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Décisions des tribunaux
C-26, r. 58
- Règlement sur la formation continue des comptables généraux accrédités titulaires d’un permis de comptabilité publique
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 16 mai 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 58
Règlement sur la formation continue des comptables généraux accrédités titulaires d’un permis de comptabilité publique
COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS — CODE DES PROFESSIONS — FORMATION CONTINUE
Code des professions
(chapitre C-26, a. 187.10.2)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 25, par. 1.
SECTION
I
FORMATION CONTINUE
1
.
Le membre de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec titulaire d’un permis de comptabilité publique doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV, accumuler au moins 60 heures de formation continue par période de référence de 3 ans, dont un minimum de 20 heures par année de référence. Les 60 heures doivent porter sur la mission de vérification, la mission d’examen et les autres activités liées à la comptabilité publique.
Le membre choisit les activités de formation qui répondent le mieux à ses besoins. Il doit choisir des activités de formation parmi celles prévues dans le programme élaboré par l’Ordre conformément à l’article 4.
Les activités de formation doivent être les suivantes:
1
°
des cours de formation continue organisés ou offerts soit par l’Ordre, soit par une personne ou un organisme reconnu par le Conseil d’administration;
2
°
des cours offerts par un établissement d’enseignement ou par d’autres ordres professionnels;
3
°
des colloques ou des congrès de nature technique ou éducative;
4
°
la participation à des cours ou à des formations structurées offerts en milieu de travail;
5
°
la participation à des sessions structurées de formation diverses, notamment des séminaires ou des discussions de cas;
6
°
la participation à des formations à distance;
7
°
le fait d’agir à titre de conférencier, de formateur ou de préparateur pour les activités visées aux paragraphes 1 à 6;
8
°
la participation à des projets de recherche;
9
°
la rédaction d’articles spécialisés publiés.
Toutefois, le Conseil d’administration peut imposer au membre titulaire d’un permis de comptabilité publique dans les 60 heures à accumuler pour une période de référence donnée, une activité de formation particulière parmi les activités prévues au programme visé à l’article 4.
D. 1198-2009, a. 1
.
2
.
Le membre à qui l’Ordre délivre un permis de comptabilité publique plus de 4 mois après le début d’une année de la période de référence doit, à moins d’en être dispensé conformément à la section IV, accumuler à la fin de la période de référence en cours un minimum de 1,5 heures de formation continue pour chaque mois complet de calendrier. Il doit en outre accumuler au moins 20 heures par année complète de référence.
D. 1198-2009, a. 2
.
SECTION
II
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE
3
.
Une activité de formation continue doit permettre le maintien et le développement des habiletés et des connaissances professionnelles, légales et déontologiques liées à l’exercice de la comptabilité publique.
D. 1198-2009, a. 3
.
4
.
L’Ordre adopte le programme d’activités de formation continue que doit suivre le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique. L’Ordre:
1
°
fixe la date du début de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 1;
2
°
détermine les activités de formation continue prévues au programme dans les domaines visés au premier alinéa de l’article 1 ainsi que les personnes, les organismes ou les établissements d’enseignement qui les organisent ou les offrent;
3
°
détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du quatrième alinéa de l’article 1;
4
°
attribue à ces activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 1 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités prévues au programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, l’Ordre considère les critères suivants:
1
°
la pertinence de la formation;
2
°
la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3
°
le fait que la formation répond à un besoin;
4
°
le respect des objectifs de formation continue visés à l’article 3;
5
°
le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont vérifiables et sont énoncés de façon claire et concise;
6
°
le cadre dans lequel la formation est donnée;
7
°
s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
8
°
l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
9
°
le fait que l’activité de formation soit conçue, encadrée ou dispensée par l’Ordre, un formateur ou une équipe de formateurs compétents reconnus par le Conseil d’administration.
D. 1198-2009, a. 4
.
SECTION
III
MODES DE CONTRÔLE
5
.
Le membre transmet à l’Ordre, au plus tard 60 jours après la fin de chacune des années de référence d’une période de référence, un rapport de formation, complété et signé sur le formulaire fourni par l’Ordre. Il doit y indiquer les activités de formation suivies au cours de l’année de référence, le nom de la personne, de l’organisme ou de l’établissement d’enseignement qui a organisé ou offert la formation, le résultat obtenu, le nombre d’heures accumulées, ainsi que les activités pour lesquelles il a obtenu une dispense conformément à la section IV.
Pour déterminer si le membre a satisfait aux exigences du présent règlement, l’Ordre peut exiger tout document pertinent et fiable en plus du rapport de formation, notamment les pièces justificatives permettant d’identifier les activités suivies, leur durée, leur contenu, par qui elles ont été offertes ainsi que, le cas échéant, l’attestation de la présence du membre ou le résultat qu’il a obtenu.
D. 1198-2009, a. 5
.
6
.
La réussite de l’activité de formation ou, à défaut d’évaluation, la présence à cette activité constituent les critères par lesquels l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie aux fins de satisfaire aux exigences du présent règlement.
Toutefois, lorsque l’activité ne fait pas l’objet d’une évaluation et que la présence d’un membre n’est pas requise, l’Ordre reconnaît qu’une activité de formation a été suivie si le membre atteste avoir acquis une connaissance suffisante de son contenu pour exercer adéquatement ses activités professionnelles.
Lorsque l’Ordre détermine des activités de formation continue où la présence d’un membre est obligatoire, celle-ci peut être contrôlée par tout moyen que l’Ordre établit, notamment une feuille de présence signée par le membre.
D. 1198-2009, a. 6
.
7
.
L’Ordre transmet au membre, au plus tard 180 jours suivant la date maximale fixée pour la production du rapport de formation, un avis écrit précisant les heures acceptées et refusées ainsi qu’un relevé sur lequel apparaît le cumulatif des heures de formation pour la dernière année et pour la période de référence donnée.
D. 1198-2009, a. 7
.
8
.
Le membre peut demander au comité formé par le Conseil d’administration la révision de la décision de l’Ordre en transmettant une demande écrite dans les 30 jours suivant la date de la réception de l’avis visé à l’article 7.
Ce comité est formé de personnes qui n’ont pas participé à la décision dont la révision est demandée.
D. 1198-2009, a. 8
.
9
.
Le membre doit conserver, jusqu’à l’expiration des 24 mois suivant la fin de la période de référence donnée, les documents à l’appui des heures déclarées, dont les attestations de présences et les preuves d’inscription.
D. 1198-2009, a. 9
.
SECTION
IV
DISPENSES DE FORMATION CONTINUE
10
.
Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par l’Ordre, le membre qui a participé ou qui entend participer à une activité de formation qui n’apparaît pas à ce programme dans la mesure où l’activité a un contenu équivalent à celle prévue à ce programme.
D. 1198-2009, a. 10
.
11
.
Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 10 s’il transmet par écrit au secrétaire de l’Ordre une demande de reconnaissance de cette activité, selon le cas, au moins 30 jours avant la date prévue de l’activité ou dans les 60 jours qui suivent la participation à cette activité.
Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d’une attestation de la présence du membre à l’activité ou de la réussite de celle-ci ou, s’il y a lieu, du relevé de notes.
Cette demande doit contenir les renseignements suivants:
1
°
une description de l’activité de formation visée;
2
°
la durée de l’activité;
3
°
le nombre d’heures de formation demandées pour cette activité;
4
°
si la demande est présentée avant la tenue de l’activité de formation, le nom et l’adresse de la personne, de l’organisme ou de l’établissement responsable de l’activité;
5
°
tout autre renseignement jugé pertinent à la reconnaissance de l’activité de formation.
D. 1198-2009, a. 11
.
12
.
Est dispensé, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une formation prévue au programme d’activités adopté par l’Ordre, le membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de la suivre.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait été suspendu ou radié par le conseil de discipline ou par le Tribunal des professions, ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu par le Conseil d’administration.
La dispense accordée est valable pour une période maximale d’un an et peut être renouvelée.
D. 1198-2009, a. 12
.
13
.
Le membre peut obtenir une dispense conformément à l’article 12 s’il en avise par écrit le secrétaire de l’Ordre en lui indiquant le motif justifiant sa dispense et en joignant, s’il y a lieu, un billet médical ou toute autre preuve attestant qu’il se trouve dans cette impossibilité.
Dès que l’impossibilité cesse, le membre doit en aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre et remplir les obligations prévues par le présent règlement aux conditions déterminées par le comité exécutif.
D. 1198-2009, a. 13
.
14
.
Lorsque le comité exécutif accorde une dispense au membre, il détermine le nombre d’heures qu’il est dispensé de cumuler au cours d’une période de référence donnée.
Le comité exécutif transmet au membre sa décision écrite et motivée dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
D. 1198-2009, a. 14
.
SECTION
V
SANCTION
15
.
L’Ordre transmet au membre qui n’a pas respecté son obligation de formation continue un avis dans lequel il énonce les obligations non remplies et les sanctions auxquelles il s’expose, ainsi que le délai qu’il lui accorde pour remédier à son défaut. Ce délai ne peut être inférieur à 30 jours ni excéder 60 jours et court à compter de la réception de cet avis.
Les heures de formation accumulées à la suite de ce défaut ne peuvent être accordées que pour la période de référence visée par le défaut.
D. 1198-2009, a. 15
.
16
.
L’Ordre transmet un avis final au membre qui n’a pas remédié à son défaut dans le délai fixé par l’Ordre. Cet avis précise que le membre dispose d’un délai additionnel de 15 jours à compter de la réception de ce nouvel avis pour s’y conformer.
D. 1198-2009, a. 16
.
17
.
Lorsque le membre n’a pas remédié à la situation décrite dans l’avis et le délai prévus à l’article 16, l’Ordre suspend ou révoque le permis de comptabilité publique de ce membre.
L’Ordre avise le membre par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
D. 1198-2009, a. 17
.
18
.
La suspension ou la révocation du permis de comptabilité publique demeure en vigueur jusqu’à ce que le membre qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’il a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 16, et jusqu’à ce que cette sanction ait été levée par l’Ordre.
D. 1198-2009, a. 18
.
SECTION
VI
DISPOSITION FINALE
19
.
(Omis).
D. 1198-2009, a. 19
.
RÉFÉRENCES
D. 1198-2009, 2009 G.O. 2, 5681
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