une attestation officielle indiquant qu’il est membre en règle d’une organisation dont les membres sont autorisés à exercer la profession de comptable professionnel agréé;
9°  tout autre document ou renseignement relatif aux facteurs dont il est tenu compte en application de l’article 5.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique.
Décision 2014-02-20, a. 6.
7. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 6 à un comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier les demandes de reconnaissance d’équivalence et décider, selon le cas:
1°  de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2°  de reconnaître en partie l’équivalence de la formation;
3°  de refuser l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Ce comité est formé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Dans le cas où les documents fournis par le candidat ne permettent pas d’apprécier l’équivalence de diplôme ou de la formation, le comité peut demander à ce candidat de se présenter à une entrevue, de réussir un examen, d’effectuer un stage ou de se soumettre à une combinaison de ces mesures.
Décision 2014-02-20, a. 7.
8. Le comité informe par écrit le candidat de sa décision dans les 90 jours suivant la date de la demande.
Lorsque le comité refuse de reconnaître l’équivalence demandée ou reconnaît en partie l’équivalence de la formation, il doit, par la même occasion, informer par écrit le candidat des programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis ou, le cas échéant, des cours, des stages et des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier d’une équivalence de la formation. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 9.
Décision 2014-02-20, a. 8.
9. Le candidat qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie peut en demander la révision au comité exécutif de l’Ordre. Il doit en faire la demande par écrit auprès de l’Ordre dans les 30 jours de la date de la réception de cette décision et payer les frais exigibles.
Le comité exécutif dispose d’un délai de 75 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision. Le secrétaire informe le candidat de la date de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée au moins 15 jours avant celle-ci. Le candidat peut faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité exécutif est finale et doit être transmise au candidat dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
Décision 2014-02-20, a. 9.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
10. Les demandes de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation suivantes sont évaluées en fonction du règlement que le présent règlement remplace:
1°  une demande de reconnaissance de diplôme qui, au 4 juin 2014, a été transmise au Conseil d’administration en application de l’article 6 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 19);
2°  une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme qui, au 4 juin 2014, a été transmise au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier ces demandes et en décider en application du premier alinéa de l’article 6 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 20);
3°  une demande de reconnaissance d’équivalence de diplôme qui, au 4 juin 2014, a été transmise au Conseil d’administration en application de l’article 6 du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 21);
4°  une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation qui, au 4 juin 2014, a été transmise au Conseil d’administration en application de l’article 5 du Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 22);
5°  une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation qui, au 4 juin 2014, a été transmise au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier ces demandes et en décider en application du premier alinéa de l’article 5 du Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 23);
6°  une demande de reconnaissance d’équivalence de la formation qui, au 4 juin 2014, a été transmise au Conseil d’administration en application de l’article 5 du Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 24).
Le candidat qui est informé de la décision de refuser de reconnaître l’équivalence demandée ou de la reconnaître en partie, en application des règlements visés aux paragraphes 1 à 6 du premier alinéa, peut en demander la révision. Il doit en faire la demande par écrit auprès de l’Ordre dans les 30 jours de la date de la réception de cette décision et payer les frais exigibles.
La demande de révision est entendue par un comité de révision formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) et composé de membres qui n’ont pas participé à la décision initiale.
Le comité de révision dispose d’un délai de 75 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision. Le secrétaire informe le candidat de la date de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée au moins 15 jours avant celle-ci. Le candidat peut faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité de révision est finale et doit être transmise au candidat dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
Décision 2014-02-20, a. 10.
11. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 19), le Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 20), le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 21), le Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 22), le Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables en management accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 23) et le Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec (chapitre C-48.1, r. 24).
Décision 2014-02-20, a. 11.
12. (Omis).
Décision 2014-02-20, a. 12.
RÉFÉRENCES
Décision 2014-02-20, 2014 G.O. 2, 1966