C-26, r. 90.001 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des criminologues

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 90.001
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des criminologues
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h).
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les criminologues, celles qui, suivant les conditions et les modalités qui y sont déterminées, peuvent être exercées par les personnes suivantes:
1°  la personne inscrite à un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre professionnel des criminologues du Québec;
2°  la personne qui suit une formation ou qui effectue un stage dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’équivalence de diplôme ou de la formation prévue par règlement de l’Ordre pris en vertu des paragraphes c et c.1 de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1342-2023, a. 1.
2. Une personne visée à l’article 1 peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les criminologues, lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  l’exercice de ces activités est requis, selon le cas:
a)  dans le cadre d’un programme d’études qui conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
b)  dans le cadre d’une formation qu’elle suit ou d’un stage qu’elle effectue aux fins de la reconnaissance d’une équivalence de diplôme ou de la formation;
c)  dans le cadre d’une clinique établie ou reconnue par un établissement d’enseignement de niveau universitaire qui délivre un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre;
d)  dans le cadre d’un emploi, si elle possède les connaissances et les habiletés nécessaires;
2°  elle est inscrite dans un registre tenu à cette fin par l’Ordre;
3°  elle exerce ces activités sous la supervision:
a)  soit d’un criminologue;
b)  soit d’un autre professionnel, mais uniquement dans la mesure où il supervise l’exercice d’activités qu’il est habilité à exercer;
c)  soit d’un agent de probation ou d’un conseiller en milieu carcéral, mais uniquement dans la mesure où il supervise l’exercice de l’activité qu’il est autorisé à exercer en vertu du Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral (chapitre C-26, r. 24.1);
4°  elle exerce ces activités dans le respect des normes réglementaires applicables aux criminologues, notamment celles relatives à la déontologie ainsi que celles relatives à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.
D. 1342-2023, a. 2.
3. Un criminologue ou un autre professionnel peut agir à titre de superviseur en application du paragraphe 3 de l’article 2 s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il possède un minimum de 3 ans d’expérience;
2°  il a suivi une formation en éthique et en déontologie appliquées reconnue ou offerte par l’Ordre;
3°  il n’a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il agit à titre de superviseur:
a)  d’aucune décision d’un conseil de discipline ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
b)  d’aucune décision d’un Conseil d’administration lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau ou une révocation de son permis.
D. 1342-2023, a. 3.
4. Un agent de probation ou un conseiller en milieu carcéral peut agir à titre de superviseur en application du paragraphe 3 de l’article 2 s’il a suivi une formation en éthique et en déontologie appliquées reconnue ou offerte par l’Ordre.
D. 1342-2023, a. 4.
5. (Omis).
D. 1342-2023, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1342-2023, 2023 G.O. 2, 4023