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Décisions des tribunaux
C-26, r. 67
- Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 1
er
avril 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 67
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
CONSEILLERS D’ORIENTATION — CODE DES PROFESSIONS — ASSURANCE-RESPONSABILITÉ
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par.
d
)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision 2011-06-10, 2011 G.O. 2, 2282; eff. 2012-04-01; voir chapitre C-26, r. 207.2 et Décision 2011-10-31, 2011 G.O. 2, 4958; eff. 2012-04-01, voir chapitre C-26, r. 67.1.
1
.
Tout membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec qui exerce sa profession sur le territoire du Québec à temps plein, à temps partiel ou occasionnellement doit détenir un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 2001-12-19, a. 1
.
2
.
Malgré l’article 1, le membre n’est pas tenu de détenir un contrat d’assurance:
1
°
s’il est au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2
°
s’il est au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3
°
s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
4
°
s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique (ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
5
°
s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
6
°
s’il est au service exclusif d’une personne autre que celles visées aux paragraphes 1 à 5 et s’il a déposé, auprès du secrétaire de l’Ordre, un certificat attestant que cette personne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par ce membre dans l’exercice de sa profession, avec une garantie comportant les conditions minimales prescrites à l’article 3;
7
°
s’il n’est pas au service exclusif d’une personne visée aux paragraphes 1 à 6, mais qu’il n’exerce que pour une ou plusieurs de ces personnes, pourvu qu’il fasse parvenir au secrétaire de l’Ordre le certificat prévu au paragraphe 6 s’il exerce pour une personne qui y est visée.
Le membre qui se trouve dans l’une des situations décrites au premier alinéa doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit en annexe, dans laquelle il indique le motif d’exemption sur lequel il fonde sa demande.
Le membre qui cesse d’être dans l’une des situations décrites au premier alinéa en avise sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre.
Décision 2001-12-19, a. 2
.
3
.
Le contrat d’assurance prévu à l’article 1 et tout avenant y afférent doit comporter les conditions minimales suivantes:
1
°
le montant de la garantie doit être en tout temps d’un minimum de 1 000 000 $ par sinistre et de 3 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
2
°
l’assureur s’engage à payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des services professionnels rendus ou de l’omission de rendre des services par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
3
°
l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et à assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et dépenses des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie, sont à la charge de l’assureur en plus des montants de la garantie prévus au contrat d’assurance;
4
°
dans le cas où le membre assuré cesse volontairement d’être membre de l’Ordre ou décède, il doit être convenu que la période de garantie est alors modifiée pour se terminer 12 mois après cette cessation ou ce décès. De plus, l’assureur doit s’engager à émettre une police intitulée «Responsabilité professionnelle pour les actes antérieurs» alors en usage, à condition que, dans cette période de 12 mois, le membre concerné ou ses héritiers en fassent une demande par écrit à l’assureur et acquittent une prime qui n’excédera pas le montant de la dernière prime annuelle. Cette nouvelle police entrera en vigueur le jour où expirera la nouvelle période de garantie.
Décision 2001-12-19, a. 3
.
4
.
Dans le cas où l’Ordre a contracté pour l’ensemble ou une partie de ses membres une police d’assurance de la responsabilité répondant aux conditions prescrites par le présent règlement, le membre peut adhérer aux fins de l’article 1 à cette police d’assurance collective.
Une attestation d’assurance doit être délivrée à chacun des membres adhérant à la police d’assurance contractée par l’Ordre et une copie de cette police d’assurance doit leur être remise sur demande écrite.
Décision 2001-12-19, a. 4
.
5
.
Sauf s’il est assuré en vertu de l’article 4, le membre visé par l’article 1 doit fournir au secrétaire de l’Ordre, avant le 1
er
avril de chaque année, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur pour une période de 12 mois à compter de cette date et qu’elle est conforme au présent règlement.
Cependant, le membre qui s’inscrit ou se réinscrit au tableau à une date autre que celle du 1
er
avril doit fournir au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur au moins jusqu’au 1
er
avril suivant et qu’elle est conforme au présent règlement.
Décision 2001-12-19, a. 5
.
6
.
(Omis).
Décision 2001-12-19, a. 6
.
7
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (D. 816-83, 83-04-27).
Décision 2001-12-19, a. 7
.
8
.
(Omis).
Décision 2001-12-19, a. 8
.
ANNEXE
(
a. 2
)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je, soussigné, ______________________________, membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, déclare:
[ ] 1° je suis au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
[ ] 2° je suis au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
[ ] 3° je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
[ ] 4° je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
[ ] 5° je suis au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
[ ] 6° je suis au service exclusif d’une personne autre que celles visées aux paragraphes 1 à 5 et j’ai déposé, auprès du secrétaire de l’Ordre, un certificat attestant que cette personne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par moi dans l’exercice de ma profession, avec une garantie comportant les conditions minimales prescrites à l’article 3 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices Québec (chapitre C-26, r. 67);
[ ] 7° je ne suis pas au service exclusif d’une personne visée aux paragraphes 1 à 6, mais je n’exerce que pour une ou plusieurs de ces personnes, pourvu je fasse parvenir au secrétaire de l’Ordre le certificat prévu au paragraphe 6 si j’exerce pour une personne qui y est visée.
Je déclare que les informations ci-dessus sont exactes et je m’engage à aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre de tout changement modifiant de quelque façon la cause de mon exemption.
Et j’ai signé, à _________________________ le ____ jour du mois de _____________________ de l’an _____.
__________________________________________________
(nom du membre) en lettres moulées
__________________________________________________
(signature du membre et numéro de membre)
Décision 2001-12-19, Ann
.
RÉFÉRENCES
Décision 2001-12-19, 2002 G.O. 2, 379
L.Q. 2002, c. 75, a. 46
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