Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
C-27, r. 3
- Règlement sur le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements relatifs à la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-27
Code du travail
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-27, r. 3
Règlement sur le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements relatifs à la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage
CODE DU TRAVAIL — ARBITRAGE — DÉPÔT DE SENTENCE
Code du travail
(chapitre C-27, a. 138)
.
C-27
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
DÉPÔT D’UNE SENTENCE ARBITRALE
1
.
Le ministre transmet à l’arbitre de différend ou à l’arbitre de grief, selon le cas, une attestation indiquant la date de réception d’une sentence arbitrale déposée selon les articles 89 et 101.6 du Code du travail (chapitre C-27). Une attestation semblable peut être transmise à tout intéressé qui en fait la demande par écrit.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 1
;
D. 493-85, a. 1
.
SECTION
II
RENSEIGNEMENTS QUE DOIT FOURNIR L’ARBITRE DE GRIEF
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, sec. II
;
D. 493-85, a. 2
.
2
.
L’arbitre de grief doit joindre à la sentence arbitrale qu’il dépose auprès du ministre et aux copies de celle-ci qu’il transmet à chacune des parties, en application de l’article 101.6 du Code du travail (chapitre C-27), une déclaration conforme aux dispositions de l’article 3.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 2
;
D. 493-85, a. 3
;
D. 1188-2015, a. 1
.
3
.
La déclaration visée à l’article 2 est faite à l’aide du formulaire prescrit par le ministre et contient les mentions suivantes:
a
)
le nom et l’adresse de l’arbitre de grief et s’il y a lieu de ses assesseurs;
b
)
le mode et la date de nomination de l’arbitre de grief;
c
)
la mention de l’article du Code du travail (chapitre C-27) en vertu duquel l’arbitre de grief est intervenu;
d
)
la nature du grief et la date où il a été déposé;
e
)
les noms et adresse de l’association de salariés et de l’employeur;
f
)
le secteur dans lequel l’entreprise exerce son activité;
g
)
la date du règlement ou du désistement du grief et la date du constat par l’arbitre de grief de ce règlement ou désistement avant le début de l’enquête;
h
)
les dates d’audition;
i
)
la date de réception des mémoires des parties, le cas échéant;
j
)
la date des séances de délibéré si l’arbitre de grief est assisté de un ou deux assesseurs;
k
)
la date où la sentence a été rendue;
l
)
la date d’expédition de la sentence aux fins de dépôt.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 3
;
D. 493-85, a. 4
;
D. 1188-2015, a. 2
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2
D. 493-85, 1985 G.O. 2, 1747
L.Q. 2001, c. 26, a. 205
L.Q. 2006, c. 58, a. 85
D. 1188-2015, 2015 G.O. 2, 5007
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0