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Décisions des tribunaux
C-48.1, r. 1.1
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des comptables professionnels agréés
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
C-48.1
Loi sur les comptables professionnels agréés
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-48.1, r. 1.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des comptables professionnels agréés
COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS — ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2)
.
C-48.1
Code des professions
(chapitre C-26, a. 86.3 et 93, par.
d
)
.
C-26
24
09
septembre
2021
28
10
octobre
2021
SECTION
I
OBLIGATION DE SOUSCRIRE AU FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
OPQ 2021-552, sec. I
Décision OPQ 2021-552, sec. I
.
1
.
Tout comptable professionnel agréé doit souscrire au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
1
.
2
.
La garantie offerte par le fonds d’assurance est d’au moins 1 000 000 $ par sinistre qui survient au cours d’une période de garantie de 12 mois, sans égard au nombre de sinistres.
Toutefois, lorsque l’assuré a au moins un autre assuré à son emploi ou que 2 assurés ou plus exercent au sein d’une même société et que la réclamation est présentée contre plus d’un de ces assurés, la garantie offerte est d’au moins 2 000 000 $ par sinistre pour l’ensemble des assurés visés.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
2
.
SECTION
II
RÈGLES PARTICULIÈRES
OPQ 2021-552, sec. II
Décision OPQ 2021-552, sec. II
.
3
.
Malgré l’article 1, l’Ordre peut refuser la souscription au fonds d’assurance à un comptable professionnel agréé relativement aux activités professionnelles qu’il exerce au sein d’une société, en raison du risque qu’il représente, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1
°
sa clientèle ou celle des membres de la société inclut des sociétés d’envergure internationale ou des sociétés qui font appel publiquement à l’épargne conformément à une loi en matière de valeurs mobilières applicable au Québec ou ailleurs;
2
°
l’ampleur des services professionnels rendus à cette clientèle en matière d’audit, d’acquisition, de fusion ou de restructuration d’entreprises est significative.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
3
.
4
.
Le comptable professionnel agréé qui, en application de l’article 3, se voit refuser la souscription au fonds d’assurance doit démontrer que la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement de toute faute commise par lui dans l’exercice de sa profession au moyen d’un contrat d’assurance de la responsabilité professionnelle ou d’un engagement de cette société, établissant une garantie au moins équivalente à celle que procure le fonds d’assurance.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
4
.
5
.
Le comptable professionnel agréé visé à l’article 4 doit, au plus tard le 15 mars de chaque année, transmettre à l’Ordre:
1
°
une déclaration d’un officier autorisé par laquelle la société s’engage à se porter garante, à prendre fait et cause et à répondre financièrement de toute faute commise par le comptable professionnel agréé dans l’exercice de sa profession;
2
°
une attestation selon laquelle les capitaux détenus par l’assureur ou par la société qui fournit la garantie prévue à l’article 4 sont suffisants pour en assurer le paiement;
3
°
une attestation d’assurance, le cas échéant.
Dans le cas où la société fournit la garantie, l’attestation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa peut être complétée par un comptable professionnel agréé pour le compte de ceux qui, au sein de la société, l’ont mandaté à cet effet. Chacun demeure alors responsable de l’exactitude des renseignements fournis.
L’Ordre peut exiger du comptable professionnel agréé tout document, information ou preuve nécessaire à l’application du présent règlement.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
5
.
6
.
Le comptable professionnel agréé informe l’Ordre sans délai et par écrit de tout changement dans sa situation ou dans les garanties reconnues par l’Ordre en vertu de la présente section.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
6
.
SECTION
III
GOUVERNANCE DES AFFAIRES D’ASSURANCE DE L’ORDRE
OPQ 2021-552, sec. III
Décision OPQ 2021-552, sec. III
.
§
1
. —
Délégation de fonctions et de pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance
OPQ 2021-552, ss. 1
Décision OPQ 2021-552, ss. 1
.
7
.
Le Conseil d’administration peut déléguer à un dirigeant les fonctions et les pouvoirs suivants:
1
°
l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance;
2
°
la mise en oeuvre des décisions du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle;
3
°
la planification, l’organisation, le contrôle et la coordination des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles relatives au fonds d’assurance;
4
°
l’élaboration du programme de réassurance;
5
°
l’élaboration d’un programme visant la prévention des sinistres;
6
°
les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
7
°
la perception des primes;
8
°
la délivrance des polices;
9
°
le paiement des indemnités.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
7
.
8
.
Le Conseil d’administration peut déléguer à un gestionnaire des opérations courantes du fonds d’assurance les fonctions suivantes:
1
°
la perception des primes;
2
°
la délivrance des polices;
3
°
le paiement des indemnités;
4
°
les activités relatives à la cession de réassurance;
5
°
les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
6
°
les autres opérations financières du fonds d’assurance.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
8
.
9
.
En plus des fonctions et des pouvoirs qu’il est tenu de lui déléguer conformément au deuxième alinéa de l’article 354 de la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
), le Conseil d’administration peut déléguer au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle les fonctions et les pouvoirs suivants:
1
°
l’élaboration de la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre à être intégrée au contrat d’assurance;
2
°
l’élaboration d’un programme visant la prévention des sinistres;
3
°
l’élaboration du programme de réassurance et la cession de réassurance;
4
°
les activités de placement des actifs du fonds d’assurance, conformément à la politique de placement du fonds approuvée par le Conseil d’administration;
5
°
les autres opérations financières du fonds d’assurance.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
9
.
§
2
. —
Règles concernant la conduite des affaires du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle
OPQ 2021-552, ss. 2
Décision OPQ 2021-552, ss. 2
.
10
.
Le Conseil d’administration désigne le président et le vice-président du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle. Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement d’agir.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
10
.
11
.
Lorsque le Conseil d’administration a délégué à un dirigeant visé à l’article 7 l’administration générale, la gestion des opérations courantes et la conduite des affaires du fonds d’assurance, ce dernier agit à titre de secrétaire du comité. À défaut, le Conseil d’administration nomme un secrétaire du comité.
Un secrétaire adjoint peut également être nommé par le Conseil d’administration.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
11
.
12
.
Le comité tient ses séances à la date, à l’heure et à l’endroit déterminés par le président.
Celui-ci préside les séances du comité.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
12
.
13
.
Le comité tient le nombre de séances requis pour remplir les fonctions et les pouvoirs prévus à la Loi sur les assureurs (
chapitre A-32.1
) et, le cas échéant, les fonctions et les pouvoirs qui lui sont délégués en application de l’article 9. Toutefois, il doit se réunir au moins 5 fois par année.
Les séances peuvent être tenues en personne, par tout moyen technologique ou simultanément à l’aide de ces 2 modes. Le cas échéant, le moyen technologique doit permettre au membre d’exercer son droit de vote.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
13
.
14
.
Le quorum du comité est fixé à la majorité de ses membres.
Au cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
14
.
15
.
Les séances du comité sont tenues à huis clos.
Le comité peut toutefois convoquer toute personne susceptible de lui fournir une aide ou des informations.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
15
.
16
.
Le comité présente au Conseil d’administration, sur demande ou semestriellement, un rapport de ses activités.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
16
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVE, TRANSITOIRE ET FINALE
OPQ 2021-552, sec. IV
Décision OPQ 2021-552, sec. IV
.
17
.
(Modification intégrée au c. C-48.1, r. 16, a. 12).
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
17
.
18
.
Le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (
chapitre C-48.1, r. 2
) est abrogé le 1
er
avril 2022.
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
18
.
19
.
(Omis).
OPQ 2021-552
Décision OPQ 2021-552
,
a.
19
.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2021-552, 2021 G.O. 2, 6498
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