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Décisions des tribunaux
C-26, r. 65.2
- Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des conseillers d’orientation
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 65.2
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des conseillers d’orientation
CONSEILLERS D’ORIENTATION — ACTIVITÉS EXERCÉES PAR D’AUTRES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
06
6
12
décembre
2012
1
.
Un étudiant inscrit à un programme d’études en orientation menant au diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les conseillers d’orientation, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un conseiller d’orientation.
D. 1024-2012, a. 1
.
2
.
La personne qui doit compléter un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec (chapitre C-26, r. 74) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les conseillers d’orientation, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation ou le stage qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence, à la condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un conseiller d’orientation.
D. 1024-2012, a. 2
.
3
.
Le conseiller d’orientation visé aux articles 1 et 2 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
il a exercé sa profession 3 ans au cours des 5 dernières années;
2
°
il n’a pas fait l’objet d’une radiation temporaire ou permanente, d’une limitation ou d’une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles imposées par le conseil de discipline de l’Ordre ou par le Tribunal des professions;
3
°
il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de l’Ordre lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il doit agir comme maître de stage.
D. 1024-2012, a. 3
.
4
.
(Omis).
D. 1024-2012, a. 4
.
RÉFÉRENCES
D. 1024-2012, 2012 G.O. 2, 5061
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