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Décisions des tribunaux
C-48.1, r. 14.01
- Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
C-48.1
Loi sur les comptables professionnels agréés
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-48.1, r. 14.01
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS — DÉLIVRANCE D’UN PERMIS
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2)
.
C-48.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
c
.2)
.
C-26
21
06
juin
2018
13
09
septembre
2018
1
.
Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de comptable professionnel agréé de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu le 16 février 2018 entre l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et l’Ordre des experts-comptables de France.
OPQ 2018-211
Décision OPQ 2018-211
,
a.
1
.
2
.
Pour obtenir un permis de comptable professionnel agréé de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1
°
détenir, sur le territoire de la France, l’aptitude légale d’exercer la profession d’expert-comptable et être inscrit au tableau de l’Ordre des experts-comptables de France;
2
°
avoir obtenu, sur le territoire de la France, le diplôme d’expertise comptable, diplôme d’État français délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche;
3
°
avoir complété avec succès une formation offerte à distance par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou par une entité accréditée par lui, d’une durée d’au moins 14 heures, sur le droit des affaires et la législation fiscale applicables au Québec;
4
°
avoir complété avec succès une formation offerte par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ou par une entité accréditée par lui, d’une durée d’au moins 4 heures, en salle ou à distance, sur l’éthique et la déontologie.
OPQ 2018-211
Décision OPQ 2018-211
,
a.
2
.
3
.
Le demandeur doit remplir et faire parvenir à l’Ordre le formulaire de demande de permis fourni par l’Ordre en y joignant:
1
°
l’original ou une copie certifiée conforme de son certificat de naissance ou, à défaut, de son passeport ou de tout autre document pertinent;
2
°
l’original ou une copie certifiée conforme de son diplôme d’expertise comptable;
3
°
un relevé de notes ou une preuve d’études de l’établissement d’enseignement situé sur le territoire de la France;
4
°
un certificat de conformité de l’Ordre des experts-comptables de France, complété par le demandeur et l’Ordre des experts-comptables de France sur le formulaire fourni par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, qui mentionne le statut de membre en règle de l’Ordre des experts-comptables de France et qui atteste que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une plainte ou d’une procédure disciplinaire, pénale ou criminelle concernant ses compétences, son comportement ou son intégrité en lien avec l’exercice de la profession d’expert-comptable;
5
°
les attestations indiquant qu’il a complété avec succès les formations exigées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2;
6
°
le paiement des frais d’étude et des frais d’ouverture de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (
chapitre C-26
).
L’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant. Le demandeur dispose de 3 ans suivant la réception de sa demande par l’Ordre pour transmettre les attestations prévues au paragraphe 5 du premier alinéa.
OPQ 2018-211
Décision OPQ 2018-211
,
a.
3
.
4
.
Le comité de l’Ordre, formé à cette fin, décide si le demandeur a rempli les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle le demandeur lui en fournit la preuve. Il décide en outre si le demandeur a rempli les conditions des paragraphes 3 et 4 de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date à laquelle il reçoit les attestations requises en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 3.
OPQ 2018-211
Décision OPQ 2018-211
,
a.
4
.
5
.
L’Ordre informe le demandeur de sa décision, par écrit, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. Lorsque le comité refuse de reconnaître qu’une des conditions est remplie, il doit, par la même occasion, informer par écrit le demandeur des programmes d’études, des cours, des stages et des examens dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait d’obtenir le permis de comptable professionnel agréé. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 6.
OPQ 2018-211
Décision OPQ 2018-211
,
a.
5
.
6
.
Le demandeur, qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître qu’une des conditions est remplie, peut en demander la révision au comité exécutif de l’Ordre. Il doit en faire la demande par écrit auprès de l’Ordre dans les 30 jours de la date de la réception de cette décision et payer les frais exigibles.
Le comité exécutif dispose d’un délai de 75 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision. Le secrétaire informe le demandeur par écrit de la date de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée au moins 15 jours avant celle-ci. Il informe le demandeur qu’il peut faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité exécutif est finale et doit être transmise au demandeur dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
OPQ 2018-211
Décision OPQ 2018-211
,
a.
6
.
7
.
(Omis).
OPQ 2018-211
Décision OPQ 2018-211
,
a.
7
.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-211, 2018 G.O. 2, 6496
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