C-26, r. 305.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des urbanistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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À jour au 1er octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 305.1
Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des urbanistes du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.2).
1. Le présent règlement a pour but de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de l’Ordre des urbanistes du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec l’Office professionnel de qualification des urbanistes.
Décision 2011-06-10, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1°  détenir un certificat de qualification professionnelle délivré par l’Office professionnel de qualification des urbanistes lui permettant, sur le territoire de la France, d’être désigné «urbaniste qualifié»;
2°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, le ou, selon le cas, les titres de formation suivants:
a)  s’il possède une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine de l’urbanisme, un titre de formation supérieure (Bac + 4 minimum) ainsi qu’un titre de formation complémentaire spécifique à l’urbanisme;
b)  s’il possède une expérience d’au moins 5 ans dans le domaine de l’urbanisme, un titre de formation supérieure (Bac + 4 minimum);
3°  faire parvenir sa demande de permis au secrétaire de l’Ordre sur le formulaire prescrit par l’Ordre en y joignant:
a)  une copie certifiée conforme de son certificat de qualification délivrée par l’Office professionnel de qualification des urbanistes et émise au plus tôt 90 jours avant la date de la demande;
b)  une preuve de l’obtention de tout titre de formation requis en vertu du paragraphe 2;
c)  une preuve de son identité;
d)  le paiement des frais d’étude de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout élément manquant.
Décision 2011-06-10, a. 2.
3. (Omis).
Décision 2011-06-10, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-06-10, 2011 G.O. 2, 2290