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Décisions des tribunaux
C-27, r. 3.1
- Règles relatives au déroulement d’un vote tenu en vertu du Code du travail
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-27
Code du travail
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-27, r. 3.1
Règles relatives au déroulement d’un vote tenu en vertu du Code du travail
CODE DU TRAVAIL — DÉROULEMENT D’UN VOTE
Code du travail
(chapitre C-27, a. 37.2)
.
C-27
19
04
avril
2017
04
4
05
mai
2017
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
2017-04-19, c. I
Décision 2017-04-19, c. I
.
1
.
Les présentes règles visent à encadrer le déroulement des votes prévus aux articles 28, 37 et 37.1 du Code du travail, (
chapitre C-27
), lesquels doivent se tenir par voie de scrutin secret.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
1
.
CHAPITRE
II
PRÉPARATION DU SCRUTIN
2017-04-19, c. II
Décision 2017-04-19, c. II
.
2
.
Un agent de relations du travail nommé en vertu de l’article 86 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail, (
chapitre T-15.1
) est responsable de la tenue du scrutin.
Il peut désigner un autre agent de relations du travail afin de l’aider à exécuter ses fonctions lors de la tenue du vote. Ce dernier agit alors comme délégué.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
2
.
3
.
Le responsable du scrutin détermine les modalités du vote après consultation des parties. Ces modalités peuvent varier selon que le vote se déroule en présence de votants ou, exceptionnellement, par la poste.
Le responsable du scrutin transmet aux parties un document expliquant ces modalités.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
3
.
4
.
Aux fins du scrutin, l’employeur prépare une liste de salariés comportant, dans l’ordre alphabétique, les nom, prénom, fonction et adresse de chacun des salariés compris dans l’unité de négociation convenue entre les parties ou déterminée par le Tribunal, à la date du dépôt de la requête en accréditation. Il transmet cette liste au responsable du scrutin.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
4
.
5
.
Le responsable du scrutin peut, sur demande d’une association de salariés intéressée par le scrutin, transmettre la liste des salariés à un représentant dûment autorisé de cette association, à la condition que ce dernier s’engage par écrit à ne l’utiliser qu’aux fins du scrutin et à la détruire dans les 30 jours de sa tenue.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
5
.
CHAPITRE
III
LISTE DES SALARIÉS ADMISSIBLES À VOTER
2017-04-19, c. III
Décision 2017-04-19, c. III
.
6
.
Le responsable du scrutin dresse la liste des votants.
Cette liste contient, dans l’ordre alphabétique, le nom des salariés admissibles à voter et qui sont toujours à l’emploi de l’employeur le jour du scrutin, sous réserve d’une autre date fixée par le Tribunal.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
6
.
7
.
Le salarié qui a été congédié, suspendu ou déplacé, et dont la réintégration a été ordonnée en vertu du Code du Travail (
chapitre C-27
), a le droit de voter à moins qu’il ait refusé de reprendre son emploi après avoir été dûment rappelé au travail.
Le salarié qui a soumis une plainte en vertu de l’article 16 du Code a le droit de voter, mais son vote n’est compté que s'il peut influer sur le caractère représentatif et si le salarié obtient ultérieurement une ordonnance de réintégration.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
7
.
8
.
Toute contestation de la liste des votants doit être soumise par écrit et sans délai au responsable du scrutin.
La contestation identifie précisément le salarié dont l'admissibilité à voter est contestée, ainsi que les motifs de la contestation. Elle ne peut avoir pour effet de retarder la tenue du vote.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
8
.
9
.
S’il ne parvient pas à régler le sort d’une contestation, le responsable du scrutin permet au salarié dont le droit de vote est contesté de voter au cours de la période prévue à l’avis de scrutin. Son bulletin de vote est toutefois conservé sous pli cacheté.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
9
.
10
.
La personne qui, le jour du scrutin, se présente pour voter et prétend avoir le droit de le faire même si son nom ne se trouve pas sur la liste des votants peut voter.
Le responsable du scrutin ou son délégué peut exiger de cette personne qu’elle prête serment qu’elle respecte les conditions requises pour l’exercice de son droit de vote.
S’il y a désaccord quant à l’admissibilité d’une personne à voter, son bulletin de vote est conservé sous pli cacheté.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
10
.
CHAPITRE
IV
DÉROULEMENT DU SCRUTIN
2017-04-19, c. IV
Décision 2017-04-19, c. IV
.
11
.
Le responsable du scrutin transmet aux parties un avis de scrutin indiquant notamment:
1
°
le nom des associations de salariés concernées par le vote;
2
°
le mode de scrutin retenu;
3
°
les dates de début et de fin de la période de scrutin;
4
°
la date, l’heure et l’endroit du dépouillement.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
11
.
12
.
Lors d’un scrutin tenu en présence des votants, le responsable du scrutin applique les règles prévues au protocole de vote reproduit à l’annexe 1.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
12
.
13
.
Si le responsable de scrutin autorise un vote par la poste, il transmet aux salariés ayant le droit de voter les instructions nécessaires à l’exercice de leur droit, le bulletin de vote et son enveloppe, ainsi qu’une enveloppe-réponse déjà affranchie. Les règles prévues au protocole de vote de l’annexe 1 s’appliquent au vote postal dans la mesure où elles sont compatibles avec ce mode de vote.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
13
.
14
.
Le responsable du scrutin s’assure que l’employeur reproduit et affiche l’avis de scrutin et la liste des salariés de l’unité de négociation visée dans un endroit bien en vue pour ces salariés, et ce, au plus tard 48 heures avant l’ouverture du scrutin.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
14
.
15
.
Toute forme de propagande est interdite le jour du scrutin.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
15
.
16
.
Une partie intéressée au caractère représentatif d’une association de salariés peut, par écrit, mandater 2 représentants par bureau de scrutin.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
16
.
17
.
Le responsable du scrutin peut y mettre fin s’il considère qu’il y a désordre. Il communique alors au Tribunal et aux parties intéressées un rapport contenant les motifs de sa décision.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
17
.
CHAPITRE
V
DÉPOUILLEMENT
2017-04-19, c. V
Décision 2017-04-19, c. V
.
18
.
Le dépouillement des votes se tient au jour et à l’heure déterminés par le responsable du scrutin. Une partie intéressée au caractère représentatif d’une association requérante peut assister au dépouillement.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
18
.
19
.
Les bulletins de vote conservés sous pli cacheté ne sont dépouillés que si leur nombre peut avoir un impact sur le résultat du vote. Dans ce cas, le responsable du scrutin transmet le dossier au Tribunal afin que les parties soient entendues.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
19
.
20
.
Le responsable du scrutin transmet le résultat aux parties intéressées.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
20
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS FINALES
2017-04-19, c. VI
Décision 2017-04-19, c. VI
.
21
.
(Omis).
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
21
.
22
.
Les règles relatives au déroulement d’un vote prévues aux articles 13 à 25 du Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail (
chapitre C-27, r. 4
), ne s’appliquent plus.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
a.
22
.
ANNEXE 1
PROTOCOLE DE VOTE
1
.
Avant de procéder au vote, le responsable du scrutin ou son délégué doit informer les représentants des parties des directives du Tribunal administratif du travail concernant leur présence et leur comportement durant le déroulement du scrutin.
2
.
Le responsable du scrutin ou son délégué doit:
a
)
vérifier les bulletins de vote;
b
)
vérifier chaque boîte de scrutin, puis la fermer à clé ou autrement. Si un scellé est utilisé, indiquer sur la formule «Décompte de scrutin» le numéro du scellé et en informer les parties;
c
)
remettre à chacun des représentants une liste des salariés habiles à voter avec indication, le cas échéant, des salariés ayant un droit de vote conditionnel ou sous pli cacheté;
d
)
préparer un isoloir pour le vote.
3
.
Le responsable du scrutin ou son délégué doit procéder au vote de la façon suivante:
a
)
il dresse une liste numérotée de tous les votants à mesure qu’ils se présentent;
b
)
il détache le bulletin de la souche et, après avoir apposé ses initiales à l’endroit réservé à cette fin, il le donne au votant;
c
)
il s’assure que le votant, après avoir reçu le bulletin de vote, se rend directement à l’isoloir afin de marquer le bulletin dans un des cercles et qu’il le replie;
d
)
il voit à ce que le votant vote avec toute la liberté nécessaire et l’assiste si le votant le lui demande; le votant qui est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister par le responsable du scrutin ou par son délégué;
e
)
il fait en sorte que le votant, après avoir marqué le bulletin dans le cercle de son choix et replié son bulletin de vote, permette que les initiales du responsable du scrutin ou de son délégué soient examinées par celui-ci ou par le représentant désigné qui le désire. Lorsqu’un bulletin de vote a été détérioré, marqué par erreur ou de façon à ce qu’il soit possible d’identifier le votant, le responsable du scrutin ou son délégué annule alors ce bulletin et en remet un nouveau au votant;
f
)
il s’assure que le votant dépose lui-même le bulletin dans la boîte de scrutin ou dans une enveloppe distincte s’il s’agit d’un vote conditionnel ou sous pli cacheté; le votant peut aussi remettre le bulletin au responsable du scrutin pour que celui-ci le dépose dans la boîte de scrutin ou dans l’enveloppe, le cas échéant. Une enveloppe contenant un vote conditionnel ou sous pli cacheté doit indiquer le nom du votant, tout renseignement pertinent et porter les initiales du responsable du scrutin ou de son délégué ainsi que celles des représentants des parties. Elle doit être scellée et conservée par le responsable du scrutin ou son délégué;
g
)
il raye le nom du votant sur la liste des votants et l’inscrit sur le registre de scrutin approprié.
4
.
Lorsqu’une boîte de scrutin doit être transportée avant le dépouillement du vote, elle doit être scellée et le numéro du scellé doit être communiqué aux parties. Avant de permettre qu’on y dépose d’autres bulletins ou avant d’ouvrir la boîte, le responsable du scrutin ou son délégué permet aux représentants des parties d’examiner les scellés.
5
.
Lorsque le vote est terminé, le responsable du scrutin ou son délégué doit, en présence des représentants des parties:
a
)
recevoir toutes les boîtes de scrutin;
b
)
placer les bulletins de vote non utilisés dans une enveloppe et indiquer son contenu sur l’enveloppe;
c
)
placer les bulletins de vote annulés dans une enveloppe et indiquer son contenu sur l’enveloppe;
d
)
procéder au dépouillement du scrutin en divisant les bulletins selon le vote donné et en écartant les bulletins irréguliers;
e
)
permettre à un représentant de chaque partie de vérifier sous sa surveillance les bulletins de chaque catégorie;
f
)
placer les bulletins de chaque catégorie dans des enveloppes différentes avec mention de leur contenu sur chacune d’elles;
g
)
dresser un décompte du scrutin, en remettre une copie au représentant de chaque partie et en verser une copie au dossier;
h
)
placer toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote, y compris les enveloppes contenant les votes conditionnels ou sous pli cacheté, dans une grande enveloppe et y inclure les documents suivants, le cas échéant:
•
l’ordonnance de vote;
•
les modalités du vote;
•
les lettres de créance des représentants;
•
la liste des votants;
•
le ou les registres du scrutin;
•
le décompte du scrutin;
i
)
remplir la fiche documentaire apposée sur l’enveloppe et la sceller.
2017-04-19
Décision 2017-04-19
,
Ann. 1
.
RÉFÉRENCES
Décision 2017-04-19
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