C-27, r. 1 - Règlement sur l’accréditation dans les exploitations forestières et sur les permis d’accès à des campements forestiers

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-27, r. 1
Règlement sur l’accréditation dans les exploitations forestières et sur les permis d’accès à des campements forestiers
Code du travail
(chapitre C-27, a. 138).
SECTION I
PERMIS
1. Un permis de passage et d’accès à un campement forestier selon l’article 111.26 du Code du travail (chapitre C-27), doit faire l’objet d’une demande écrite au Tribunal administratif du travail et porter les mentions suivantes:
a)  le nom et l’adresse de l’association de salariés requérante;
b)  le nom de l’exploitant forestier et celui de l’employeur s’il ne s’agit pas de la même personne;
c)  le groupe de salariés intéressé;
d)  le territoire visé;
e)  le nombre approximatif de campements de l’exploitation forestière.
Cette demande doit être signée par un représentant autorisé de l’association de salariés requérante.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 1.
2. Le permis d’accès aux campements forestiers doit mentionner:
a)  le nom de l’association de salariés représentée;
b)  le nom de l’exploitant forestier et celui de l’employeur s’il ne s’agit pas de la même personne;
c)  le groupe de salariés intéressé;
d)  la date d’entrée en vigueur et d’expiration du permis.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 2.
3. L’exercice du permis est personnel et à cette fin, le permis doit être auparavant signé par le Tribunal et contresigné par le représentant désigné par l’association de salariés représentée.
Le Tribunal peut, à la demande de l’association de salariés qui désire changer un représentant, délivrer immédiatement un nouveau permis dont la délivrance rend caduc l’ancien permis. Le nouveau permis vaut jusqu’à la date d’expiration du permis qu’elle remplace. Le Tribunal informe de ce changement l’exploitant forestier et l’employeur s’il ne s’agit pas de la même personne.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 3.
4. Le Tribunal donne à l’exploitant forestier, et à l’employeur s’il ne s’agit pas de la même personne, un avis d’au moins 5 jours avant l’entrée en vigueur du permis.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 4.
5. Toute association de salariés a droit à 2 permis s’il y a 100 salariés ou moins visés par une demande de permis. De plus, elle a droit à un permis supplémentaire pour chaque autre centaine de salariés ou fraction de ce nombre.
Le Tribunal vérifie auprès de l’employeur le nombre de salariés visés.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 5.
6. Les représentants d’une association accréditée, autorisés par convention collective, n’entrent pas dans le calcul du nombre total de permis établi selon les normes fixées à l’article 5.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 6.
7. Sur réception d’une plainte dénonçant des désordres graves, le Tribunal doit dépêcher immédiatement un agent de relations du travail sur les lieux pour faire enquête sur la plainte et lui faire rapport.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 7.
8. Sur réception d’un rapport circonstancié, le Tribunal peut suspendre l’exercice du permis du représentant qu’il considère responsable du désordre; il peut aussi prolonger cette suspension pour le temps qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 8.
9. Dans le cas de suspension d’un permis, l’association peut désigner un remplaçant. L’article 3 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 9.
SECTION II
RÉGIME D’ACCRÉDITATION
10. Une association de salariés peut, aux conditions prévues à l’article 1, obtenir en tout temps un permis d’accès à un campement à l’égard d’un groupe de salariés qui n’est pas représenté par une association accréditée. Le permis ainsi délivré est valable pour 30 jours à compter de la date qui y est indiquée.
En pareil cas, le permis ne peut être renouvelé au profit de la même association de salariés qu’une fois dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du permis initial.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 10.
11. Lorsqu’une association de salariés est déjà accréditée pour représenter un groupe de salariés et qu’une convention collective liant ces salariés se termine entre le 1er février et le 31 juillet, une autre association ne peut faire son recrutement que durant le mois de septembre précédent; lorsqu’une convention collective se termine entre le 1er août et le 31 janvier, le recrutement est autorisé durant le mois de juillet précédent. Dans les cas où un permis en forêt est délivré il ne l’est que pour la période appropriée.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 11.
12. Lorsqu’une requête en accréditation donne lieu à une ordonnance d’un vote au scrutin secret, le permis est automatiquement reconduit à compter de la date de réception de cette décision jusqu’à la trente-sixième heure précédant l’heure fixée pour la tenue du vote.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 12.
13. Durant toute période où une association a droit de faire du recrutement en vertu de l’article 11 et dans les 3 jours ouvrables qui suivent, l’association de salariés peut déposer une requête en accréditation à l’un des bureaux du Tribunal ou la mettre à la poste, par poste recommandée, selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Pour établir le caractère représentatif d’une association de salariés, le Tribunal ne tient compte que des adhésions données durant la période appropriée mentionnée à l’article 11; toute démission à une association doit lui être transmise durant cette période.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 14.
15. Le vote doit être tenu entre le quinzième et le trentième jour qui suit l’ordonnance du Tribunal le décrétant. Toutefois, ce dernier retardera son ordonnance si le vote devait être tenu entre le 15 décembre et le 15 juin.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 15.
16. La liste des votants contient le nom des salariés qui au jour du vote ont reçu une rémunération durant la période de 15 jours précédant la date du vote de même que les salariés qui ont eu une autorisation d’absence au cours de cette période. Les parties s’entendent sur la liste des votants; à défaut d’entente, le Tribunal décide.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 16.
17. S’il y a en présence plusieurs associations dont l’une est déjà accréditée et qu’aucune n’obtient, à l’occasion du scrutin, la majorité absolue requise pour avoir droit à l’accréditation, l’association déjà accréditée conserve son accréditation.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 17.
18. Les dispositions du Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail (chapitre C-27, r. 4), non incompatibles avec le présent règlement, continuent de s’appliquer.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1, a. 18.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 1
L.Q. 1986, c. 108, a. 242
L.Q. 2001, c. 26, a. 204 et 205
L.Q. 2013, c. 2, a. 76
L.Q. 2015, c. 15, a. 237