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Décisions des tribunaux
C-47.1, r. 1
- Règlement sur la contribution financière des municipalités locales à la promotion et au développement économiques
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 21 avril 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-47.1, r. 1
Règlement sur la contribution financière des municipalités locales à la promotion et au développement économiques
CONTRIBUTION DES MUNICIPALITÉS LOCALES — PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES
Loi sur les compétences municipales
(chapitre C-47.1, a. 12 et 13)
.
C-47.1
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé implicitement, L.Q. 2015, c. 8, a. 218; eff. 2015-04-21.
D. 1483-97
;
N.I. 2017-11-15
.
SECTION
1
APPLICATION
1
.
Les règles prévues à la section 2 s’appliquent pour déterminer le montant de la somme qu’une municipalité locale doit verser, pour un exercice financier municipal désigné ci-après «l’exercice visé», comme contribution annuelle au soutien de l’organisme bénéficiaire, si au moment de l’adoption du budget de l’organisme donateur pour l’exercice visé n’est en vigueur aucun règlement de cet organisme établissant d’autres règles aux mêmes fins.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par:
1
°
«organisme bénéficiaire»: tout centre local de développement constitué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01) qui exerce ses activités sur le territoire de l’organisme donateur;
2
°
«organisme donateur»: la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité locale, ou cette dernière si son territoire n’est compris dans celui d’aucune municipalité régionale de comté.
D. 1483-97, a. 1
;
D. 1291-98, a. 1
.
SECTION
2
RÈGLES DE CALCUL
§
1
. —
Municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté
2
.
Le montant de la somme que la municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté doit verser pour l’exercice visé équivaut au montant de la somme totale qu’elle a versée, pour l’exercice de 1996, à un ou plus d’un organisme à but non lucratif ayant pour mission la promotion et le développement économiques et agissant sur son territoire.
Si aucune telle somme n’a été versée par la municipalité locale pour l’exercice de 1996, le montant de la somme qu’elle doit verser pour l’exercice visé est le résultat que l’on obtient en multipliant par 0,0001 sa richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), établie en fonction des données disponibles au moment de l’adoption de son budget pour l’exercice visé.
D. 1483-97, a. 2
.
2.1
.
L’article 2 ne s’applique pas à la Ville de Laval.
D. 1291-98, a. 2
.
§
2
. —
Municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté
3
.
Le montant de la somme que la municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté doit verser pour l’exercice visé équivaut au montant de la somme totale qu’elle a versée, pour l’exercice de 1996, à un ou plus d’un organisme à but non lucratif ayant pour mission la promotion et le développement économiques et agissant sur le territoire de la municipalité régionale de comté au conseil de laquelle siégeait son maire en 1996, soit directement, soit par le biais de sa quote-part dans la dépense effectuée à cette fin par cette municipalité régionale de comté.
Si aucune telle somme n’a été versée par la municipalité locale pour l’exercice de 1996, le montant de la somme qu’elle doit verser pour l’exercice visé est celui que l’on obtient en multipliant sa richesse foncière uniformisée, établie aux fins de la répartition des dépenses de la municipalité régionale de comté prévues pour l’exercice visé, par le taux équivalant au quotient que l’on obtient en divisant le montant prévu au paragraphe 1 par celui prévu au paragraphe 2;
1
°
le montant de la somme totale que la municipalité régionale de comté au conseil de laquelle siège son maire et les municipalités locales dont le territoire était, en 1996, compris dans celui de cette municipalité régionale de comté ont versée, pour l’exercice de 1996, à un ou plus d’un organisme à but non lucratif ayant pour mission la promotion et le développement économiques et agissant sur leur territoire;
2
°
le montant total des richesses foncières uniformisées, établies aux fins de la répartition des dépenses de la municipalité régionale de comté prévues pour l’exercice de 1996, des municipalités locales qui ont contribué, soit au versement de la somme visée au paragraphe 1, soit au paiement de la dépense que constitue le versement de cette somme.
Si, pour l’exercice de 1996, aucune somme n’a été versée à un organisme visé au paragraphe 1 du deuxième alinéa par la municipalité régionale de comté et les municipalités locales visées à ce paragraphe, le montant de la somme que la municipalité locale doit verser pour l’exercice visé est le résultat que l’on obtient en multipliant par 0,0001 sa richesse foncière uniformisée, établie aux fins de la répartition des dépenses de la municipalité régionale de comté prévues pour l’exercice visé.
D. 1483-97, a. 3
.
§
3
. —
(Abrogée)
D. 1291-98, a. 3
.
4
.
(Abrogé).
D. 1483-97, a. 4
;
D. 1291-98, a. 3
.
SECTION
3
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
5
.
(Périmé).
D. 1483-97, a. 5
.
6
.
(Omis).
D. 1483-97, a. 6
.
RÉFÉRENCES
D. 1483-97, 1997 G.O. 2, 7363
D. 1291-98, 1998 G.O. 2, 5728
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